Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690c7730d808eb34e455800
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 09 Juillet 2024 N° RG 24/00341 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEKW ChR/NB/NS ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL (articles 908 et 911 du code de procédure civile) jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2024, enregistrée sous le n° f 23/00171 ENTRE S.A.S.U. C L BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET M. [T] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME FAITS ET PROCÉDURE Par jugement (RG 23/00171) réputé contradictoire du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - requalifié le contrat de travail de Monsieur [T] [B] en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2022 ; - condamné la SASU CL BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS à verser à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes : * 2.456,98 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1.228,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 122,84 euros au titre des congés payés afférents, * 4.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux dans les délais, - ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour du présent jugement dans la limite de 30 jours, se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - débouté Monsieur [T] [B] du surplus de ses demandes. Le 28 février 2024, la SASU CL BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (avocat : Maître Olivier TOURNAIRE du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel du jugement précité qui lui avait été notifié à sa personne le 5 février 2024, en intimant Monsieur [T] [B]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/00341. Le 4 mars 2024, Maître Henri ARSAC (SCP ARSAC), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [T] [B]. L'appelante n'a pas déposé, ni notifié ou signifié, de conclusions. Le 6 juin 2024, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 24 juin 2024, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel. Les avocats des parties n'ont pas présenté d'observations sur la caducité encourue. À ce jour, l'appelante n'a pas conclu, l'intimé non plus. MOTIF Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelante a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, la SASU CL BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS, appelante, devait notifier ses conclusions à la cour et à l'avocat de l'intimé au plus tard le mardi 28 mai 2024, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelante. La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée. La SASU CL BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 février 2024 par la SASU CL BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS à l'encontre du jugement (RG 23/00171) rendu en date du 1er février 2024 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; - Disons que la SASU CL BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. La greffière Le magistrat de la mise en état N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c7730d808eb34e455800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel