Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a2955580b1d994348a44a5
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00344 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6YI AFFAIRE : [V] [N] C/ Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la régie PEDRINI, dont le siège social est [Adresse 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [N] née le 29 Juillet 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la régie PEDRINI, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Avril 2024 Notification le à : Maître Lydie DREZET Toque- 485, expédition et Grosse Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE Toque - 52, Expedition Expert, Service de suivi des expertises, Expédition EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [N] est propriétaire depuis 2011 d'un appartement situé au 1er étage et au dessus du passage cocher et de la porte basculante d'accès au parking de l'immeuble dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété. La porte basculante d'accès au parking a été remplacée par la société AFEO entre le 08 et le 10 décembre 2020. Depuis l'exécution de ces travaux, Madame [V] [N] s'est plainte auprès du Syndicat des copropriétaires de nuisances sonores importantes dans son appartement, liées à la porte installée et à son fonctionnement. Les interventions de la société AFEO n'ont pas permis de remédier aux nuisances dénoncées. La société TECHNIVIB INTERNATIONAL a établi un rapport d'expertise acoustique contradictoire daté du 27 septembre 2022, concluant que : les émergences du bruit lié au fonctionnement de la porte de garage dépassent les émergences admissibles dans l'appartement ;le niveau de bruit généré par le fonctionnement de la porte de garage dans l'appartement dépasse les seuils admissibles pour un équipement collectif dans une pièce principale d'un logement ;les moments qui génèrent le plus de bruit et de vibrations dans l'appartement sont principalement en début et en fin de course, quand la porte quitte ou rentre en contact avec les butées ;le bruit généré par la porte de garage est proche de 600 Hz, ce qui est une zone facilement perceptible par l'oreille humaine. Par courrier en date du 29 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a reconnu la réalité des troubles acoustiques, indiqué que la conformité de la porte du garage ou de sa pose n'était pas mis en cause et indiqué ne pouvoir agir à l'encontre de la société AFEO. Par courrier en date du 10 janvier 2023, madame [V] [N] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de réaliser les travaux propres à faire cesser les nuisances acoustiques. Ces travaux n'ont pas été exécutés, les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend et aucune résolution de nature à prévoir la réalisation des travaux litigieux n'a été inscrite à l'ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires des années 2023 et 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [V] [N] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;aux fins de condamnation à exécuter les travaux nécessaires à mettre fins aux nuisances sonores sous astreinte et en paiement d'une indemnité provisionnelle. A l'audience du 02 avril 2024, Madame [V] [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024 et demandé de : à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;condamner le Syndicat des copropriétaires à mettre en œuvre les travaux propres à faire cesser toute nuisance dans son lot, le cas échéant en procédant à la dépose du portail en attendant de trouver une solution pérenne, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'ordonnance et pendant une durée de six mois ;condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et personnels ;à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires ;en tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de : rejeter les demandes formulées par Madame [V] [N] à son encontre ;ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de ses conclusions ;condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande aux fins d'exécution des travaux propres à mettre fin aux nuisances acoustiques Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954). De ce fait, un comportement conforme aux prescriptions légales (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759) ou réglementaires (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383) notamment d'urbanisme (Civ. 3, 18 juillet 1972, 71-12.880 ; Civ. 3, 9 mai 2001, 99-16.260), et donc licite, peut être à l'origine d'un trouble anormal pour le voisinage. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique énonce : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » L'article R. 1336-7 du code de la santé publique précise : « L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. » Par ailleurs, l'article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). Ainsi, le fait de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite relevant du juge des référés (Civ. 2, 21 janvier 1987, 85-17.611 ; Civ. 1, 15 mai 2001, 99-20.339). En outre, une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835, alinéa 1, pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (Civ. 2, 07 juin 2007, 07-10.601) L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, Madame [V] [N] expose que les nuisances acoustiques qu’elle subit trouvent leur origine dans le fonctionnement de la porte basculante du parking de l'immeuble, qui constitue une partie commune, et que les conclusions du rapport d'expertise amiable ne sont pas contestées par le Défendeur, qui reconnaît la réalité des troubles ainsi générés. Elle ajoute que l'anormalité de ce trouble démontre son caractère manifestement illicite et engage la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, qui contesterait pour la première fois devant le juge des référés la nécessité de procéder à des travaux pour y remédier. Elle poursuit en relevant qu'il a lui-même mis la société AFEO en demeure de procéder à ces travaux et que le défaut d'isolation allégué ne ressort que d'un courrier de cette entreprise, n'est étayé par aucune autre pièce et relèverait, en tout état de cause, d'un défaut d'isolation de l'allée cochère, partie commune. Pour s'opposer à la demande, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il ne conteste pas l'existence des nuisances sonores, mais que le rapport acoustique serait sujet à interprétation en ce qu'il indique que le bruit généré par le fonctionnement du portail serait « non-conforme ». Il argue de ce que si le bruit perçu dans l'appartement de la Demanderesse excéderait les seuils admissibles pour un équipement collectif, il ne serait pas démontré que le bruit en lui-même serait non conforme. Il ajoute qu'aucun dysfonctionnement de la porte battante n'est établi et qu'une insuffisance d'isolation phonique de l'appartement de la Défenderesse pourrait être à l'origine de la perception des bruits, dont elle ne prouverait pas qu'ils auraient pour origine un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes. Il estime qu'il s'agit de contestations sérieuses, faisant obstacle à la demande. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires explique qu'il ne serait pas rapporté la preuve d'une non-conformité de la porte d'accès au parking, par vice de construction ou défaut d'entretien, de sorte que Madame [V] [N] ne justifierait pas du fait que sa responsabilité serait engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En premier lieu, le rapport d'expertise acoustique amiable rédigé par la société TECHNIVIB INTERNATIONAL conclut que : « les émergences du bruit lié au fonctionnement de la porte de garage dépassent les émergences admissibles dans l'appartement » et que « le niveau de bruit généré par le fonctionnement de la porte de garage dans l'appartement dépasse également les seuils admissibles pour un équipement collectif dans un pièce principale d'un logement. » (p. 4). En effet, il fait état, dans l'appartement de Madame [V] [N], d'une émergence globale imputable au fonctionnement de la porte du garage de : 8,7 dBA en période diurne, alors que la valeur limite d'émergence pondérée A, avec prise en compte d'un terme correctif de 3 dBA, est de 8 dBA ;10,3 dBA en période nocturne, alors que la valeur limite d'émergence pondérée A, avec prise en compte d'un terme correctif de 3 dBA, est de 6 dBA. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, ce rapport d'expertise établit, sans qu'il y ait lieu d'interpréter ses termes clairs et non équivoques, que l'émergence du bruit particulier lié au fonctionnement de la porte de garage a bien été étudiée et que cet équipement est à l'origine des nuisances dénoncées par Madame [V] [N], qui excèdent le niveau à partir duquel est caractérisé une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle. Il est à relever que la société TECHNIVIB a souligné que ces bruits sont particulièrement audibles, eu égard à leur fréquence, et totalisent une durée de 33 minutes entre le vendredi 09 septembre 2022 à 19h02 et le samedi 10 septembre 2022 à 21h21. En outre, le règlement de copropriété classe parmi les parties communes « les entrées, rampes d'accès et de sortie des garages et,s'il y a lieu, leurs systèmes de fermetures, appareillages et accessoires [...] ». Dès lors, il est justifié par la Demanderesse que les nuisances sonores dont elle se plaint et dont les niveaux d'émergences excédent ceux retenus par le code de la santé publique pour caractériser une atteinte à la tranquillité ou à la santé, ont pour origine une partie commune de l'immeuble. En second lieu, il appert que le Syndicat des copropriétaires, pour contester sa responsabilité, se fonde sur une version de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, pourtant entrée en vigueur depuis le 1er juin 2020, laquelle ne requiert plus, pour la retenir, que le dommage soit causé par un vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, mais seulement qu'il trouve son origine dans les parties communes. Partant, le moyen selon lequel Madame [V] [N] alléguerait d'une non-conformité de la porte du parking sans la démontrer, est inopérant. En troisième lieu, le Syndicat des copropriétaires ne saurait se dédouaner de sa responsabilité, qu'elle soit fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ou le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en arguant du fait qu'il ne serait pas démontré que le bruit émis la porte de garage ne serait pas non-conforme, alors qu'il importe peu, dans le cadre de ces deux régimes de responsabilité de plein droit, que le bruit généré par cet équipement satisfasse à la législation en vigueur. En outre, aucun élément ne vient étayer les allégations de la société AFEO selon lesquelles ces nuisances auraient pour cause un défaut d'isolation de l'immeuble au dessus de la porte de garage, le Syndicat ne démontrant pas, ni même n'alléguant, que Madame [V] [N] ait porté atteinte à cette isolation, quand la Demanderesse ne s'en est plainte qu'en présence d'un dysfonctionnement de l'ancienne porte du garage et depuis l'installation de la nouvelle. Ce nonobstant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu'elle l'ait été de manière contradictoire et en présence de l'autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d'expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490). Au cas présent, l’imputabilité de l'émergence sonore au fonctionnement de la porte d'accès au parking ne résulte que de l'expertise conduite par la société TECHNIVIB INTERNATIONAL, de sorte que, si ses conclusions sont particulièrement claires, elles s'avèrent insuffisantes pour condamner le Défendeur, qui reconnaît l'existence du trouble mais en conteste l'origine, faute d'être corroborées par un autre élément de preuve. Il s'ensuit que Madame [V] [N] ne rapporte pas la preuve suffisante de l'origine du trouble anormal du voisinage qu'elle invoque, ni de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans sa survenance ou à raison de l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande d'indemnisation provisionnelle L'article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » En l'espèce, la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [V] [N] repose sur le fait que le Syndicat des copropriétaires serait responsable des nuisances sonores qu'elle subit et dont l'origine serait le fonctionnement de la nouvelle porte de garage. Il a cependant été vu qu'elle ne rapportait pas la preuve suffisante de l'imputabilité de ces bruits, faute de verser aux débats une pièce de nature à corroborer le rapport d'expertise de la société TECHNIVIB INTERNATIONAL. Dès lors, elle ne démontre pas le principe de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ni, par suite, l'obligation indemnitaire dont elle se prévaut à son encontre. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le rapport d'expertise amiable de la société TECHNIVIB INTERNATIONAL rend vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, si Madame [V] [N] succombe en ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, il y a lieu, au vu de la succombance de la Demanderesse et de l'expertise ordonnée, de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [V] [N] tendant à la condamnation de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] à [Localité 8] à réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux nuisances sonores subies dans son appartement ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [V] [N] ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 6] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le rapport de la société TECHNIVIB INTERNATIONAL et les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des bruits et vibrations allégués par Madame [V] [N] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport d'expertise acoustique de la société TECHNIVIB INTERNATIONAL, les décrire, en indiquer la nature, l'ampleur, la gravité et la date d'apparition ; en particulier, mesurer ces éventuels bruits et vibrations, préciser leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans leur temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ; comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ; donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits et vibrations éventuellement constatés sont susceptibles d'engendrer ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits et vibrations constatés ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits et vibrations constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [V] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] à [Localité 8] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] », sis [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demande des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a2955580b1d994348a44a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA