Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696b6ec9a603a692910afc3
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01751 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/01751 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ2K DEMANDERESSE : S.A.S.U. [5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Alexandra NICOLAS DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [E], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : [H] [D], née le 18 juin 1967, a été recrutée par la société [5] (la société [4]) en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 4 mai 2015. Le 17 novembre 2022, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 16 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Il se rendait au service maternité en circulant dans le couloir côté cuisine quand il s'est écroulé face contre terre ». A été joint un certificat de décès de [H] [D] le 16 novembre 2022 à 17 heures 38. Compte tenu du décès de l’assuré, la CPAM a diligenté une enquête administrative. Par décision en date du 20 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 18 avril 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du 16 décembre 2022 de [H] [D]. Réunie en sa séance du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 septembre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 juin 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel de [H] [D], survenu le 16 novembre 2022, inopposable à la société [4], la Caisse n'ayant pas mis à la disposition de la société, lors de la consultation du dossier, l'intégralité des pièces recueillies au cours de l'instruction ; A titre subsidiaire, - déclarer la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel de Monsieur [D], survenu le 16 novembre 2022, inopposable à la société [4], les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis et la Caisse ayant mené une enquête insuffisante ; A titre très subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission reprise dans le dispositif des conclusions de la société. * La CPAM des Flandres demande au tribunal de : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - dire que la prise en charge du 20 février 2023 de l'accident du travail du 16 novembre 2022 de [H] [D] est opposable à la société [4] ; - débouter [H] [D] de sa demande d'expertise médicale. L’affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire : - Sur le caractère complet des pièces mises à disposition par la caisse : L’article R.441-8 II dispose qu’à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En l’espèce, si la société [4] fait valoir que lorqu’elle a consulté de dossier à l’issu de l’enquête de la caisse, ne figurait pas l’avis du médecin-conseil de la CPAM alors qu’il résulte des mentions figurant dans la décision de la CRA que le service médical aurait été consulté, la CPAM produit l’avis du Docteur [I], médecin-conseil de la caisse, attestant de ce que le service médical n’a pas été sollicité pour donner son avis sur les causes du malaise ayant entraîné le décès de [H] [D]. La caisse n’avait donc pas à mettre à disposition un avis médical inexistant, peu important les mentions figurant manifestement par erreur sur la décision de la CRA précitées. - Sur le caractère suffisant des investigations menées par la CPAM : L’article R.441-8 dispose pour sa part : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- À l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». * * * Au vu de l’article R.441-8, II, aucune disposition n’impose un mode opératoire particulier à la caisse menant des investigations, en cas de décès de l’assuré, outre l’obligation de ne pas procéder par envoi de questionnaires aux ayants-droit du salarié et à son employeur. En l’espèce, la caisse a procédé à une enquête administrative (pièce n°4 caisse) au moyen de procès-verbaux de constatations et par le biais d’auditions retranscrites sur des procès-verbaux d’auditions téléphoniques. C’est sur la base des éléments obtenus que la caisse a pu justement constater l’accident était en lien avec le travail de l’assuré sans qu’elle soit tenue par les textes de diligenter d’investigations supplémentaires ou de solliciter le service médical. En conséquence, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire. - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail : ● un événement soudain survenu à une date certaine ; ● une lésion corporelle ; ● un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l’espèce, le 17 novembre 2022, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 16 novembre 2022 à 6 heures 50 dans les circonstances suivantes : « Il se rendait au service maternité en circulant dans le couloir côté cuisine quand il s'est écroulé face contre terre ». A été joint un certificat de décès de [H] [D] le 16 novembre 2022 à 17 heures 38. La CPAM produit l’enquête administrative ayant précédé sa décision de prise en charge. L’entretien téléphonique avec Mme [X] [A], responsable QSE de l’employeur, reprend les circonstances de l’accident à savoir que, alors que [H] [D], chargé du nettoyage courant des locaux, se déplaçait à pied dans la circulation vers le service maternité pour effectuer sa prestation, il s’est écroulé face contre terre. M. [F] [Z], agent au centre hospitalier de [Localité 3] entendu par l’agent enquêteur, expose qu’il était entrain de travailler à manipuler des packs d’eau lorsqu’il a vu arriver [H] [D] avec son sceau d’eau et sa raclette vers 6 heures 50. Il indique qu’il l’a entendu tomber « tout à coup » et qu’il s’est retourné et qu’il l’a vu allongé au sol. Il précise s’être précipité vers lui qu’il était inconscient et semblait « lutter pour respirer » et qu’ils ont tenté les gestes de premiers secours en attendant l’arrivée des autres équipes pour la réanimation. IL précise l’avoir croisé une heure auparavant au vestiaire, que tout allait bien et qu’il avaient échangé un bonjour. Mme [S] [W], collègue agent d’entretien de [H] [D], expose pour sa part avoir vu ce dernier le matin avant les faits, avoir discuté et rigolé avec lui, celle-ci précisant qu’il allait bien. Elle précise ne l’avoir revu que lorsqu’il était allongé sur le sol inconscient et qu’il n’a jamais repris connaissance malgré la tentative d’un collègue de le réanimer et ajoute qu’il était alors muni d’un sceau d’eau et de sa raclette pour aller faire un nettoyage des vitres. Mme [J] [P], également agent d’entretien pour la société [4], explique ne pas avoir été témoin direct des faits mais avoir discuté avec l’assuré 5 minutes avant et que « tout allait bien, il était comme d’habitude ». Elle ajoute être intervenue lorsqu’on l’a prévenue qu’il était « tombé » pour le mettre en position latérale de sécurité, qu’il était inconscient et qu’il ne réagissait pas à leurs sollicitations. Elle confirme qu’il partait nettoyer des vitres muni d’un sceau d’eau et d’une raclette au moment des faits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident de [H] [D] ayant entraîné un malaise puis son décès a bien eu lieu au temps et sur le lieu de son travail habituel alors qu’il était en train de faire un effort puisqu’il se déplaçait en portant un sceau pour aller nettoyer des vitres et qu’il n’a manifesté aucune difficulté entre sa prise de poste et son malaise. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle le décès de l’assuré aurait une cause totalement étrangère à cet accident. En l'espèce, la société [4] ne produit aucun élément ni ne soulève aucun moyen susceptible de caractériser un commencement de preuve justifiant que soit diligentée une expertise médicale afin de déterminer l’existence éventuelle d’une cause étrangère. Par conséquent, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [4]. - Sur les demandes accessoires : La société [4], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ; DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire ; DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 20 février 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2022 de [H] [D] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à [4] et Me Courtois
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696b6ec9a603a692910afc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA