Tribunal JudiciaireExpropriations 1
Tribunal Judiciaire · Expropriations 1 — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a1405285cf3b22d8782621
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 24 Juillet 2024 Minute n° 24/187 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 24 Juillet 2024 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle n° RG 24/00043 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOU4 Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : S.A. SOREQA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : S.C.I. ADA [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame [E] [X], commissaire du Gouvernement COMPOSITION DU TRIBUNAL : Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des ervices judiciaires, présent lors de la mise à disposition FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis près le tribunal judiciaire de Bobigny entre la SA SOREQA d’une part et la SCI ADA d’autre part, dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/123. Vu la saisine d’office du juge de l’expropriation de Seine Saint Denis en rectification d’une erreur matérielle enttachant ledit jugement. Vu l’avis de la SCI ADA en date du 17 juin 2024 et l’avis de la SA SOREQA en date du 20 juin 2024. Vu l’absence d’avis de Madame le Commissaire du Gouvernement. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l’espèce, le jugement rendu le 15 mai 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/123 est manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce que dans le dispositif de la décision l’Établissement Public Foncier d’île de France est condamné aux dépens, alors d’une part, qu’il n’est pas partie à la présente procédure et d’autre part, que dans la motivation de la décision il est indiqué que conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité public, la SA SOREQA, partie expropriante, est condamnée aux dépens. Ainsi, le jugement rendu le 15 mai 2024 comporte dans son dispositif une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge de l’expropriation de Seine Saint Denis dans la procédure n° RG 23/123 concernant la SA SOREQA d'une part, la SCI ADA d'autre part : « CONDAMNE la SA SOREQA aux dépens ; » Le reste sans changement; DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement qu’elle rectifie ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Maxime-Aurélien JOURDE Greffier Charlotte THIBAUD Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L 312-1 du code de larticle 462 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 1
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a1405285cf3b22d8782621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA