Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb5b60c111a421bea86
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M.[X] Copie exécutoire délivrée le : à Me GARCON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374W N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA LORRAINE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE FILS - ET F.DAIGREMONT - [Adresse 2] représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22 DÉFENDEUR Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374W EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [X] est propriétaire du lot n° 527 au sein de la résidence « la Lorraine » située [Adresse 1] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet LOISELET a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de le condamner à lui payer les sommes suivantes : - 861,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, - 664,76 euros au titre des frais de recouvrement, - 4 100 euros de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [X] ne paye pas les charges dont il est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété. À l'audience du 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à l’octroi de délais de paiement du défendeur. Monsieur [M] [X], comparant en personne, a reconnu sa dette qu'il a proposée de régler par mensualité de 250 euros et s'est opposé à sa condamnation à des dommages et intérêts. Il justifie sa demande de délai de paiement en déclarant travailler en CDI dans le secteur du graphisme moyennant une rémunération de l'ordre de 1 800 euros par mois, être célibataire sans enfant et ne pas avoir de crédit. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [X], - les procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2022, 8 février 2023 et 22 juin 2023 comportant approbation des comptes, quitus donné au syndic, vote du budget prévisionnel et vote des travaux appelés sur la période et les attestations de non recours, - les appels de fonds et un historique de compte faisant apparaître un solde débiteur de 861,24 euros au 1er janvier 2024 (frais de recouvrement non inclus), - la mise en demeure de payer la somme de 1 336,40 euros par lettre recommandée du conseil du syndicat des copropriétaires du 30 août 2023 (pli avisé revenu non réclamé avec une première présentation au 4 septembre 2023). Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 861,24 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 154,64 euros (montant visé dans la mise en demeure moins les frais) à compter du 4 septembre 2023 date de première présentation de la mise en demeure de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En l'espèce, Monsieur [M] [X] ne conteste les frais de recouvrement facturés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 664,76 euros correspondant au coût de trois mises en demeure dont l'une par avocat (41,48 euros +35,28 euros +114 euros) ainsi qu'à des “frais d'ouverture de contentieux” (105 euros) et de prise d'hypothèque (369 euros). Il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 664,76 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce en omettant de s'acquitter des charges dues, Monsieur [M] [X] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 80 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu du contexte exposé par Monsieur [M] [X] à l'audience et de sa situation financière stable, il convient de lui octroyer les délais conformément aux modalités fixées au dispositif. Aussi il sera fait droit à sa demande de délai de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Toutefois, afin de tenir compte des besoins du syndicat des copropriétaires, il sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les autres demandes Monsieur [M] [X] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile comprenant à l'exclusion de tous autres frais le coût de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente décision. L'équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme tenant compte du coût de la mise en demeure par avocat (114 euros) et des "frais d'ouverture de contentieux" (105 euros) indemnisés au titre des frais de recouvrement bien que relevant des frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires au sein de la résidence « la Lorraine » située [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic le cabinet LOISELET les sommes suivantes : - 861,24 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 154,64 euros à compter du 4 septembre 2023, - 664,76 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 80 euros de dommages et intérêts, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Monsieur [M] [X] à se libérer de sa dette, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens inclus en 8 mensualités de 250 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 9ème mensualité couvrant le solde de la dette, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le greffier susnommés. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile comprenanarticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1231-6 du code civil.article 1343-5 du code civil dispose que le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb5b60c111a421bea86
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