Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1d02a12a235bae6cb8
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZM3 Ordonnance N° 24/ du 25 Juillet 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 25 Juillet 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Alicia VIVIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Madame [F] [H] née le 18 Février 1977 à [Localité 7] Actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] Assisté par Me DIAZ, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE PREFET [Adresse 5] [Localité 2] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 3] PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES Faits et procédure : A la suite d'un arrêté provisoire du maire de [Localité 2], le préfet du département du Doubs, sur la base d'un certificat médical établi le 25 septembre 2023 par le Docteur [S], médecin au CHRU [6], a par arrêté du même jour décidé de l'admission de Madame [F] [H] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète au CHS de [Localité 3]. Il était alors relevé la répétition de troubles du comportement sur la voie publique, l'état délirant persécutif que présentait la patiente, et le déni dans lequel elle se trouvait de ses troubles mentaux. Il était considéré que ceux-ci nécessaitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Au vu des certificats médicaux de 24 H et de 72 H établis les 26 et 28 septembre 2023, le Préfet du Doubs a pris, le 29 septembre 2023, un nouvel arrêté maintenant Madame [H] en hospitalisation complète. La veille, la patiente avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de cette mesure, qu'elle considérait comme abusive, se présentant comme victime et ne causant de tort à personne. Le 2 octobre 2023, le Préfet du Doubs a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre cette mesure d'hospitalisation sans consentement. A l'issue d'une seule et même audience tenue le 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a, d'une part, rejeté la demande de mainlevée présentée par Madame [H], d'autre part autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de cette dernière, en observant notamment que les derniers certificats médicaux établis soulignaient la nécessité de poursuivre les soins contraints pour permettre l'évaluation complète de la pathologie et de trouver la thérapeutique la plus adaptée afin d'éviter une rechute consécutive à un retour à domicile trop rapide. Madame [H] a relevé appel de l'ordonnance ainsi rendue mais le Préfet du Doubs ayant, par arrêté du 11 octobre 2023, levé sa mesure d'hospitalisation pour la placer en programme de soins ambulatoires, ce recours a été déclaré sans objet le 12 octobre 2023. Les avis mensuels du Docteur [K] ont dans un premier temps fait part d'une évolution globalement favorable de la patiente mais par arrêté du 30 décembre 2023, rendu au visa d'un certificat médical du Docteur [J], lui aussi psychiatre au CHS de [Localité 3], le Préfet du Doubs a décidé d'une première réintégration de Madame [H] en hospitalisation complète, le praticien ayant fait le constat que la prise en charge de l'intéressée en ambulatoire ne permettait plus de lui apporter les soins nécessaires à son état. Trois jours plus tard, l'évolution de son état était jugée suffisamment satisfaisante par un autre praticien pour qu'un retour aux soins ambulatoires soit prescrit. Le Préfet du Doubs a pris un nouvel arrêté en ce sens le 4 janvier 2024, puis le 25 janvier 2024, a décidé du maintien des soins sous cette forme pour une durée de six mois au maximum. Deux jours auparavant, dans son avis mensuel, le Docteur [K] avait décrit une patiente régulièrement présente aux rendez-vous, mais d'adhérant toujours que faiblement aux soins, et restant facilement impactée par son quotidien, avec une anxiété facilement réactivée et un envahissement important provoquant une tension psychique et physique importante. De février à juin 2024, les avis mensuels de ce même psychiatre ont tous été dans le sens d'une poursuite des soins sans consentement en ambulatoire. Celui du 21 juin 2024 relevait toutefois déjà que Madame [H] se montrait persécutée par son voisinage, avec une tension psychique lorsqu'elle en parlait, qui redescendait ensuite. Il était également noté l'absence de critique, par la patiente, des éléments délirants. Le 5 juillet 2024, le Docteur [K] a rédigé un certificat de réintégration actant le retour, effectif depuis la veille au soir, de Madame [H] au sein du CHS de [Localité 3]. Il mentionnait les difficultés sociales importantes auxquelles la patiente était en proie, en lien avec des éléments persécutifs délirants sur son appartement et son entourage. Madame [H] s'était rendue d'elle-même aux urgences dans un contexte de tension psychique croissante. Elle ne critiquait que partiellement ses troubles et restait assez réticente au traitement, de sorte que le psychiatre estimait que ses soins sans consentement devaient se poursuivre en hospitalisation complète. Le jour même, le préfet du Doubs a pris un arrêté à cette fin. Par requête du 9 juillet 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention de Besançon aux fins de contrôle à 12 jours de cette mesure de réhospitalisation complète. A cette requête était joint un avis médical du Docteur [K], daté du même jour, mentionnant qu'à l'hôpital Madame [H] se montrait de bon contact et ne présentait pas de trouble