Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696b5bb9a603a692910431d
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00617 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2ZX MI : 23/00000717 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 15/07/2024 à la SELARL 3D AVOCATS la SARL ARCAMES AVOCATS la SCP AVOCAGIR Me Marin RIVIERE Me Selim VALLIES COPIE délivrée le 15/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE La société ICADE PROMOTION Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 16] Assignée en son établissement secondaire sis [Adresse 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM SAS dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU SOPCZ Société coopérative et participative à conseil d’administration Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société DAUPHINS ARCHITECTURE SARL dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société OPMO SARL dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX La société ARICI SAS dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS La société BET VIVIEN Dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE La compagnie AXA FRANCE IARD Assureur dommages-ouvrage Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 24 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un ensemble de trois bâtiments collectifs à usage d’habitation et d’un parc de stationnement sis [Adresse 5] à BEGLES (33130) et désigné Madame [C] [J] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8, 11, 12, 13 et 14 mars 2024, la SAS ICADE PROMOTION a fait assigner la SAS AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE (ATCM), la SOCIETE OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS (SOPCZ), la SARL DAUPHINS ARCHITECTURE, la SARL OPMO, la SAS ARICI, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL BET VIVIEN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SAS ICADE PROMOTION fait valoir que l’expert, dans sa note 1, préconise la mise en cause des entreprises responsables des lots plomberie, serrurerie, du maitre d’oeuvre et du bureau de contrôle, soit les sociétés AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, DAUPHINS ARCHITECTURE, OPMO, ARICI, APAVE SUDEUROPE et BET VIVIEN et qu'il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et demandé qu’il soit dit et jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses. La SAS ARICI a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société OPMO a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SAS ICADE à son encontre. La SA AXA FRANCE IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, et a sollicité la condamnation des sociétés AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, DAUPHINS ARCHITECTURE, OPMO, ARICI, APAVE SUDEUROPE et BET VIVIEN, à communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 31 juillet 2018 et au moment de la réclamation en 2024, sous astreinte de 50 euros à compter du prononcé de l’ordonnance de référé. Elle a enfin conclu à la condamnation in solidum des sociétés AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, DAUPHINS ARCHITECTURE, OPMO, ARICI, APAVE SUDEUROPE et BET VIVIEN, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Bien que régulièrement assignées, la SARL BET VIVIEN, la SAS AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ et la société DAUPHINS ARCHITECTURE ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale 1, laissent apparaître que la mise en cause de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, de la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, de la société OPMO, de la société ARICI, de la société APAVE SUDEUROPE et de la société BET VIVIEN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU ICADE PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [C] [J]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, s’associe à la demande formée par la requérante. La société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, de la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, de la société DAUPHINS ARCHITECTURE, de la société OPMO, de la société ARICI, de la société APAVE SUDEUROPE et de la société BET VIVIEN à communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 31 juillet 2018 et au moment de la réclamation en 2024, sous astreinte de 50 euros à compter du prononcé de l’ordonnance de référé. La société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, la société ARICI, la société APAVE SUDEUROPE et la société BET VIVIEN n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 31 juillet 2018 et au moment de la réclamation en 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. La présente juridiction n’étant pas compétente pour statuer sur les demandes tendant à voir garantir et relever indemne une partie des condamnations prononcées à son encontre, étant au surplus observé qu’aucune demande de condamnation n’a été formée à ce stade à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur DO, cette demande doit être rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ICADE PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; REÇOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [C] [J] par ordonnance prononcée le 24 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, à la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, à la société DAUPHINS ARCHITECTURE, à la société OPMO, à la société ARICI, à la société APAVE SUDEUROPE et à la société BET VIVIEN, qui seront tenues d’y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société AQUITAINE TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE METALLERIE ATCM, la société SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS SOPCZ, la société ARICI, la société APAVE SUDEUROPE et la société BET VIVIEN devront communiquer leurs attestations d’assurance au moment de la DROC soit le 31 juillet 2018 et au moment de la réclamation en 2024, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SAS ICADE PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696b5bb9a603a692910431d
Données disponibles
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