Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66995d3807d408f8d4c1826a
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 23/12366 N° Portalis 352J-W-B7H-C24VC N° MINUTE : 1 Assignation du : 29 Septembre 2023 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175 DEFENDERESSE S.C.I. DU [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA52 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 2 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 19 juin 2006, Monsieur [Y] [Z] (usufruitier), en accord avec Monsieur [X] [Z] (nu-propriétaire), représenté par la SAS ORALIA CAZALIERES, ont donné à bail à Monsieur [J] [H], des locaux commerciaux sis [Adresse 3] dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2015, moyennant un loyer annuel de 15.600 euros au principal. La destination est la suivante : activité d’architecte, architecte d’intérieur, architecte paysagiste, infographiste d’architecture, à l’exclusion de toute autre activité. Monsieur [M] [Z] a constitué une SCI dénommée SCI du [Adresse 3], immatriculée le 29 décembre 2011 au RCS de Versailles sous le n° 538 828 039 et dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 6], et que la propriété de l’immeuble a été transmise à la SCI du [Adresse 3], selon apport immobilier effectué le 30 mars 2012. Monsieur [Y] [Z] est décédé le 21 décembre 2015. Après une période de tacite prolongation, le bail a pris fin le 30 juin 2021. Un état des lieux de sortie a été dressé le 2 juillet 2021 faisant état de dégradations locatives chiffrées à un montant de 452,69 euros pour divers travaux. De ce fait, Monsieur [J] [H] s’est plaint d’une retenue qu’il considère injustifiée sur son dépôt de garantie. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [H] a fait assigner en intervention forcée la SCI du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société SCI du [Adresse 3], en sa qualité de bailleur dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le n° RG 23/04539 ;ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans inscrite au rôle sous le numéro RG 23/04539 ;condamner 1a société SCI du [Adresse 3], in solidum, avec Monsieur [X] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Oralia, à restituer à Monsieur [H] la somme de 2.361,49 euros au titre du solde de dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement ;condamner la société SCI du [Adresse 3], in solidum, avec Monsieur [X] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Oralia, au versement d’intérêts calculés selon le taux des avances sur titres pratiqué par la Banque de France en application de l’article L.145-40 du code de commerce :Sur le montant de 2.600,00 € pour la période de juillet 2006 à juillet 2020;Et sur le montant de 3.210,00 € pour la période d’août 2020 à juin 2021.condamner la société SCI du [Adresse 3], in solidum, avec Monsieur [X] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Ora1ia, à rembourser à Monsieur [H] :Une quote-part de loyer à hauteur de 30%, soit 8.597,25 euros, au titre du préjudice lie au retard pris dans la réalisation des travaux d’isolation thermique.Une quote-part de loyer à hauteur de 30%, pour la période du 12 décembre 2018 au 25 janvier 2021, soit 12.082,58 euros au titre du préjudice lié au retard pris dans la prise en charge des travaux relatifs à la chaudière.condamner la société SCI du [Adresse 3], in solidum, avec Monsieur [X] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Oralia, à payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral en découlant.condamner la société SCI du [Adresse 3], in solidum avec Monsieur [X] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Oralia, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver 1es dépens de la présente instance. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la SCI du [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de : In limine litis, annuler l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 par Monsieur [J] [H] à son encontre ;À titre subsidiaire, juger irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [J] [H] à son encontre ; En tout état de cause, débouter Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [J] [H] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;autoriser Me [C] LEFAURE à recouvrer directement contre Monsieur [J] [H], les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions EN R2PONSE d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [H] demande au juge de la mise en état de : In limine litis, constater que l’assignation en intervention forcée est parfaitement valable comme mentionnant l’adresse du domicile de Monsieur [H] et rejeter, comme dépourvue de tout objet, l'exception de nullité soulevée par la SCI du [Adresse 3] ;A titre principal, rejeter le moyen soulevé par la SCI du [Adresse 3] tiré de la prescription et juger recevables et non prescrites ses demandes ; En tout état de cause, débouter la SCI du [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel, condamner la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Par note en délibéré notifiée par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [J] [H] indique que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4539 a fait l’objet d’une ordonnance le 23 mai 2024 portant notamment injonction à rencontrer un médiateur. Il énonce que compte tenu de l’« interaction » entre les deux affaires, le médiateur invite à étendre l’injonction à la présente instance. Les moyens soulevés par les parties seront présentés au fur et à mesure de leur examen. L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 2 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIVATION 1A titre liminaire, rappelons qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, le demandes tendant au constat ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: statuer sur les exceptions de procédure, et les incidents mettant fin à l'instance;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ;statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la nullité de l’assignation La SCI du [Adresse 3] soutient que Monsieur [J] [H] mentionne deux adresses distinctes sans justifier ni de l’une, ni de l’autre et que la régularisation ne saurait se faire par simple affirmation. Monsieur [J] [H] soutient qu’il n’est pas tenu de justifier l’adresse mentionnée sur l'assignation en intervention forcée délivrée à la SCI du [Adresse 3] qui est bien son adresse. Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que l’acte introductif d’instance, doit, à peine de nullité, mentionner pour les personnes physiques le domicile du demandeur. Il est constant que la demande de nullité de l' assignation est une exception de procédure qui doit être présenté au juge de la mise en état avant son dessaisissement, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, en mentionnant une adresse présentée comme étant la sienne dans l’assignation du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [H] a respecté les exigences textuelles précitées qui n’imposent pas d’en justifier. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation du 29 septembre 2023 délivrée à la SCI du [Adresse 3]. Sur la prescription La SCI du [Adresse 3] soutient qu’est soumise à la prescription biennale, l’action tendant à la condamnation du bailleur du fait d’un manquement à son obligation de délivrance et de jouissance paisible au titre des travaux de remplacement de la façade et du remplacement d’une chaudière ; qu’au regard de la date d’assignation, une telle action est prescrite. Elle énonce qu’est également prescrite pour être soumise à la prescription biennale, l’action tendant à la restitution du dépôt de garantie. La SCI du [Adresse 3] ajoute que la demande formulée au titre de la réalisation des travaux relatif à l’isolation thermique en façade est prescrite depuis le mois de juin 2019, au regard de la prescription quinquennale courant à compter de la date de réalisation des travaux en 2016, et bien avant, si l’on fait courir la prescription à compter de 2014, date de connaissance des faits par Monsieur [J] [H]. Monsieur [J] [H] fait valoir que pour l’ensemble des actions la prescription est quinquennale, s’agissant d’actions de droit commun, hors statut. S’agissant du trouble de jouissance découlant des dysfonctionnements de la chaudière, il soutient l’avoir été subi à compter du 12 décembre 2018 ; que l’assignation ayant été délivrée à la SCI du [Adresse 3] le 29 septembre 2023, soit moins de cinq ans après le début des dysfonctionnements allégués, aucune prescription ne saurait être invoquée à ce titre. S’agissant du trouble de jouissance lié au retard pris dans la réalisation des travaux d’isolation thermique, Monsieur [H] s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’action tendant à la réparation du trouble de jouissance lié au retard des travaux est prescrite depuis mai 2021, en ce qu’il n’est pas contesté que les travaux ont été diligentés en mai 2016 et que cette prescription est quinquennale. En conséquence, les demandes ayant trait à cette réparation seront déclarées irrecevables. S’agissant des dysfonctionnement liés à la chaudière, la SCI du [Adresse 3] le 29 septembre 2023 ne rapporte pas, en l’état, la preuve de la prescription, faute d’avoir établi par une preuve écrite que la dernière doléance à cet égard a une antériorité supérieure à cinq ans, par rapport à la date de l’acte introductif d’instance. S’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie qui est soumise à la prescription de droit commun, le bail ayant pris fin au 30 juin 2021, cette demande n’apparaît pas prescrite. Les demandes tendant au constat de la prescription de ces actions seront donc rejetées. Sur les autres demandes 1L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. 1L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. La SCI du [Adresse 3] sera condamnée à verser à Monsieur [J] [H] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, la jonction avec la procédure portant le RG 23/04539 sera éventuellement ordonnée lors de la prochaine audience de mise en état. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de l’assignation du 29 septembre 2023 délivrée à la SCI du [Adresse 3]; Déclare irrecevable l’action tendant à la réparation du trouble de jouissance lié au retard des travaux en raison de sa prescription depuis mai 2021 ; Rejette le surplus des demandes de la SCI du [Adresse 3] tendant à déclarer prescrites l’action en réparation du trouble de jouissance découlant des dysfonctionnements de la chaudière et la demande de restitution du dépôt de garantie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Condamne la SCI du [Adresse 3] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 pour faire un point sur l’issue de la rencontre avec le médiateur [E] [O] intervenue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/04539 et pour une éventuelle jonction entre les deux procédures, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Articles de loi cités
article L.145-40 du code de commercearticle 789 du code de procédure civile que le juarticle 368 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile que larticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66995d3807d408f8d4c1826a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA