Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297af80b1d994348a6197
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 241 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. [W] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas PEROTTO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/04032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLD N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 25 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas PEROTTO, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 25 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TLD EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 juin 2023, Mme [L] [P] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], 7ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 392 euros et d’une provision pour charges de 10 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 784 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 6 mars 2024, Mme [L] [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1206 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience du 17 mai 2024, Mme [L] [P] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2024, s’élève désormais à 2412 euros. Mme [L] [P] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Mme [L] [P] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [L] [P] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [W] [H]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Mme [L] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 7 septembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 784 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 novembre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [L] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Mme [L] [P] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 mai 2024, M. [W] [H] lui devait la somme de 2412 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 1206 euros, suivant décompte arrêté au 5 janvier 2024. M. [W] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 402 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 8 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [L] [P] ou à son mandataire. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [W] [H] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [W] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Mme [L] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier resort : CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juin 2023 entre Mme [L] [P], d’une part, et M. [W] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], 7ème étage, est résilié depuis le 8 novembre 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [W] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], 7ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 402 euros (quatre cent deux euros) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [L] [P] la somme de 1206 euros (mille deux cent six euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024, DÉBOUTE Mme [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [W] [H] à payer à Mme [L] [P] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 septembre 2023 et celui de l’assignation du 6 mars 2024. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297af80b1d994348a6197
Données disponibles
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