Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a291d18b0ee72dc06298ea
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 452 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/02854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCMZ Minute : JUGEMENT Du : 24 Juillet 2024 Syndic. de copro. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS C/ Société SEDI INVESTISSEMENTS, SCI JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 ; Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier; ENTRE : DEMANDEUR : Syndic. de copro. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Société SEDI INVESTISSEMENTS, SCI [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Monsieur [J] [X], son gérant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TOURNIER Société SEDI INVESTISSEMENTS Expédition délivrée à : La SCI SEDI INVESTISSEMENTS est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5]. Elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété. Par acte d’huissier du 20/03/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner la défenderesse aux sommes suivantes : - 4522,94 euros en principal, appel de charges du premier trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 30 janvier 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 17 août 2022, sur la somme de 298,04€, puis à compter du 09 novembre 2022 sur la somme de 1342,17€, puis à compter du 18 août 2023 sur la somme de 2254,12€, puis à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 3681,04€, puis à compter du 26 janvier 2024 pour le surplus, - Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque annuité échue ; - 1800 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de sommation de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024. Attendu que lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, réactualise à la baisse la dette au principal et la porte à la somme de 4206,41€, somme arrêtée au 2ème trimestre 2024. Que le reste des demandes sont conformes à l’assignation. Qu’il est indiqué par le demandeur que la société défenderesse ne paie plus ses charges de copropriété depuis juillet 2022. La SCI SEDI INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, Monsieur [X] [J], indique qu’il s’agit d’une société familiale, qu’elle ne conteste pas la dette. Que les locataires ne paient plus leur loyer. Qu’une prise de contact a été faite auprès du syndic pour obtenir un échéancier mais qu’aucune réponse n’a été donnée. Que la dette sera remboursée au plus tard fin juillet 2024. Que les demandes faites au titre des frais de procédure et de l’article 700 du Code de procédure civile sont trop élevés, mettant la SCI SEDI INVESTISSEMENTS en difficulté. La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives. Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment : - Matrice cadastrale ; - Décompte actualisé arrêté au 2ème trimestre 2024 ; - Appels de fonds du 3ème trimestre 2022 au 30/01/2024 ; - Mises en demeure ; - Sommation de payer ; - PV /AG/2022/2023 ; - Contrat de syndic ; - Extrait K BIS (note en délibéré). Qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 2734,05€ au titre des charges impayées arrêtées au 27/05/2024. Attendu que la SCI SEDI INVESTISSEMENTS sera condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26/01/2024 et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les frais nécessaires au recouvrement Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire. Attendu que parmi les sommes réclamées seuls les frais de mises en demeure à hauteur de la somme de 96€ seront retenus de sorte qu’ils peuvent être mis à la charge des débiteurs défaillants. Les autres frais demandés relevant, soit de l’article 700 du Code de procédure civile, soit des dépens. Sur les dommages et intérêts Attendu qu’au titre des dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de la société défenderesse, met à mal la Trésorerie et bloque t la gestion de l’immeuble. Qu’il y a lieu de la condamner à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens Attendu que succombant, la SCI SEDI INVESTISSEMENTS supportera les dépens. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ; CONDAMNE la SCI SEDI INVESTISSEMENTS à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, les sommes de : - DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (2734,05€) au titre des charges impayées arrêtées au 27/05/2024 majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26/01/2024 ; - DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ; - QUATRE VINGT SEIZE EUROS (96€) au titre des frais contentieux ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ; - TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE La SCI SEDI INVESTISSEMENTS aux dépens RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sont troparticle 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
66a291d18b0ee72dc06298ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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