Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a2955680b1d994348a44a8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 96 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/07245 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJC7 Jugement du 25 Juillet 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant : Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSES Société COEG, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE S.A. AXA FRANCE IARD, intervenant volontaire, en qualité d’assureur de la société COEG, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Syndic. de copro. de l’immeuble “[6]” sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.S REGIE DE L’OPERA, domiciliée : chez SAS REGIE DE L’OPERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, dénommé « [6] », situé [Adresse 1] à [Localité 5], composé des bâtiments A à I. Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété, la REGIE DE L’OPERA assurant les fonctions de Syndic. Une police dommage ouvrage n°213.345.689 a été souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ. Pour l’exécution de l’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité différents intervenants, dont la société COEG, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, qui s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution générale, ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination. Les bâtiments ont été livrés au syndicat des copropriétaires le 26 juin 2013 et le 19 juillet 2013 avec réserves. La réception des travaux est, quant à elle, intervenue le 07 mars 2014, soit postérieurement à la livraison aux acquéreurs. Le 05 juin 2015, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage, relative notamment aux escaliers des bâtiments. Le cabinet EURISK a été mandaté par la compagnie ALLIANZ et a déposé son rapport d’expertise amiable le 30 juillet 2015. La compagnie ALLIANZ, assureur dommage ouvrage, a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 07 mars 2017, le juge des référés, sur saisine du syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] ès qualités d’expert. Par ordonnance du 12 décembre 2017, le Juge des référés a étendue la mission de l’expert à d’autres dysfonctionnements et non-conformités et rendu l’expertise opposables à diverses autres parties. Monsieur [G] a déposé son rapport le 16 août 2018. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Juge des référés, sur saisine du syndicat des copropriétaires a notamment condamné in solidum les sociétés COEG et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui verser diverses sommes au titre des travaux de reprise et de la mise en place d’éléments divers. Par arrêt du 03 décembre 2019, la Cour d’appel de Lyon, sur appel de l’ordonnance par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a infirmé partiellement l’ordonnance en ce qui concernait les condamnations prononcées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et statuant à nouveau a déclaré irrecevables les demandes formées en référé par le syndicat des copropriétaires en raison de contestations sérieuses. Par arrêt du 04 juin 2020, la Cour d’appel de Lyon, sur appel de l’ordonnance par la société BOUYGUES IMMOBILIER, a confirmé celle-ci en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux travaux de reprise des escaliers, l’a infirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, a débouté le syndicat de ses autres demandes relatives aux travaux de reprise. Par exploit du 14 octobre 2020, la société COEG a assigné le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2023, la société COEG et la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur RC de la société COEG, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 484 et suivants du Code de procédure civile ; 1134 et 1147 anciens du Code civil ; 1302-1 du Code civil ; 699 et 700 du Code de procédure civile : Dire et juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] » à restituer à la société COEG, en deniers ou en quittance, le montant des condamnations indûment payées par elle en exécution de l’ordonnance de référés du 25 juin 2019 la condamnant à hauteur de la somme de 22.421,82 €,Subsidiairement, Condamner le même à restituer à la compagnie AXA France IARD, en deniers ou en quittance, le montant des condamnations indûment payées par elle en exécution de l’ordonnance de référés du 25 juin 2019 condamnant son assurée, à hauteur de la somme de 22.421,82 €,Condamner le même à payer à la société COEG et à la compagnie AXA France IARD la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [6] », sis [Adresse 1] à VAULX EN VELIN (69120), représenté par son Syndic en exercice, la REGIE DE L’OPERA, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 32, 122, 460 du Code de procédure civile ; 1134 et 1147 ancien du Code civil ; 1792-4-3 du Code civil : Juger irrecevable l’intégralité des demandes de la société COEG et de la compagnie AXA France IARD.Débouter la société COEG et la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes.A titre subsidiaire, Condamner in solidum la société COEG et la compagnie AXA France IARD à lui payer les sommes de :14.300 € TTC au titre des travaux de peinture des escaliers, de reprise de la dégradation des nez de marche antidérapant et de la finition en rive d’escalier en sous-face des volées,385 € TTC au titre de la fourniture et la mise en place de joints d’étanchéité autour des platines interphone et des panneaux de remplissage qui n’en sont pas pourvus,1.320 € TTC au titre du remplacement des bandes podotactiles existantes suivant les côtes imposées par la norme en vigueur ainsi que pour la fourniture et pose de bande podotactiles sur les palies qui n’en sont pas pourvus,605 € TTC au titre de la fixation de la commande du lantemeau de désenfumage correspondant à la reprise de la fixation de la poulie de renvoi, aux travaux de renforcement du placo et à la finition de la peinture,18.480 € TTC au titre de la mise en place d’éléments de clôture en périphérie des bassins filtrants,7.963,68 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire compris dans les dépens de la première instance de référé,Juger que la société COEG demeure toujours redevable de la somme de 6.888,29 € à l’égard du syndicat des copropriétaires conformément à l’ordonnance du 25 juin 2019.En tout état de cause, Condamner in solidum la société COEG et la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.* En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été prononcée au 20 novembre 2023. * MOTIFS A titre liminaire, vu l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal prend acte que la demande du syndicat des copropriétaires de voir juger irrecevables les demandes de la société COEG et de son assureur AXA, bien que maintenue dans le dispositif de ses conclusions et développée sur plusieurs pages de ces dernières n’est finalement plus soutenue aux termes de ses mêmes conclusions exposant que « il n’est plus demandé à titre liminaire de juger que la société COEG est irrecevable est son action ». Sur l’action en répétition de l’indu et la responsabilité de la société COEG Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Il convient de relever que les conclusions de la société COEG, de par leur formulation, apparaissent fondées sur la contestation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle n’aurait pas fait une juste application des dispositions légales en matière de responsabilité des constructeurs. Toutefois, la présente juridiction ne saurait être juridiction d’appel de l’ordonnance de référé que d’autres parties ont valablement contestée devant la Cour d’appel, ce que la société COEG n’a pas estimé pertinent de faire lorsqu’elle le pouvait. Dès lors, la société COEG ayant assigné au fond le syndicat des copropriétaires en répétition de l’indu, il lui appartient quant à présent de faire la démonstration de ce que les désordres qu’elle a indemnisés à titre provisoire ne lui sont pas imputables, soit qu’ils ne relèvent d’aucune disposition légale applicable à l’espèce, soit qu’ils relèvent de la responsabilité d’une autre entreprise ou d’un cas de force majeure. Il en découle que le grief qu’elle fait au syndicat des copropriétaires de ne pas faire la démonstration d’une faute de sa part comme origine des désordres est sans portée. Ainsi, seul le fondement de ce que les désordres dénoncés étaient pour la plupart apparents lors de la réception, sans avoir été réservés par le Maître de l’ouvrage, serait de nature à prospérer. En l’espèce, si l’expert judiciaire n’a pas relevé expressément de fautes de la société COEG, il ressort des missions qui lui incombaient aux termes du contrat de maitrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination qu’elle se devait notamment de « veiller à l’exécution de telle sorte que les travaux soient exécutés dans les règles de l’art et conformément aux normes et à la réglementation en vigueur » et d’assurer la réception des travaux en rédigeant le procès-verbal et en contrôlant la qualité de la levée des réserves. Or, ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise, l’absence de réserves relativement à des désordres apparents relève d’un manquement de la société COEG à ses missions telles que susmentionnées, au même titre que les manquements aux règles de l’art et aux réglementations en vigueur par les entreprises ayant réalisé les travaux s’agissant des protections en périphérie des bassins filtrants ou encore des bande podotactiles sur les paliers d’escalier. Il en découle que la société COEG ne démontre nullement que les sommes dont elle s’est acquittée au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 25 juin 2019 étaient indues au regard de sa responsabilité dans la survenance des désordres et, à tout le moins, dans l’absence de leur juste prise en compte au moment de la réception. Partant, la société COEG, in solidum avec la compagnie d’assurance AXA IARD, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 35.090 € TTC décomposée comme suit : 14.300 € TTC au titre des travaux de peinture des escaliers, de reprise de la dégradation des nez de marche antidérapant et de la finition en rive d’escalier en sous-face des volées, 385 € TTC au titre de la fourniture et la mise en place de joints d’étanchéité autour des platines interphone et des panneaux de remplissage qui n’en sont pas pourvus,1.320 € TTC au titre du remplacement des bandes podotactiles existantes et de leur pose sur les paliers qui en sont dépourvus, suivant les côtes imposées par la norme en vigueur au jour de la réalisation des travaux de reprise,605 € TTC au titre de la fixation de la commande du lanterneau de désenfumage correspondant à la reprise de la fixation de la poulie de renvoi, aux travaux de renforcement du placo et à la finition de la peinture,18.480 € TTC au titre de la mise en place d’éléments de clôture en périphérie des bassins filtrants. II. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société COEG et la compagnie AXA France IARD seront condamnées in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société COEG et la compagnie AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au demandeur la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur en responsabilité de la société COEG suivant Police n°4499776804 ; CONDAMNE la société COEG et la compagnie AXA France IARD, ès qualités, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de totale de 35.090 € TTC décomposée comme suit : 14.300 € TTC au titre des travaux de peinture des escaliers, de reprise de la dégradation des nez de marche antidérapant et de la finition en rive d’escalier en sous-face des volées,385 € TTC au titre de la fourniture et la mise en place de joints d’étanchéité autour des platines interphone et des panneaux de remplissage qui n’en sont pas pourvus,1.320 € TTC au titre du remplacement des bandes podotactiles existantes et de leur pose sur les paliers qui en sont dépourvus, suivant les côtes imposées par la norme en vigueur au jour de la réalisation des travaux de reprise,605 € TTC au titre de la fixation de la commande du lanterneau de désenfumage correspondant à la reprise de la fixation de la poulie de renvoi, aux travaux de renforcement du placo et à la finition de la peinture,18.480 € TTC au titre de la mise en place d’éléments de clôture en périphérie des bassins filtrants.CONDAMNE la société COEG et la compagnie AXA France IARD, ès qualités, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société COEG et la compagnie AXA France IARD, ès qualités, in solidum, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a2955680b1d994348a44a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA