Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb9b60c111a421beb6a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 87 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 22/07201 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LY N° MINUTE : Assignation du : 23 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Olivier GROC de la SELURL GROC, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1624 DÉFENDEUR Monsieur [G] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0688 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 22/07201 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5LY DÉBATS A l’audience publique du 06 Juin 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] a assigné Monsieur [G] [L] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées. *** Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé à la juridiction de condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 150 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 2.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions en défense n°3 notifiées le 25 avril 2024, Monsieur [G] [L] a contesté les sommes réclamées, demandant au tribunal de fixer sa dette à la somme de 15.055,65 euros. Il a demandé l'octroi de délais de paiement sur 24 mois. *** L'ordonnance de clôture a été fixée au 06 juin 2024. Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [L] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7]. Il paye ses charges de copropriété avec intermittence. Le syndic l'a mis en demeure de payer ses charges par lettre recommandée du 10 juin 2021 (somme réclamée : 6.466,19 euros). Une seconde lettre de mise en demeure a été notifiée le 2 septembre 2021 (somme réclamée : 7.373,50 euros). Une sommation de payer la somme de 7.423,50 euros lui a été délivrée le 6 octobre 2021. Par procès-verbaux d'assemblées générales du 26 juin 2018, du 21 janvier 2021, du 1er mars 2022, du 6 septembre 2022 et du 15 juin 2023, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 06 septembre 2023, Monsieur [G] [L] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a, que ce soit lors de l'assignation ou en cours d'instance, produit les pièces justificatives de sa créance, et notamment les assemblées générales et les divers appels de fonds. Monsieur [G] [L] est donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023. Cette somme est due « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024. 2.- Sur la demande de délais de grâce Même si le défendeur n'a fondé sa demande reconventionnelle sur aucun texte légal, force est de constater que sa demande relève nécessairement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du code civil. Monsieur [L] justifie avoir connu des périodes de gêne financière. Toutefois le tribunal constate que l'intéressé ne paye plus régulièrement les charges de copropriété depuis janvier 2020. Cela fait donc environ quatre années et demie que Monsieur [L] est débiteur à l'égard de la copropriété. Cette constatation invite la juridiction à rejeter sa demande de délais de grâce. 3.- Sur les demandes accessoires La somme précitée de 17.875,87 euros porte intérêts au taux légal à compter des dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, qui fixent la dette du syndicat des copropriétaires à l'égard de Monsieur [L]. S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 1.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. En revanche la somme de 150 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (frais de recouvrement) est due par le débiteur. Compte tenu de l'équité, Monsieur [G] [L] est condamné à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Monsieur [G] [L] est condamné à supporter les dépens de l'instance. Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 17.875,87 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 au titre de l'appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7], le tout « en deniers ou quittances » pour tenir compte des éventuels paiements intervenus courant 2023 ou 2024 ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 150 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (frais de recouvrement) ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] à supporter les dépens de l'instance ; DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil.article 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980bb9b60c111a421beb6a
Données disponibles
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