Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669ff291d9953d09165b38d1
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00495 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCXS AFFAIRE : [P] [L], [M] [L], [J] [L], [N] [R] C/ S.A.S. IMMOBILIER SERVICE - CITYA LES CELESTINS, S.A.S. CABINET PERON PATRIMOINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDEURS Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON Madame [N] [R], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. IMMOBILIER SERVICE ? CITYA LES CELESTINS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.S. CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024 Notification le à : Maître Damien DUREZ Toque - 1787, Expédition et Grosse Maître Jeanne COURQUIN Toque - 796, Expédition Expert,Service de suivi des expertises,Régie,Expédition EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [R], Madame [P] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [J] [L] (les consorts [L]) sont propriétaires indivis d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé « L'Opéra » et sis [Adresse 5] à [Localité 9]. La SASU FONCIA [Localité 8] assure la gestion locative de l'appartement des consorts [L]. En fin d'année 2019, des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [O] [D], situé à l'aplomb de celui des consorts [L], ont donné lieu à la réfection des joint du bac de douche de celui-ci par la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GAUBERT. Le 17 juin 2021, de nouveaux désordres sont apparus dans l'appartement de Monsieur [O] [D] et, la structure de l'immeuble ayant été atteinte avec affaissement du plancher dans la zone autour du bac de douche, des étais ont été mis en place dans l'appartement de ce dernier. Une expertise amiable et contradictoire a été conduite le 09 septembre 2021 par l'entreprise CET [Localité 8]. Par actes d'huissier de justice en date des 28 et 29 avril 2022 (RG 22/00859), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L'Opéra » a fait assigner en référé Monsieur [O] [D] ; Madame [N] [R] ; Madame [P] [L] ; Monsieur [M] [L] ; Madame [J] [L] ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par actes d'huissier de justice en date du 20 juillet 2022 (RG 22/01327), les consorts [L] ont fait assigner en référé la SASU FONCIA [Localité 8] ; la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GAUBERT ; aux fins de voir joindre l'instance à celle précédemment introduite et désigner un expert judiciaire. Par décision prise à l'audience du 06 septembre 2022, l'instance introduite le 20 juillet 2022, inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01327, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 22/00859, introduite les 28 et 29 avril 2022, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/00859), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L'Opéra » ; Monsieur [O] [D] ; Madame [N] [R] ; Madame [P] [L] ; Monsieur [M] [L] ; Madame [J] [L] ; la SASU FONCIA [Localité 8] ; la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GAUBERT ; et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [T], expert. Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [I], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2024, les consorts [L] ont fait assigner en référé la SAS IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS ; la SAS CABINET PERON PATRIMOINE ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [I]. A l'audience du 02 avril 2024, les consorts [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [I] ; réserver les dépens. Au soutien de leur demande, ils indiquent que le Syndic de la copropriété était, jusqu’au 18 juillet 2019, la SAS IMMOBILIER SERVICE et, depuis lors, la SAS CABINET PERON PATRIMOINE. Ils ajoutent qu'au regard du pré-rapport de l'expert, ils justifieraient d'un motif légitime de les attraire aux opérations d'expertise afin de pouvoir se prévaloir de ses conclusions à leur encontre. La SAS IMMOBILIER SERVICE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SAS CABINET PERON PATRIMOINE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, l'expert judiciaire indique, en page 29/38 de son pré-rapport, que l'aménagement de bacs de douches dans des constructions anciennes présente un fort risque vis-à-vis des détériorations d'éléments structurels consécutifs à des fuites d'eau et que la gestion de ce risque, rencontré sur de nombreuses constructions, aurait dû conduire le Syndic à mettre en œuvre une surveillance des éléments structurels et une vérification de l'étanchéité des équipements privatifs. Il ajoute que ce suivi de l'immeuble aurait pu permettre d'identifier l'origine du désordre et d'intervenir avant l'apparition des désordres structurels. Il considère qu'il s'agit d’une cause complémentaire de la survenance des dommages. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS IMMOBILIER SERVICE et de la SAS CABINET PERON PATRIMOINE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [H] [I] communes et opposables aux Défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les consorts [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SAS IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous le nom commercial CITYA LES CELESTINS ; la SAS CABINET PERON PATRIMOINE ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [I] en exécution de l'ordonnance du 15 novembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00859 ; DISONS que les consorts [L] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [H] [I] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [L] devront consigner, chacun à hauteur de 250,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement les consorts [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. . LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 331 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669ff291d9953d09165b38d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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