Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a297ea80b1d994348a6dd9
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXM N°: 2 Assignation du : 6, 7 et 22 Mai 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [Z] [T] [Adresse 6] [Localité 15] ROYAUNE-UNI Madame [A] [T] [Adresse 6] [Localité 15] ROYAUNE-UNI représentés par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS - #C0962 DEFENDEURS ATFPO [Localité 16] OUEST es qualité de tuteur de Madame [N] [P] [D] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante et non constituée Madame [N] [D] [P] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante et non constituée Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 17], représenté par son syndic le Cabinet GESTION EUROPE [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093 Maître [L] [E] [W] es qualité de tuteur de madame [N] [P] [D] [Adresse 8] [Localité 9] non comparant et non constitué DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée les 6, 7 et 22 mai 2024 par Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [T], née [O], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13], de Madame [L] [E] [W], en qualité de tuteur de Madame [N] [P] [D] et de l’ATFPO [Localité 16] OUEST, en qualité de tuteur de Madame [N] [P] [D], aux fins de voir désigner un expert concernant les infiltrations affectant le plafond de leur appartement situé au 1er étage de l’immeuble depuis le début d’année 2023 ; Vu le jugement de curatelle renforcée du 22 novembre 2019 au bénéfice de Madame [P] [D] désignant Madame [L] [E] [W], en qualité de curatrice à la personne et aux biens ; Vu le jugement du 4 avril 2024 rejetant la demande de mainlevée de curatelle, renouvellant la mesure de curatelle renforcée aménagée et procédant au changement de curateur au profit de l’ATFPO [Localité 16] OUEST ; Vu le renvoi d’office ordonné à l’audience du 12 juin 2024 afin que les requérants régularisent la procédure à l’encontre de Madame [P] [D] qui n’est pas protégée par une mesure de tutelle mais d’une curatelle renforcée supposant qu’elle fasse l’objet d’une assignation ; Vu l’assignation du 13 juin 2024 des époux [T] à l’encontre de Madame [P] [D] ; Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, SUR CE, Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport de recherche de fuite établi par la société A.J.Y CONSULTING le 24 juillet 2023, le courrier de Madame [E] [W] du 8 août 2023 contestant, à l’issue d’une recherche de fuite, l’existence d’une fuite sur le WC de la majeure protégée et le procès-verbal de constat établi le 18 mars 2024 par Me [X] faisant état de désordres affectant le plafond de l’appartement des requérants, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. En revanche, aucun élément ne justifie que les opérations d’expertise soient rendues opposables à Madme [E] [W], qui n’est plus la curatrice de la majeure protégée et alors qu’il n’est pas allégué la responsabilité de cette dernière aux termes de l’assignation. Il y a donc lieu de rejeter la demande à son égard, faute de motif légitime. Les requérants seront condamnés aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur à une mesure d’expertise n’étant pas succombant et la mesure ayant pour objet d’améliorer leur situation probatoire. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Rejetons la demande d’expertise à l’égard de Madame [L] [I] ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [S] [J] [Adresse 5] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 26 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 25 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : [Adresse 19] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX020] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [J] Consignation : 5000 € par Monsieur [Z] [T] Madame [A] [T] le 25 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 26 Mai 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 19].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a297ea80b1d994348a6dd9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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