Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980becb60c111a421beecb
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 3 354 700 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16.07.2024 à : Madame [R] [D] [M] Copie exécutoire délivrée le : 16.07.2024 à : Me LASSARA-MAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWY N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDEUR S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245 DÉFENDERESSE Madame [R] [D] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juin prorogé au 16 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00668 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YWY EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2018, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [R] [D] [M] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 33 547 euros remboursable au taux nominal de 5,50 % (soit un TAEG de 5,75 %) en 84 mensualités de 491,57 euros assurance comprise. Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [R] [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 17 novembre 2023, aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes : - 15 694,56 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 22 février 2023, - 1 098,26 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. À l'audience du 4 mars 2024, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sollicités en défense. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à étude, Madame [R] [D] [M], n'a pas comparu ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statut par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition de greffe au 4 juin 2024. MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 17 novembre 1023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil. En outre, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, l'historique du compte ne fait pas apparaître la date de déblocage des fonds et aucune autre pièce ne permet par ailleurs de la fixer. La banque ne démontre donc pas qu'elle a maintenu son offre pendant le délai légal de 7 jours entiers et qu'elle n'a effectué aucun paiement de quelque sorte que ce soit avant cette date. Dès lors, faute pour l'établissement de crédit de prouver la régularité du contrat, élément de nature à déterminer le montant de sa créance, la nullité sera prononcée. Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale. La créance de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE s'établit donc comme suit : Capital emprunté depuis l'origine : 33 547 euros, Sous déduction des versements : 24 826,61 euros, Solde : 8 720,39 euros. En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [D] [M] au paiement de la somme de 8 720,39 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 5 février 2023. Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter de l'assignation en l'absence de production de l'accusé de réception de la mise en demeure du 22 février 2023. En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la nullité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [R] [D] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 14 avril 2018, CONDAMNE Madame [R] [D] [M] à verser à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8 720,39 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 février 2023, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la date du décompte du 5 février 2023 viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, REJETTE les autres demandes des parties, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [D] [M] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil les paiements intervenuarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civil. En outrearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.312-25 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980becb60c111a421beecb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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