Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980a84b60c111a421bd9d5
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03312 du 17 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/03246 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YH6S AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [N] né le 20 Janvier 1998 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSES S.A.S. [11] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. [7] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juin 2020, [S] [N], salarié en qualité d'intérimaire de la société [11], a été victime d'un accident de travail alors qu'il était mis à disposition de la société [7] en qualité de manœuvre, décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 22 juin 2020 comme suit : “ Quand MR [W] un peu plus loin tapait avec un marteau sur des ferrailles, le marteau s'est détaché de son manche et a touché le salarié entre la lèvre et le mention ”. Le certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8] le 18 juin 2020 a constaté un traumatisme de la dent n° 32, et une plaie à la lèvre inférieure transfixiante suturée de 3 points cutanés et de 4 points muqueuse. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[S] [N] guéri au 30 septembre 2020. À la suite de la saisine par [S] [N] de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par l'organisme le 4 décembre 2020. Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2020, [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la socitété [11], dans la survenance de l'accident du travail du 18 juin 2020. Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 15 mai 2024. [S] [N], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions en réponse, demande au tribunal de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;En conséquence : désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [S] [N] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a reçu sur le bas de la face la tête du marteau avec lequel travaillait un autre ouvrier, laquelle s'est détachée de son manche. ll soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en mettant à disposition de ses salariés un matériel défectueux et ne faisant pas en sorte que les distances de sécurité soient respectées entre les salariés sur le site de travail. La société [11], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : dire que Monsieur [N] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à son égard ;dire et juger que [S] [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables ;ramener la provision à de plus justes proportions ;dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de l'ensemble des indemnités et provisions allouées au salarié ;En tout état de cause : condamner la société [7], substituée dans la direction, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, Au soutien de ses prétentions, la société [11] expose qu'elle a rempli la déclaration d'accident du travail en se fondant sur les éléments fournis par la société utilisatrice. Elle ajoute que le poste occupé par son salarié n'était pas à risque particulier, qu'[S] [N] a bénéficié d'une formation adaptée à son poste de travail, et qu'en tout état de cause ce dernier échoue à démontrer qu'elle avait conscience d'un danger et n'a pas pris les mesures appropriées pour préserver ses salariés. En dernier lieu, elle souligne qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la société utilisatrice seule présente sur place, devra la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. La société [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de : À titre principal : dire et juger qu'[S] [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [S] [N] de l'ensemble de ses demandes le condamner à lui verser une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire : débouter la société [11] de sa demande d'être relevée et garantie par ses soins,A titre infiniment subsidiaire : réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la CPAM.Elle expose, au soutien de son argumentation, que les causes de l'accident ne sont connues que par les seules déclarations d'[S] [N] et souligne qu'elle justifie de l'achat récent du marteau et de ce que la réfection et l'entretien du matériel faisaient bien partie des mesures de prévention mises en place dans l'entreprise en application du document unique d'évaluation des risques (DUER) avant l'accident et de la formation du personnel à la manipulation du petit outillage. La société utilisatrice fait par ailleurs remarquer que la distance entre les travailleurs était de 1,50 mètres ce qui suffit à assurer leur sécurité. En dernier lieu, la société [7] indique qu'[S] [N] a bénéficié d'une formation et que le port des EPI était prévu et effectif puisqu'il portait un casque. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, qui justifie avoir régulièrement communiqué aux parties en amont de l'audience ses conclusions n°2, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis sollicite le rejet de la demande de la société [7] tendant à mettre à sa charge exclusive les frais d'expertise ainsi que la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2024. MOTIFS Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime [S] [N] ne sont pas contestées, à savoir que lors de la manipulation d'un marteau par un salarié de l'entreprise utilisatrice, la tête s'est détachée et a atteint le bas du visage d'[S] [N] qui travaillait à proximité. Il est également constant que doit être établi le lien de causalité entre les manquements invoqués et l'accident. En l'espèce, les causes du détachement de la tête du marteau sont contestées, la société utilisatrice estimant qu'elles restent inconnues. Pour sa part, [S] [N] estime en premier lieu qu'il n'est pas démontré que le matériel mis à disposition était conforme et en parfait état d'usage et d'entretien et produit le rapport et l'analyse de l'accident établi par la société de travail temporaire. Or, comme le souligne justement la société utilisatrice, ce rapport a été renseigné sur la base des seules déclarations de la victime de sorte qu'il ne peut être considéré qu'[S] [N], sur lequel pèse la charge de la preuve, a établi que l'accident a été causé par la défectuosité du matériel. Il en est de même s'agissant des distances de sécurité entre chaque salarié alléguées par le demandeur comme cause de l'accident. Au contraire, la société [7] produit le témoignage de Monsieur [W] [U] qui travaillait aux côtés d'[S] [N] lors de l'accident et qui indique qu'ils étaient séparés par une distance d'environ 1,50 mètres conformément au protocole mis en place dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Cette déclaration a été confirmée par l'attestation établie par Monsieur [Y] [P], maçon coffreur présent également sur le chantier. Monsieur [W] [U] a par ailleurs attesté avoir utilisé sur ce chantier le marteau qu'il avait acheté en même temps que le reste du matériel et dont il a transmis la facture à son employeur. La facture d'achat en date de mai 2020 de plusieurs matériels dont un marteau coffreur fibre est produite en procédure. Par conséquent, force est de constater qu'[S] [N] ne produit aucune pièce venant corroborer objectivement ses déclarations, étant rappelé que la déclaration d'accident du travail établie par son employeur a été renseignée suivant les indications de la société utilisatrice contenues dans la fiche d'information préalable à la déclaration d'accident du travail produite en pièce 3 par la société [11], elles-mêmes résultant de la relation des faits par [S] [N]. Il sera rappelé que la description des circonstances de l'accident telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail ne permet pas de déterminer les causes de celui-ci puisqu'il est seulement indiqué que le marteau s'est détaché de son manche et a touché de salarié entre al lèvre et le menton. Les causes de ce détachement n'étant pas connues, il n'est pas possible de les relier aux manquements allégués par le demandeur. En effet, si la conscience du danger ne pose pas de difficulté puisque le DUER établi le 16 avril 2020 soit antérieurement à l'accident identifie les risques de heurts, coupures, etc, liés à la manipulation d'outils, ce même document prévoir au titre de l'entretien du matériel en le changement régulier des outils manuels avec vérification quotidienne des outils électriques et contrôle externe tous les 6 mois. Il s'agit de mesures appropriées au regard de la nature du risque identifié pour préserver la sécurité des salariés. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter [S] [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en l'absence de preuve de la cause de l'accident et, de manière surabondante, de celle relative à l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver la sécurité de ses salariés du risque identifié. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de la nature du présent jugement, il n'est pas nécessaire de l'assortir de l'exécution provisoire. [S] [N], succombant, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE [S] [N] recevable mais mal fondé en son action ; DÉBOUTE [S] [N] de l'intégralité de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE [S] [N] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980a84b60c111a421bd9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA