Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7530d808eb34e455602
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 2 478 749 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /24 du 11 juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLXH Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 24-75, en date du 13 mai 2024, APPELANTS : Monsieur [R] [J] domicilié [Adresse 1] représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Andreas GARCIA-TRULA, avocat au barreau de NANCY Madame [N] [W] épouse [J] domiciliée [Adresse 1] assistée de Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Andreas GARCIA-TRULA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [C] [L] domicilié [Adresse 2] Non comparant - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 16 août 2022 signifiée le 3 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à M. [R] [J] et Mme [N] [W] épouse [J] (ci-après les époux [J]) de payer solidairement à M. [C] [L] la somme au principal de 6 401 euros au titre de loyers impayés. Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - constaté la résiliation du bail consenti par M. [C] [L] aux époux [J] le 3 novembre 2018, par acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance d'un commandement de payer le 19 novembre 2021, - condamné solidairement les époux [J] à payer à M. [C] [L] la somme de 20 288 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 avril 2023, - ordonné l'expulsion des locataires du logement sis à [Adresse 1], faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné solidairement les époux [J] à payer à M. [C] [L] une indemnité mensuelle d'occupation évaluée à 649 euros à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs. Le jugement a été signifié aux époux [J] le 25 août 2023 avec un commandement de quitter les lieux. Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 31 octobre 2023 constatant l'impossibilité de pénétrer dans les locaux du fait de l'absence des locataires. Le 19 mars 2024, les époux [J] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et la commission de surendettement a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. -o0o- Par courrier du 3 avril 2024 reçu au greffe le 10 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy une demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à l'encontre des époux [J] par M. [C] [L], accompagnée du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux époux [J] le 25 août 2023 pour le 25 octobre 2023, du procès-verbal de tentative d'expulsion du 31 octobre 2023 et de l'accord du concours de la Force Publique par le préfecture de Meurthe et Moselle notifié par courrier du 3 avril 2024. Par courrier du 26 mars 2024, les époux [J] ont indiqué qu'ils n'avaient pas de réponse à leur demande de logement social et que personne ne pouvait les héberger. Par courrier du 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de M. [C] [L]. Par courrier du 30 avril 2024, M. [C] [L] a indiqué que les époux [J] avaient reçu un congé pour vendre de l'appartement loué six mois au moins avant la fin du bail (par courrier recommandé posté le 29 avril 2021), et que cela faisait plus de deux ans qu'ils se maintenaient dans les lieux (évoquant un courrier des locataires du 30 octobre 2021 dans lequel ils refusaient de quitter le logement et de réaliser l'état des lieux de sortie prévu le 5 novembre 2021, et ils s'engageaient à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 649 euros), de sorte qu'il devait être procédé à leur expulsion. Il a précisé que le fils des époux [J], caution, avait disparu sans laisser d'adresse (selon l'acte de dénonciation établi le 27 décembre 2021), et que les loyers étaient payés très souvent en retard et " avec des chèques en bois ", ajoutant que l'indemnité d'occupation courant à compter du 5 novembre 2021 n'avait jamais été payée. Par jugement en date du 13 mai 2024 rendu non contradictoirement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande des époux [J] transmise par la commission de surendettement tendant à voir suspendre provisoirement les mesures d'expulsion engagées par M. [C] [L] à leur encontre. Le juge a retenu que la dette locative des époux [J] s'élevait à 24 787,49 euros, selon l'état des créances arrêté le 3 avril 2024, et que leur endettement était majoritairement constitué de cette dette. Il a constaté que les époux [J] ne justifiaient d'aucune démarche de relogement depuis plus de deux ans, et qu'ils s'opposaient au départ des lieux depuis le 30 octobre 2021, malgré la délivrance d'un congé pour vendre. Il a relevé que malgré les engagements des époux [J] dans le cadre de la procédure au fond, le montant de la dette avait augmenté depuis le prononcé du jugement. Il a conclu que la situation des époux [J] résultait de leur inertie, voire de leur mauvaise foi. Le jugement a été notifié aux époux [J] par courriers recommandés en date du 13 mai 2024 avec avis de réception retournés signés le 15 mai 2024. -o0o- Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 28 mai 2024, le conseil des époux [J] a formé appel du jugement, tendant à son infirmation en ce qu'il a rejeté la demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion engagées à leur encontre par M. [C] [L]. Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juillet 2024 afin de recueillir leurs observations qui ont été communiquées contradictoirement. Le 24 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur les mesures imposées par la commission de surendettement qui leur ont été notifiées le 14 mai 2024, tendant à l'effacement des dettes des époux [J] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les époux [J] ne comparaissent pas, mais sont représentés par leur conseil qui communique un courrier du bureau d'aide jurictionnelle en date du 19 juin 2029 attestant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 17 juin 2024. Par conclusions communiquées le 20 juin 2024 reprises oralement par le conseil des époux [J], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation : - de déclarer les époux [J] recevables et fondés en leur appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 13 mai 2024, L'accueillant, et infirmant la décision entreprise, - de dire que l'expulsion des époux [J] sera suspendue dans l'attente de l'approbation d'un plan conventionnel de redressement ou d'un jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - d'accorder aux époux [J] l'aide juridictionnelle provisoire, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir en substance : - qu'ils ont entrepris des démarches avant de ne plus pouvoir faire face au paiement de leur loyer et en vue de leur relogement ; que dès octobre 2021, ils ont fait une demande de relogement auprès d'un bailleur social, et qu'ils pensaient que cette demande était toujours en cours d'instruction, jusqu'à ce qu'ils apprennent à l'été 2023 qu'elle avait été radiée à défaut de renouvellement régulier ; qu'ils justifient d'une nouvelle demande de logement social enregistrée le 3 octobre 2023, et qu'ils ont saisi la commission de médiation en vue d'une offre de logement le 18 avril 2024 lorsqu'ils ont été avisés de l'avis d'octroi de la Force Publique par la préfecture de Meurthe et Moselle le 3 avril 2024 ; que leur recours est en cours d'instruction, la commission s'étant réunie le 17 juin 2024 ; qu'ils sont victimes de leur méconnaissance des règles et d'un défaut d'information ; - que les loyers n'ont plus été payés régulièrement à partir d'avril 2020, mais que les deux condamnations concernent pour partie la même dette (ordonnance d'injonction de payer et jugement), de sorte que la dette locative ne s'est pas accrue dans les proportions évoquées par le premier juge ; que le bailleur a perçu l'allocation logement de mai 2020 à mai 2024 par la CAF ; qu'ils ont eux-mêmes effectué des versements sur les loyers dus de juin à août 2023, et depuis le début de l'année 2024 ; que leurs revenus annuels pour l'année 2023 s'élèvent à 14 048 euros. A l'audience, le conseil des époux [J] a précisé que malgré les mesures imposées par la commission de surendettement qui leur ont été notifiées le 14 mai 2024, ils demeurent dans l'attente d'une décision de relogement et maintiennent leur demande de suspension de l'expulsion. M. [C] [L] ne comparaît pas, mais a fait parvenir au greffe des observations reçues le 30 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et aux termes desquelles il a demandé à la cour : - de confirmer le jugement prononcé en première instance, c'est-à-dire la mesure d'expulsion des époux [J] dans les meilleurs délais, y compris avec le recours de la force publique, - de condamner " la partie défenderesse " à tous les dépens, - de lui accorder une somme conséquente au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L] fait valoir en substance : - qu'il n'avait aucune obligation de proposer aux époux [J] un autre logement dans le cadre du congé pour vendre délivré régulièrement plus de six mois avant la fin du bail ; qu'ils n'ont entamé des démarches afin d'envisager leur relogement qu'en octobre 2021, alors que le bail se terminait en novembre 2021 ; qu'ils n'ont jamais tenu leur promesse de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mensuelle évaluée à hauteur de 649 euros, en sus des loyers impayés d'avril 2019, mai 2020, juin 2020 et septembre 2020 ; que les loyers étaient payés régulièrement en retard ou au moyen de chèques sans provision ; - qu'il est constant que le montant de la dette locative excède la somme de 20 000 euros ; que suite aux impayés de loyers, la caisse d'allocations familiales a suspendu le paiement de l'aide au logement qui devait lui être versée ; - que les voisins de palier des époux [J] se sont plaints du bruit provenant du logement de ces derniers et ont fait observer qu'ils avaient hébergé leur fils, au mépris de l'augmentation des charges pesant sur le propriétaire ; qu'ils n'ont pas justifié de l'assurance du logement loué à l'exception de la première année du bail ; - que le droit de propriété est un droit à valeur constitutionnelle depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et qu'il est encadré par le code civil ; qu'il a respecté le contrat de bail et la loi en délivrant aux locataires un congé des lieux six mois avant la fin du bail. -o0o- MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de l'expulsion Il ressort des dispositions combinées de articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation que " dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur ", et " qu'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur ", la commission étant informée de cette saisine. Sur le fond, l'article L. 722-8 dudit code dispose que " si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ", et l'article L. 722-9 dudit code prévoit que " cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " En l'espèce, la commission de surendettement a notifié le 14 mai 2024 aux époux [J] et aux créanciers déclarés les mesures imposées tendant à l'effacement total de leurs dettes (sauf exceptions prévues par la loi) dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Or, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L. 722-9 du code de la consommation, caractérisé notamment par la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 741-1 prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aussi, les époux [J] ne peuvent plus prétendre à la suspension des mesures d'expulsion dans le cadre des dispositions susvisées, et doivent être déboutés de leur demande à ce titre. A titre surabondant, il y a lieu de préciser que l'effacement de la dette locative ne saurait avoir pour conséquence l'impossibilité de faire procéder à l'expulsion des époux [J], telle qu'ordonnée par le jugement du 7 juillet 2023. En effet, les dispositions de l'article L. 722-9 dudit code sont destinées à protéger le logement du débiteur de bonne foi et à permettre le prononcé à son profit de mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. Or, il y a lieu de constater que l'augmentation de la dette locative est liée à la situation financière des époux [J], caractérisée d'une part, par la fin du contrat de travail de M. [J] le 30 mars 2020, puis la perception d'allocations chômage jusqu'en avril 2023 et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis cette date, et d'autre part, par l'absence d'exercice d'une activité professionnelle par Mme [J], déterminant une capacité de remboursement fortement négative de 541 euros, telle qu'évaluée en dernier état par la commission de surendettement ayant retenu des ressources mensuelles perçues à hauteur de 1 277 euros pour faire face à des charges mensuelles de 1 818 euros. Aussi, tel que retenu au jugement du 7 juillet 2023, devenu définitif, aucun versement n'est intervenu au profit du bailleur entre novembre 2021 et avril 2023, étant précisé au surplus que Mme [J] avait indiqué au juge lors de l'audience du 3 mai 2023 que son époux avait retrouvé du travail, ce qui n'est pas justifié ni soutenu. Il en résulte que le défaut de paiement des loyers ne saurait résulter d'une volonté des époux [J] d'aggraver leur situation financière en fraude des droits du bailleur. Pour autant, si les époux [J] justifient d'une demande de logement social dès octobre 2021, après la réception du congé pour vendre délivré par leur bailleur en avril 2021, en revanche, il y a lieu de relever que jusqu'au jugement du 7 juillet 2023 autorisant leur expulsion, à défaut de départ volontaire, ils ne justifient d'aucune démarche engagée afin de connaître le devenir de cette demande, alors que la situation financière du couple se dégradait suite à la perte de l'emploi de M. [J] et à la diminution des montants alloués au titre de son indemnisation. En effet, la dette locative telle qu'évaluée au jugement du 7 juillet 2023, désormais définitif, a atteint le montant de 20 288 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 avril 2023, sans que les époux [J] ne se manifestent auparavant afin de connaître le devenir de leur demande de logement social déposée depuis plus de 19 mois. Par suite, ce n'est que postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux le 25 août 2023, soit le 25 septembre 2023, alors qu'ils s'étaient renseignés au cours de l'été 2023 sur les suites données à leur demande de logement social déposée en octobre 2021 et qu'ils apprenaient la radiation de ladite demande pour défaut de renouvellement, qu'ils ont déposé une nouvelle demande de logement locatif social d'une durée de validité d'un an. Il en résulte que malgré un congé pour vendre délivré en octobre 2021 et une situation financière s'aggravant, les époux [J] n'ont pas effectué les démarches nécessaires à assurer leur relogement effectif et ont ainsi laissé la dette locative atteindre un montant très important, en sachant qu'ils ne pourraient pas s'acquitter des loyers ni demeurer dans le logement loué par M. [C] [L], et que ce n'est que suite au jugement du 7 juillet 2023 autorisant leur expulsion, à défaut de départ volontaire, qu'ils ont saisi la commission de surendettement en mars 2024 afin de voir traiter leur situation financière et envisager leurs réelles perspectives de relogement. Dans ces conditions, les époux [J] ne peuvent utilement solliciter la protection de leur logement, caractérisée par la suspension de la mesure d'expulsion ordonnée, dans l'attente de mesures propres à remédier à leur situation de surendettement. Au surplus, les époux [J] demeurent dans l'attente de la décision de la commission de médiation saisie en vue d'une offre de logement le 18 avril 2024, qui s'est réunie le 17 juin 2024, et qui doit se prononcer jusqu'au 18 juillet 2024, sauf décision implicite de rejet. Dès lors, le jugement déféré ayant rejeté la demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion engagées par M. [C] [L] à l'encontre des époux [J] sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais, et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. M. [C] [L] a sollicité l'allocation d'une " somme conséquente " (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, à défaut d'évaluation du montant de l'indemnité sollicitée, cette demande sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ACCORDE à M. [R] [J] et Mme [N] [W] épouse [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 722-9 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2198 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6690c7530d808eb34e455602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel