Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6698b065e6ed70c67f644923
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024 N° 2024/01031 N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAD Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024 à 11h55. APPELANT Monsieur [R] [C] né le 29 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [H] [G], interprète en langue Géorgienne, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment (Interprétariat par téléphone). INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 à 12h15, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 mai 2023 confirmant le jugement correctionnel rendu le 23 janvier 2023 et condamnant à l'interdiction définitive du territoire Français; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 11 juillet 2024 à 09h06; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2024 à 16h11 par Monsieur [R] [C] ; Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai des gros problèmes de santé. Je ne peux pas rester au CRA. En Géorgie, je ne peux pas me faire opérer et me faire suivre. Ils n'ont pas de traitement là-bas pour moi. Je vous demande juste de me libérer et de ne pas m'expulser en Géorgie. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut La pathologie de l'intéressé demande un traitement particulier. Il a une maladie rare. Il a une femme et un fils régulièrement scolarisé. L'assignation à résidence lui a été refusé alors qu'il a une domiciliation. Sa famille réside toujours au sein de l'appart-hôtel. Ils ont la même adresse depuis 5 ans. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer à titre subsidiaire l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture est non comparant MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens tirés de la légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative relative à la vulnérabilité En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n'est pas contestable que le préfet, dans son arrêté du 10 juillet 2024, s'est basé sur les éléments dont il disposait compte tenu des informations ou de leur absence transmises par l'intéressé lui même, de sorte qu'aucun manquement ne lui est imputable. En effet, l'intéressé a refusé de signer la notification et n'a répondu à aucune rubrique notamment sur son état de vulnérabilité. S'il est établi que M.[C] présente de sérieux problèmes de santé dont une ostéomyélite et des troubles rénaux pour autant aucun soin vital et/ou urgent n'est envisagé. En effet, le certificat médical de janvier 2024 concernant l'ostéomyélite, précise que l'intervention ne peut avoir lieu et il est recommandé de revoir le patient fin 2024 et le certificat médical pour le suivi en néphrologie fait état d'un suivi tous les trois mois. En outre, aucun élément ne permet de conclure à une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M.[C] (étant précisé que ce dernier était antérieurement à son placement en rétention administrative incarcéré) ni à une impossibilité de prise en charge dans son pays de ses pathologies. Ces moyens sont donc écartés. Sur les moyens tirés de la légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative relative à la menace à l'ordre public Il résulte des pièces versées aux débats que le préfet a parfaitement motivé son arrêté quant à la menace à l'ordre public que représente M.[C]. En effet, ce dernier a été condamné pénalement pour des faits graves de délinquance d'habitude. Il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, de sorte qu'est établie la menace à l'ordre public français qu'il représente. Ces moyens sont donc écartés. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention administrative Il est établi que M.[C] s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. Il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif en France, puisque l'adresse qu'il communique correspond à un appart hotel. Ainsi, le placement en rétention administrative apparaît l'unique moyen de garantir l'éloignement effectif de l'intéréssé à l'exclusion d'une mesure d'assignation à résidence. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant M.[C] est père de deux enfants, sans établir que l'enfant qui est malade de saurait être valablement soigné en Géorgie. Sa demande de titre de séjour pour enfant malade lui a été refusée comme à sa compagne. Il n'a aucun lien de famille avec des ressortissants français. Il n'établit ni la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni le fait que sa rétention administrative dans le cadre d'une interdiction définitive du territoire français serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant. Ces moyens sont donc écartés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [C] né le 29 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonnia KARA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [C] né le 29 Août 1978 à [Localité 7] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-4 du Cesedaarticle 8 de la CEDH et de larticle 9 du code de procédure civilearticle 3-1 de la convention internationale des darticle L741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b065e6ed70c67f644923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel