Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c75c0d808eb34e455696
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 023 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/02344
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/07/2024
Dossier : N° RG 22/01856 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIF5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE
C/
[Y] [N]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association LES AMIS DE LA CHANSON POPULAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PERUILHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [Y] [N]
née le 22 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5148 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00044
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [N] a été initialement embauchée, du 2 au 31 janvier 2019, par l'Association Les Amis de la Chanson Populaire (ACP), suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'aide à la programmation.
Le 1er février 2019, elle a été embauchée par l'Association ACP suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 28 heures par semaine, aux fins d'assurer la gestion administrative de la structure, le développement et le partenariat. Le contrat était conclu sur la base de la convention collective nationale du spectacle vivant, niveau employé qualifié, échelon 1.
Durant l'été 2019, Mme [Y] [N] a travaillé dans le cadre du festival « l'Eté à [Localité 3] ».
Le 2 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 14 octobre 2019.
Par courrier du 27 août 2019, l'Association ACP a convoqué Mme [Y] [N] à un entretien fixé le 2 septembre 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 septembre 2019, l'Association ACP lui a adressé un avertissement relatif à son comportement durant le festival. Ce courrier n'a pas été retiré par la salariée.
Mme [Y] [N] a adressé à l'Association ACP un courrier daté du 4 septembre 2019, retraçant les difficultés rencontrées dans son travail durant le festival.
Le 16 octobre 2019, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une visite médicale de reprise.
Le 23 octobre 2019, Mme [Y] [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 31 octobre suivant.
Par courrier du 7 novembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 février 2021, Mme [Y] [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une contestation de son licenciement et de l'avertissement ainsi que d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Fixé le salaire de Mme [N] à 1 705,36 euros bruts par mois,
- Déclaré la demande recevable,
- Dit que le licenciement pour inaptitude est nul en raison du harcèlement moral imputable à l'Association ACP,
- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] les sommes de :
10 232 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail,
1 000 euros au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral,
- Dit que l'inaptitude a pour origine les conditions d'emploi de Mme [N] et qu'elle est donc d'origine professionnelle,
- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] les sommes de :
1705,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 170,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
852.68 euros nets au titre d'indemnité légale spécifique de licenciement,
- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] la somme de 84,33 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires et 8,43 euros au titre des congés payés afférents,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 18 février 2021, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
- Condamné l'Association ACP à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [N] de ses autres demandes,
- Débouté l'Association ACP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'Association ACP aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 1er juillet 2022, l'Association ACP a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, cet appel ne concernant pas le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
Selon conclusions d'incident du 18 août 2023, l'Association ACP a soulevé l'irrecevabilité de Mme [N] à produire des conclusions en cause d'appel, faute d'avoir conclu dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'intimée n'a pas déposé de conclusions et a débouté l'appelant de sa demande.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association Les Amis de la Chanson Populaire demande à la cour de :
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] était nul en raison du harcèlement moral imputable à l'Association ACP, trouvait une origine professionnelle et condamné l'Association ACP à verser des sommes au titre du licenciement nul, du préjudice lié au harcèlement moral, du préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité spécifique de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
> A titre principal :
- Juger que l'Association ACP n'a commis aucune pratique assimilable à du harcèlement moral à l'encontre de Mme [N],
Par conséquent,
- Débouter Mme [N] de sa demande formulée à titre principal au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
- Juger que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail intentée par Mme [N] pour des motifs non liés au prétendu harcèlement est prescrite,
Par conséquent :
- Juger irrecevable la demande formulée par Mme [N] au titre de la contestation de la rupture au motif d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- Juger irrecevable la demande formulée par Mme [N] au titre de la contestation de la rupture au motif d'un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,
- Juger irrecevable la demande formulée par Mme [N] au titre de la contestation de la rupture au motif d'un manquement à l'obligation de reclassement,
- Juger irrecevable la demande formulée par Mme [N] au titre de la contestation de la rupture au motif de l'origine prétendument professionnelle de son inaptitude.
> A titre subsidiaire :
- Juger que l'Association ACP n'a commis aucun manquement en matière d'obligation de sécurité,
- Juger que l'Association ACP n'a commis aucun manquement en matière de pouvoir de licenciement,
- Juger que l'employeur n'a commis aucun manquement en matière d'obligation de reclassement,
- Juger que l'inaptitude de Mame [N] n'a pas une origine professionnelle,
Par conséquent :
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
> En tout état de cause :
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner reconventionnellement Mme [N] à verser une somme de 3 000 euros à l'Association ACP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, en l'absence de conclusions et de communication de pièces de la part de Mme [N] dans le cadre de la procédure d'appel, il appert de se référer au jugement querellé afin de connaître les éléments retenus par les premiers juges pour décider de l'existence d'un harcèlement moral, les moyens développés dans le jugement n'étant que la reprise des arguments de la salariée et ne pouvant être retenus comme des faits acquis aux débats.
Dans sa motivation, le conseil de prud'hommes a « [constaté] la matérialité des faits présentés par Mme [N] dans ses pièces et conclusions, notamment : remise en cause de la qualité de son travail, entretiens auxquels elle était seule face à plusieurs personnes et notification d'un avertissement plusieurs mois après les faits alors qu'une procédure d'inaptitude est en cours ».
Les pièces auxquelles il est fait référence ne sont pas listées ni décrites, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, comme un fait acquis, de la motivation ci-dessus par essence discutée par l'employeur qui a fait appel du jugement.
L'association ACP verse aux débats les conclusions de Mme [N] en première instance. Il en ressort que celle-ci invoque des conditions de travail extrêmement dégradées, à savoir tensions avec le président, retrait de tâches, mise à l'écart, reproches, propos agressifs, nombreuses heures de travail,' ayant provoqué une altération grave de son état de santé.
Les autres pièces produites par l'employeur permettent d'établir la réalité suivante : Mme [N] a été engagée par l'Association ACP d'abord en contrat à durée déterminée d'un mois puis à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019.
Durant l'été 2019, elle a travaillé dans le cadre du Festival l'Eté à [Localité 3] qui se déroulait du 17 juillet au 4 août avec une mise en place et retrait du site du 11 juillet au 7 août, mais a été placée en arrêt de travail à compter du 2 août 2019.
Par courrier daté du 27 août 2019, l'association ACP lui a écrit avoir « eu à faire face à de graves manquements de [sa] part et une incapacité à faire face, à de nombreuses reprises, au travail qui [lui] était assigné ». Elle était convoquée à un entretien devant se dérouler le 2 septembre 2019. Le courrier faisait référence à un échange ayant eu lieu le 1er août 2019 : « comme nous vous l'avions indiqué le 1er août, nous souhaitons faire le point sur votre travail et avec quelle place au sein de notre association. Nous vous avions proposé que cette discussion puisse se tenir début septembre ». Il était conclu que « [sa] situation actuelle, en arrêt de travail depuis le 2 août, ne saurait [la] soustraire à [son] obligation de se présenter à cette réunion ».
Puis par lettre datée du 3 septembre 2019, postée le 4 septembre 2019 et réceptionnée le lendemain, l'association ACP a notifié à Mme [N] un avertissement en relevant les reproches suivants :
« Un manque évident dans votre gestion des priorités générant des retards dans les urgences, voire des non-réponses, et privilégiant les tâches secondaires aux missions stratégiques sur lesquelles vous êtes orientée par votre hiérarchie »,
« Votre posture présentée aux producteurs et artistes tend à laisser entendre systématiquement que la programmation ressort de votre responsabilité. Or, celle-ci relève intégralement de votre collègue et ce point vous a déjà été éclairé lors de l'entretien du 11 avril 2019 »,
« Votre utilisation excessive voire permanente de votre téléphone personnel nuit au bon déroulement de l'organisation de l'Association, notamment à l'occasion des réunions de travail ou lors de nécessité de tâches quotidiennes d'accueil et de réception du staff artistique et technique' cette utilisation entraîne également des impossibilités de vous joindre sur les amplitudes horaires de vos temps de travail »,
« à deux reprises, vous avez mis l'accueil en grande difficulté :
Le 21 juillet (...) un petit-déjeuner devait être mis en place pour 9 heures le matin. La veille vous vous êtes engagée (') de faire les courses nécessaires au niveau de la boulangerie (') et d'être présente à l'heure attendue (') Vous êtes arrivée vers 12h00 sans information préalable à votre retard.
Le 27 juillet, à l'occasion du concert de [K] [X], alors que nous avions mis en place nos obligations contractuelles d'un "catering" d'accueil dans les loges (boissons, friandises, cookies, fruits') vous avez proposé, de votre initiative, de leur servir, en plein après-midi (16h), des repas chauds complets pour 14 personnes dont 6 végétariens, cela nous obligeant à mettre en place une équipe de préparation et engendrant des frais imprévus ».
« absence de réponse aux demandes des CE sur la billetterie en cours,
Manque à la finalisation et de suivi du dossier SACEM de l'été,
Non suivi du paiement des artistes en temps et en heure engendrant des retards importants (')
Gestion "agressive" de certaines communications complexes avec des partenaires parfois locaux, ou encore des programmateurs, bien qu'en dehors de votre champ de responsabilités,
Le droit de réserve, de discrétion et de respect par rapport aux dossiers auxquels vous avez accès ».
Dans le même temps, Mme [N] a écrit un courrier daté du 4 septembre 2019 dont l'objet était : « lettre explicative relative au poste occupé par [Y] [N] en CDI à l'Association Les Amis de la Chanson Populaire, et les conditions de travail qui ont eu comme conséquence un arrêt de travail ».
La salariée y décrit ses postes successifs en janvier 2019 puis à compter du 1er février 2019 ainsi que les tâches qui lui étaient dévolues et le rythme de travail qu'elle a eu à l'approche du festival l'Eté de [Localité 3]. Elle y expose également la dégradation de ses relations avec le président de l'association, M. [B], et Mme [O], prestataire de services, jusqu'à l'entrevue du 1er août 2019 avec ces derniers et son affectation le lendemain au nettoyage des sanitaires. Elle explique le sentiment d'injustice, de frustration et d'incompréhension qui fut alors le sien et son arrêt de travail. Elle évoque également le courrier l'invitant à une rencontre le 2 septembre 2019 qu'elle a déclinée en raison de son arrêt de travail et la réponse de M. [B], concluant que « [son] état de santé est (la) conséquence directe de cet ensemble de faits dirigés négativement à [son] égard ».
L'association ACP verse aux débats sa réponse du 16 septembre 2019 à ce courrier en indiquant que l'entretien prévu le 2 septembre devait avoir pour thème de discuter des conditions dans lesquelles la salariée pourrait reprendre le travail, en mentionnant : « vous avez décliné cet entretien compte tenu que vous étiez en arrêt maladie. Nous demeurons ouverts à cette discussion dès que vous vous sentirez en état de le faire ».
Il appert de relever que le refus de Mme [N] de se présenter à ce rendez-vous était parfaitement justifié par son arrêt maladie. Il est permis de se questionner sur l'opportunité de convoquer un salarié en arrêt de travail à une telle rencontre en lui indiquant que sa situation, d'évidence connue de l'employeur, ne « saurait [la] soustraire à [son] obligation de se présenter à cette réunion », mais également sur le sujet que l'employeur voulait aborder lors de cet entretien quand, deux jours après la date prévue pour celui-ci, il adresse à la salariée un avertissement rédigé sur deux pages et liste tous les griefs décrits ci-avant.
L'association ACP produit également le dossier médical de Mme [N] auprès de la médecine du travail.
Il en résulte qu'elle a eu une visite le 21 août 2019, à sa demande, soit avant la réception de la convocation à l'entretien fixé au 2 septembre 2019. Ce jour-là, Mme [N] a indiqué être en arrêt de travail depuis le 2 août 2019 « pour épisode d'anxiété possiblement secondaire à situation de travail ». Le médecin reprend les dires de la salariée et constate les éléments suivants : « signes anxieux prédominants : pleurs importants, réveils nocturnes fréquents sans trop de diff de réendormissement ('), diff à se lever, perte de motivation, pas d'idées noires ni suicidaires. Pas de diff de concentration. Pas d'anhédonie. A été très affectée par les dernières semaines et les propos qu'elle décrit, avec épisode de choc émotionnel ». Il est également mentionné un suivi avec un infirmier psychiatrique depuis début 2019. Le médecin du travail indique que Mme [N] est « orientée psychologue du travail ce jour pour poursuivre l'accompagnement psychologique ». Il conclut que la « reprise dans l'entreprise (est) inenvisageable, au risque d'aggravation psychique ».
De fait, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [N] « à son poste et à tout poste dans l'entreprise », de sorte que « aucun aménagement ni aucun reclassement n'est envisageable dans l'entreprise ».
La tension évoquée par Mme [N] devant le médecin du travail est corroborée par le document dactylographié signé de [L] [G], bénévole pendant le festival puis salariée de l'association en remplacement de Mme [N], qui écrit que, revenue le dernier soir du festival, elle a « appris que la salariée [Y] [N] était en arrêt », qu'elle avait « bien perçu quelques tensions dans l'équipe » auxquelles elle n'avait pas prêté attention.
Ces pièces démontrent que Mme [N] rencontrait des difficultés dans l'exercice de son emploi et qu'il y avait des tensions dans l'équipe. Ils mettent également en avant une gestion très discutable de la salariée pendant son arrêt maladie puisque la direction de l'association, bien qu'avisée de la situation de Mme [N], lui adresse une convocation pour un entretien en insistant sur le fait qu'elle doit venir malgré son arrêt de travail, et lui adresse deux jours après un avertissement comportant une longue liste de griefs, tout en affirmant par la suite que le but de l'entretien était de discuter des conditions de reprise de la salariée.
Pour autant, les pièces dont la cour a pu prendre connaissance ne permettent pas d'établir précisément l'existence d'agissements répétés, de sorte que la cour ne peut que conclure que le harcèlement moral invoqué par Mme [N] n'est pas constitué.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a déclaré le licenciement de la salariée nul et lui a alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur la contestation du bien-fondé du licenciement
L'Association ACP demande à la cour de juger prescrite l'action de Mme [N] en contestation de la rupture de son contrat de travail, quel que soit le moyen retenu pour fonder la demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
A la lecture des conclusions de la salariée produites par l'employeur, Mme [N] demandait, à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et invoquait les moyens suivants :
Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Absence de recherche de reclassement,
Licenciement notifié par une personne n'ayant pas la capacité juridique d'y procéder.
En vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, l'association ACP ne verse pas l'accusé de réception de la lettre de licenciement pour inaptitude de Mme [N] daté pour sa part du 8 novembre 2019.
Il est en revanche versé aux débats le reçu pour solde de tout compte signé de la main de Mme [N] le 18 novembre 2019 ce qui permet d'établir que c'est à cette date, au plus tard, qu'elle a eu notification de la rupture de son contrat de travail.
Elle avait donc jusqu'au 18 novembre 2020 pour agir en contestation de celle-ci.
Sa saisine du conseil de prud'hommes par requête déposée au greffe le 9 février 2021 est donc intervenue trop tard, de sorte qu'elle doit être déclarée prescrite en sa demande subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par l'association ACP.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
L'association ACP en soulève également l'irrecevabilité pour cause de prescription.
Cette demande de Mme [N] que soit reconnu le caractère professionnel de son inaptitude vise à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail applicables aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il résulte des premiers mots de cet article qu'il vise la « rupture du contrat de travail ».
Les dispositions favorables consistent en l'allocation d'une indemnité spéciale de licenciement, nécessairement en lien avec la rupture du contrat de travail et donc soumise à la prescription annale, ainsi que d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qui a un caractère indemnitaire et non salarial, au contraire de l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'elle est exclusivement en lien avec la rupture du contrat de travail et se retrouve également soumise à la prescription annale des actions en contestation de la rupture du contrat de travail.
Ces demandes sont donc également irrecevables pour cause de prescription.
Le jugement déféré qui avait accueilli les demandes formulées par Mme [N] à ce titre sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N], qui succombe en toutes ses demandes, devra donc supporter les entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association ACP qui sera donc déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 mai 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [Y] [N] de ses demandes de nullité de son licenciement, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [Y] [N] visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, quel que soit le moyen invoqué ;
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [Y] [N] au titre de la contestation de l'origine non professionnelle de la rupture de son contrat de travail ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
DEBOUTE l'association Les Amis de la Chanson Populaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail applicables aux saarticle 909 du code de procédure civile.article L.1152-2 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1152-1 du code du travail
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