Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a00066d9953d09165dad27
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 23 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00564 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDM PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.N.C. LNC ZETA PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 DEMANDERESSES D'UNE PART ET : S.A.S. ALCENA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSION NELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 26 mai 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00332, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [M] et Madame [C] [J] épouse [M], désigné Monsieur [P] [X] en qualité d'expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 17 mai et 3 juin 2024, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demandent, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 26 mai 2023 soient rendues communes et opposables à la SAS ALCENA et à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP et que les dépens soient réservés. A l'audience du 18 juin 2024, la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. La SAS ALCENA et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'ordonnance commune et de condamner in solidum la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que la SNC LNC ZETA PROMOTION a confié la maîtrise d'œuvre d'exécution et la direction des travaux du bien objet des opérations d'expertise à la SAS ALCENA, laquelle est assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE BTP. Par note aux parties n°1 du 5 janvier 2024, l'expert a indiqué ne pas avoir d'objection aux mises en causes sollicitées. En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS justifient d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SAS ALCENA et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP les opérations d'expertise ordonnées le 26 mai 2023. Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes à la SAS ALCENA et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 mai 2023 ayant désigné Monsieur [P] [X] ; DIT que la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS communiqueront sans délai à la SAS ALCENA et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS ALCENA et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS ALCENA et son assureur la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE BTP sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNE in solidum la SNC LNC ZETA PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a00066d9953d09165dad27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA