Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66996d9707d408f8d4c28698
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / S.C.I. [Adresse 3] N° RG 24/00044 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PU5O N° 24/00158 Du 18 Juillet 2024 Grosse délivrée Me BAUDIN Expédition délivrée Me BAUDIN Le 18 Juillet 2024 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet BORNE & DELAUNAY, SAS, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 971 800 735 dont le siège social est à [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 432 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE S.C.I. [Adresse 3] Société Civile Immobilière, au capital de 1.000 euros inscrite au RCS de NICE sous le numéro 377 814 553 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège Défaillante PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la SCI [Adresse 3], en recouvrement de la somme globale de 1.269,79 euros arrêtée au 21 juin 2023 ; Vu la publication du commandement de payer le 1er février 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 25) ; Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 29 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 3 avril 2024 au greffe de la juridiction ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés [Adresse 2], (lot n° 296 et lot n° 297). Sur le titre Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 février 2021 par le Service de Proximité de NICE, condamnant la SCI [Adresse 3] à payer plusieurs sommes au syndicat demandeur. Ce jugement, signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas fait l’objet de recours, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 18 août 2023. Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur l'orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Sur les autres demandes Il serait équitable de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI [Adresse 3] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés selon les termes du dispositif. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 1.269,79 euros arrêtée au 21 juin 2023 ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 17 octobre 2024, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 659 du Code de procédure civile par le Syarticle 699 du Code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66996d9707d408f8d4c28698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA