Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297b980b1d994348a62e3
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 060 905 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M. et Mme [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [Y] [V] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYJ N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 25 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [V] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [D] [I] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 25 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYJ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 novembre 2006, Mme [Y] [V] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [I] et Mme [D] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 951 euros et d'une provision pour charges de 164 euros. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6935,67 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [I] et Mme [D] [I] le 5 décembre 2022. Par assignations du 9 octobre 2023, Mme [Y] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [I] et Mme [D] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 30 % à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 8518,97 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 17 mai 2024, Mme [Y] [V] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 mai 2024, s'élève désormais à 10609,05 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. Mme [Y] [V] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise être âgée de 80 ans et indique que ce loyer constitue une part essentielle de ses ressources, sa pension de retraite s'élevant à la somme de 1500 euros. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [D] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [P] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement moyennant le règlement de la somme de 416 euros par mois en sus du loyer et des charges courants. En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [P] [I] a indiqué faire l'objet d'une telle procédure. Il sollicite néanmoins de pouvoir être maintenu dans les lieux moyennant le règlement de sa dette. Il justifie avoir été déclaré recevable le 8 février 2024 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement avec orientation vers des mesures imposées en date du 25 avril 2024 aux termes duquel il est mentionné que les locataires devront former une demande de FSL auprès de la CAF et Madame [I] rechercher un emploi. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Mme [Y] [V] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 25 novembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 6935,67 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 janvier 2023. M. et Mme [I] ont été déclarés recevables le 8 février 2024 en leur demande de traitement de leur situation de surendettement par la Commission de surendettement avec orientation vers un plan conventionnel de mesures imposées en date du 25 avril. M. et Mme [I] ont repris le paiement du loyer courant et de la provision sur charges. Compte tenu de cette décision et des revenus disponibles des défendeurs, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 VI 1° de la loi du 06/07/89 modifié par la loi du 23/11/2018, selon les modalités fixées au dispositif. Il est rappelé aux parties que : En application de l'article 24 VI de la loi du 06/07/89, ces délais de paiement sont applicables selon les cas jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire ou toute autre décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En application de l'article L.714-1 du code de la consommation, si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par la Commission de Surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés, des dispositions particulières étant prévues en cas de moratoire de paiement de la dette locative. En tout état de cause : En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, selon les modalités ci-dessus rappelées, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. et Mme [I] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder au séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de "défendeur", à défaut de local désigné. Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. 2 Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation, des décomptes fournis et de l'état des dettes établi par la commission de surendettement que M. et Mme [I] restent devoir une somme de 10609 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 17 mai 2024, mois de mai inclus. M.[I] ne conteste pas le montant de la dette. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 6935,67 euros et de l'assignation pour le surplus. Il convient de dire,conformément à l’accord des parties, que la dette sera apurée par mensualités de 416 euros selon les modalités fixées au dispositif. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1364,93 euros. Il n'y a pas lieu à majorer ce montant de 30 %. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 26 janvier 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Y] [V] ou à son mandataire. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [P] [I] et Mme [D] [I] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [P] [I] et Mme [D] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Mme [Y] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, étant relevé qu'elle n'est pas assistée d'un avocat. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 novembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 novembre 2006 entre Mme [Y] [V], d'une part, et M. [P] [I] et Mme [D] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 26 janvier 2023, CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [D] [I] à payer à Mme [Y] [V] la somme provisionnellede 10609,05 euros (dix mille six cent neuf euros et cinq centimes) au titre au titre des loyers et charges dus au arrêté au 1er septembre 2023, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 6935,67 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE M. [P] [I] et Mme [D] [I] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 416 euros (quatre cent seize euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [I] et Mme [D] [I], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE que ces délais de paiement sont applicables selon les cas : -jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures, -jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire, - toute autre décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, RAPPELLE que si le bailleur est avisé de nouveaux délais et modalités de paiement de la dette fixés par la Commission de Surendettement pendant le cours des délais de paiement accordés par la présente décision, ces délais et modalités se substituent à ceux accordés, DIT qu'en cas de non respect des délais accordés par la présente décision ou dans le cadre de la procédure de surendettement quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 janvier 2023, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [P] [I] et Mme [D] [I] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [P] [I] et Mme [D] [I] seront solidairement condamnés à verser à Mme [Y] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [D] [I] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [P] [I] et Mme [D] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 novembre 2022 et celui des assignations du 9 octobre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle L.714-1 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297b980b1d994348a62e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA