Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 669640ddf5112d8edd056f61
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07992 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3IF AFFAIRE : La SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT / SA DEXXON GROUPE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] ayant pour avocat Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G544 DEFENDERESSE SA DEXXON GROUPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 2 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 juillet 2023, le juge de l’exécution de Nanterre a notamment débouté la SCI [Localité 5] [Localité 6] INVESTMENT de sesdemandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 dans les livres de la BNP PARIBAS par DEXXON GROUPE et a condamné la SCI à régler à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier en date du 31 août 2023, dénoncé le 7 septembre 2023, la SA DEXXON GROUPE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 2425,22 € sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 21 avril 2022 signifié le 20 mai 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 , la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT a fait assigner la SA DEXXON GROUPE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins de voir - RECEVOIR la S.C.I [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT en sa demande et la déclarer bien fondée ; - PRONONCER la nullité de la saisie-attribution diligentée le 31 août 2023 par la S.C.P VENEZIA & Associés à la demande de la S.A DEXXON GROUPE entre les mains de la BNP PARIBAS sur les comptes bancaires de la S.C.I [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT, en raison de l’extinction de la créance de la société DEXXON pour compensation avec sa dette à l’égard de la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT - ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023, à l’encontre de la société S.C.I [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT, par la S.C.P VENEZIA & Associés à la demande de la S.A DEXXON GROUPE entre les mains de la BNP PARIBAS - CONDAMNER la S.A DEXXON GROUPE à payer à la S.C.I [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la S.A DEXXON GROUPE aux entiers dépens. Par arrêt rendu le 29 février 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre et a condamné la SCI [Localité 5] [Localité 6] Logistics Investment à payer à la SA DEXXON Groupe la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024. La SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT représentée par son conseil a déposé son dossier de plaidoirie, maintenant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle estime que c’est à tort que le juge de l’exécution a écarté la compensation en ajoutant une condition non prévue par les textes, à savoir l’obligation faite à la SCI [Localité 5] [Localité 6] de justifier d’un titre exécutoire pour opposer une compensation de sa créance avec la créance alléguée de son preneur, la société DEXXON. Elle ajoute que DEXXON a fait preuve de mauvaise foi en procédant à la saisie dans ces conditions. Elle ne tire aucune conséquence de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 février 2024. La SA DEXXON GROUPE représentée par son conseil a sollicité le juge aux fins de voir : - RECEVOIR la société DEXXON GROUPE en ses écritures ; - REJETER purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT. - ORDONNER à la SCP VENEZIA de libérer les fonds saisis au bénéfice de la société DEXXON GROUPE. - CONDAMNER la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT à verser à la société DEXXON GROUPE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que dans le cadre de cette deuxième procédure devant le juge de l’exécution, la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT n’apporte pas le moindre élément nouveau pouvant conduire le juge de l’exécution à se prononcer différemment; la créance alléguée de la SCI ne présentant un caractère ni liquide ni exigible. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la SA DEXXON groupe visées par le greffe le 14 mai 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogée au 2 juillet 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 7 septembre 2023 tandis que la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT a saisi le juge de l’exécution le 5 octobre 2023, soit dans le délai légal. Enfin, la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé. La SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT est donc recevable en sa contestation. Sur la demande de mainlevée L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée totale ou partielle d’une saisie-attribution, ce qui n’a pas pour effet de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les article 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu’elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; qu’ elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut la SA DEXXON est un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 21 avril 2022. La SA DEXXON GROUPE justifie avoir fait signifier cet arrêt par acte d’huissier du 20 mai 2022 à la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT et le jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 18 juillet 2023 signifié le 28 juillet 2023. La créance de 2425,22 euros était donc parfaitement exigible le 31 août 2023, date de la saisie-attribution litigieuse. Pour solliciter la mainlevée de la saisie attribution, la SCI argue encore de la compensation avec des travaux et des régularisations de charge. Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 février 2024 que le juge de l’exécution n’a pas ajouté une condition que les articles 1347 et 1347-1 du code civil ne prévoient pas mais il a statué dans les limites de ses pouvoirs. En effet, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation ni de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi. Il ne peut donc à la place du juge du fond, statuer sur les contestations opposées aux demandes de la bailleresse relativement à une créance de travaux de remise en état des cellules libérées, et sur la régularisation des charges afférentes au bail commercial résilié, de façon à liquider lui-même cette créance avant que de faire droit à l’exception de compensation. Il n’y a pas lieu de statuer différemment dans la présente contestation. En conséquence, la SCI [Localité 6] [Localité 5] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 31 août 2023. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT succombant assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SA DEXXON GROUPE la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT recevable en son action, DEBOUTE la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 dans les livres de la BNP PARIBAS par DEXXON GROUPE ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT à régler à la SA DEXXON GROUPE la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Localité 5] [Localité 6] LOGISTICS INVESTMENT aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
669640ddf5112d8edd056f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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