Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669821f3b60c111a421f8417
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 249 101 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/00749 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC7U 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] AGISSANT PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me JOUBERT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [U] [C] demeurant [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE REDURON-IFV ayant son siège [Adresse 2] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 491,01 euros à Madame [C] [U] demeurant [Adresse 3], propriétaire du lots n° 1. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser : -2 958,61 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [C] [U] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes après remise d’un relevé de propriété actualisé. Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, Madame [C] [U] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ; -Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul, -Un relevé de propriété, -Le règlement de copropriété, -Le contrat de syndic 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 -Le procès-verbal des assemblées générales 2023,2022 et 2021 -Les copies des budgets prévisionnels 2024,2023,2022 -Les copies des états de dépenses 2022,2021 et 2020 -Les décomptes de charges individuelles 2022,2021 et 2020 -Les appels de provision Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 2 958,61 euros au titre des charges impayées au 01 octobre 2023, comprenant l’appel de provisions du 1er octobre 2024. Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier audit commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de mise en contentieux et de suivi du dossier contentieux ainsi que les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic, seules retenues par la loi. En l’espèce, seront déduits : 180,00 euros d’honoraires de dossier transmis à auxiliaire de justice, 23,66 euros de frais d’huissier La créance justifiée sera retenue à hauteur de 2 754,95 euros au titre des charges impayées au 01 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 139,56 euros retenus au titre des frais nécessaires. Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 2 754,95 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 octobre 2023, appel de provisions du 1er octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2023 sur la somme de 2491,01 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus ; - 139,56 euros au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [C] [U], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [C] [U] sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe. CONDAMNE Madame [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE REDURON ayant son siège [Adresse 2], les sommes suivantes : - 2 754,95 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 01 octobre 2023, appel de provisions du 1er octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2023 sur la somme de 2491,01 euros due à cette date, et à compter de la signification de la décision sur le surplus - 139,56 euros au titre des frais nécessaires ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [C] [U] à la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669821f3b60c111a421f8417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA