Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb7b60c111a421beb11
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LASSARA-MAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YXT N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRACAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245 DÉFENDERESSE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024 prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00671 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YXT EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2019, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [Y] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 000 euros remboursable au taux nominal de 2,79 % (soit un TAEG de 2,80 % en 60 mensualités de 178,66 euros avec assurance. Selon offre préalable signée électroniquement le 29 juin 2021, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a par ailleurs consenti à Madame [Y] [I] un prêt personnel d'un montant capital de 15 000 euros remboursable au taux de 5,11 % (soit TAEG de 5,23 %) en 96 mensualités de 195,19 euros avec assurance. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit s'est prévalue de la déchéance du terme, puis par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 a fait assigner Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la déchéance du terme des prêts, à défaut prononcer leur résiliation judiciaire et obtenir sa condamnation avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts au paiement des sommes suivantes : - 2 282,97 euros au titre du solde du prêt du 11 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,77 % l'an à compter du 28 mars 2023, - 125,47 euros d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, - 13 999, 12 euros au titre du solde du prêt du 24 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,11 % l'an à compter du 22 février 2023, - 1 010,62 euros d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des prêts, respectivement les 28 mars et 22 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement remontent au 5 juin 2022 et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses. Enfin elle estime que les manquements graves et répétés de Madame [Y] [I] à ses obligations contractuelles justifient subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des prêts. À l'audience du 4 mars 2024, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à étude, Madame [Y] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 1. Sur le prêt de 8 000 euros du 11 septembre 2019 Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 novembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 2 octobre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 11 septembre 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) mais la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne justifie pas de l'envoi du courrier de mise en demeure qu'elle produit. Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que "en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés" n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L.312-36 du code de la consommation La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Cependant force est de constater qu'aux termes du tableau d'amortissement versé aux débats le règlement de la dernière mensualité aurait dû intervenir en novembre 2023 et qu'ainsi au jour de la délivrance de l'assignation le prêt était déjà arrivé à terme. Dans ce contexte, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est en droit de solliciter le règlement des sommes restant dues au titre dudit prêt et ce bien que la déchéance du terme ait été prononcée de façon irrégulière. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Madame [Y] [I], non comparante ni représentée, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Madame [Y] [I] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 8 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 276,42 euros. Les demandes liées à des cotisations d'assurance doivent être rejetées dans la mesure où le prêteur ne démontre pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de les recouvrer. Partant, Madame [Y] [I] sera condamnée à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 1 723,58 euros au titre du solde du prêt. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,79 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt au taux légal. 2. Sur le prêt de 15 000 euros du 24 juin 2021 Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 novembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 juillet 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 4 juin 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur l'avertissement des conséquences de la défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 632,43 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 12 octobre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 février 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. A supposer que le document interne produit par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation. En outre, il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Or, aucune fiche de paye, ni avis d'imposition n'est produit par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de nature à corroborer les ressources déclarées par Madame [Y] [I] dans la fiche de dialogue. Dès lors, par application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire du capital emprunté de 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 216,78 euros. Les demandes liées à des cotisations d'assurance doivent être rejetées dans la mesure où le prêteur ne démontre pas être mandaté par la compagnie d'assurance en vue de les recouvrer. Partant, Madame [Y] [I] sera condamnée à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 12 783,22 euros au titre du solde du prêt. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,11 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre du contrat de crédit n°10809992 conclu le 11 septembre 2019 et du contrat de crédit n°10967620 conclu le 24 juin 2021 avec Madame [Y] [I], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre de ces contrats de crédit, CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE les sommes suivantes : -1 723,58 euros au titre du contrat de crédit n°10809992 conclu le 11 septembre 2019, -12 783,22 euros au titre du contrat de crédit n°10967620 conclu le 24 juin 2021, DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, DÉBOUTE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L.312-16 du code de la consommation.article 473 du code de procédurearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 472 du code de procédure civilearticle L.312-36 du code de la consommationarticle 1315 du code civilarticle L.312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommation dispose quarticle L.312-39 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle L. 312-12 du code de la consommation applicablearticle L.313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb7b60c111a421beb11
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