du comportement, mais qu'il existait des éléments persécutifs majeurs avec ses voisins, interprétatifs avec des crises clastiques à son domicile, et qu'un point devait être fait avec l'assistante sociale pour sécuriser son quotidien, la patiente rapportant que son logement était très dégradé. A l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024, Madame [H] a déclaré qu'elle n'avait plus de logement, qu'elle avait passé une semaine à la rue et qu'elle avait souhaité venir au CHS de [Localité 3] pour qu'on l'aide à se reloger. C'est essentiellement pour cette raison qu'elle indiquait être d'accord pour rester hospitalisée. Elle ajoutait qu'elle voulait bien prendre ses médicaments. A l'issue de cette audience, le juge des libertés et de la détention de Besançon a rendu une ordonnance autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [H]. Pour statuer ainsi il a retenu qu'il ressortait des certificats médicaux figurant au dossier que la patiente avait été réadmise à la suite d'un programme de soins qui n'était plus selon elle en capacité de l'apaise ; que les dernières constatations médicales notaient qu'elle était isolée socialement avec une absence de logement et des démarches en cours avec les services sociaux pour en retrouver un ; que compte tenu de sa fragilité et de sa précarité sociale, la poursuite de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, à laquelle elle adhérait, apparaissait nécessaire. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Madame [H]. Dans une lettre datée du 17 juillet 2024 et rédigée à l'attention du Préfet, cette dernière, non sans rappeler qu'à la suite d'un incendie survenu dans son logement dans lequel elle ne pouvait plus rester, elle avait elle même demandé à être hospitalisée à [Localité 3], où elle avait pu accéder à des personnes qualifiées pour l'aider à mener à bien son projet, qui était de retrouver un appartement sur [Localité 2], a demandé la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte, ce qui a été interprété comme un appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024, et transmis comme tel à la cour. Par avis écrit en date du 18 juillet 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance critiquée. Cet avis a été communiqué aux parties par mail le 19 juillet 2024. Un certificat de situation a été établi le 23 juillet 2024 par le Docteur [U], psychiatre au CHS de [Localité 3]. Il est rédigé en ces termes : 'Madame [H] [F] a été ré-hospitalisée à sa demande en hospitalisation complète pour un épuisement psychique dans un contexte de problème de logement. Pendant l'hospitalisation elle n'a pas présenté de troubles graves du comportement. Son discours est clair, mais semble imprégné par des éléments de persécution centrés sur son voisinage. La patiente reste persuadée que des voisins ont détérioré sa porte et d'autres biens dans son appartement, raison pour laquelle elle aurait porté une dizaine de plaintes, d'après ses dires Madame [H] reste dans un déni des troubles et réfute les diagnostics posés par les psychiatres qu'elle a vus auparavant. Elle peut inconsciemment se mettre en danger à l'extérieur de l'hôpital, fait qu'elle réfute aussi. La patiente nous a fait part d'une agression sexuelle qu'elle aurait subie au mois de juin. Elle aurait été violée à plusieurs reprises par un de ses amis. Dans le contexte actuel où la patiente présente un comportement adapté, accepte le traitement proposé, et ne manifeste pas de décompensation thymique, une sortie de l'hôpital pourra être accordée une fois qu'une solution d'hébergement sera trouvée par la patiente ou par les services sociaux. Cependant les soins ambulatoires seront très probablement poursuivis. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète'. Par mémoire reçu au greffe le 23 juillet 2024, le Préfet du Doubs entend voir la cour déclarer la procédure régulière en la forme, et au fond confirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024, de sorte que soit maintenue la mesure de soins sans consentement applicable à Madame [H], sous la forme d'une hospitalisation complète. Il estime en effet qu'une levée de celle-ci est prématurée et non dépourvue d'un risque d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des tiers. A l'audience tenue ce jour devant la cour, Madame [H] a maintenu son appel, expliquant que la mesure d'hospitalisation complète la bloquait pour tout, qu'elle était obligée de solliciter des permissions de sortir auprès du préfet, alors qu'elle avait une vie à l'extérieur, et des enfants. Elle a souligné ne pas être responsable de la situation dans laquelle elle se trouvait au regard du logement, n'étant pas à l'origine de l'incendie qui s'était déclaré dans son appartement, et ne pas comprendre pourquoi on lui jetait la pierre à cet égard. Elle a estimé que ce n'était qu'un petit problème, assurant que si son hospitalisation sous contrainte était levée, elle resterait dans un premier temps au CHS de son plein gré, bénéficiant du reste dès cet après-midi d'une permission de sortie de 48 heures, et qu'elle pourrait ensuite aller chez un ami prêt à l'héberger, le temps de pouvoir intégrer un logement via Un chez soi d'abord, ce qu'elle espérait possible d'ici la mi-septembre. Interrogée sur la pathologie à l'origine des soins dont elle faisait l'objet, Madame [H], non sans une certaine réticence, a expliqué que les médecins parlaient d'un trouble schizo-affectif, ajoutant que tout le monde pouvait avoir des soins et relever d'un traitement, et qu'elle n'en était pas moins quelqu'un de normal et d'intelligent. Son conseil, qui n'a soulevé aucune irrégularité de procédure, a fait valoir que sa réintégration n'était fondée que sur des motifs sociaux et non médicaux qui ne pouvaient justifier une mesure aussi attentatoire aux libertés qu'une hospitalisation complète. Il a observé que Madame [H] montrait aujourd'hui une véritable adhésion aux soins dont elle faisait l'objet, et qu'elle aspirait dans un premier temps à une hospitalisation libre, le temps de régler ses problèmes de logement qui, en effet, pouvaient la fragiliser. Il a ajouté que ses troubles délirants, déjà correctement pris en charge et traités dans le cadre du programme de soins obligatoires, était contenus à ce jour, ainsi que le dernier certificat médical de situation figurant au dossier s'en faisait l'écho. Sur ce, L'appel est recevable en la forme. La procédure est régulière et n'a fait l'objet d'aucune contestation. Au fond, Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Il résulte du dernier certificat médical de situation établi le 23 juillet 2024 que le comportement de Madame [F] [H] est à ce jour adapté, sans signe de décompensation thymique, et qu'elle accepte le traitement qui lui est proposé. Son évolution apparaît donc favorable et semble du reste avoir permis à l'autorité préfectorale de lui accorder une permission de sortie devant prendre effet ce jour même, pour 48 heures. Néanmoins, force est de constater que c'est l'hospitalisation dont elle fait l'objet depuis le 5 juillet dernier qui a permis cet apaisement de ses troubles. Avant cela, confrontée à des problèmes de voisinage importants, puis à l'inaccessibilité de son logement affecté par un incendie, Madame [H] avait développé, depuis juin dernier, un état de tension psychique croissant, marqué par une recrudescence des éléments délirants persécutifs, axés sur son entourage. C'est finalement elle qui s'est présentée, de son propre chef, aux urgences psychiatriques pour obtenir de l'aide et être hospitalisée, et dans le contexte de fragilité sociale dans lequel elle se trouvait, les médecins ont considéré que les soins en ambulatoire dont elle faisait l'objet jusque-là ne suffisaient en effet plus à contrer l'épuisement psychique qui la gagnait. Madame [H] n'ayant jamais que faiblement adhéré au diagnostic médical posé sur ses troubles, largement déniés, et aux soins qui lui étaient prescrits, en dépit d'une présence régulière aux consultations en ambulatoire et, a priori, d'une compliance au traitement qui lui était délivré, il a été décidé de sa réintégration en hospitalisation complète. Quand bien même son état est aujourd'hui relativement stabilisé, son discours à l'audience reste empreint d'éléments interprétatifs et projectifs récurrents. Les débats ne sont donc pas venus démentir, à cet égard, les constatations médicales portées au certificat de situation du 23 juillet dernier, qui fait état d'un propos certes clair de la patiente, mais imprégné d'éléments de persécution. Au demeurant, il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui du médecin. Il est par ailleurs à relever qu'alors même qu'elle déclarait au juge des libertés et de la détention, le 11 juillet dernier, n'avoir 'nulle part où aller', Madame [H] soutient aujourd'hui qu'un ami pourrait l'héberger, sans avoir d'éléments tangibles en ce sens, et qu'elle devrait pouvoir en septembre intégrer un nouveau logement via Un chez soi d'abord, ce qui n'est pas plus confirmé en l'état. Elle ne justifie donc, pour l'heure, d'aucune solution de relogement. Lever son hospitalisation complète dans ces conditions serait prendre le risque de la replacer dans une situation de vulnérabilité sociale qui pourrait réactiver ses angoisses et ses troubles psychiques, lesquels ne sont pas sans conséquence sur l'ordre public et la sûreté des personnes, étant rappelé qu'ils ont déjà trouvé à se manifester sur la voie publique, ou ont pu se traduire par des accusations portées à l'égard d'autrui pour des faits de dégradation de son logement ou d'agression dont rien n'indique qu'ils aient jamais été objectivés. C'est clairement ce risque qu'entendent, à juste titre, prévenir les médecins et l'autorité préfectorale. Madame [H] répond souhaiter dans un premier temps rester en hospitalisation libre. Cependant la minimisation de ses troubles, dans laquelle elle se maintient, fait craindre qu'elle ne demeure pas dans ces dispositions, étant du reste observé que parmi les préventions qu'elle énonce à l'encontre de l'hospitalisation complète, elle cite devant la cour le fait de ne pas pouvoir signer une décharge si elle va mieux. Ainsi, en présence d'une situation de précarité sociale qui est de nature à majorer les troubles induits par sa pathologie psychiatrique, d'une conscience très relative desdits troubles, associée à une adhésion seulement partielle au processus thérapeutique, il apparaît encore prématuré de modifier la forme actuelle des soins sans consentement dont fait l'objet Madame [H] et de lever la mesure d'hospitalisation complète décidée le 5 juillet dernier, qui est sécurisante tant pour les tiers que pour la patiente, en ce qu'elle est la mieux à même, dans le contexte actuel, de préserver l'équilibre psychique de cette dernière et lui garantit la prise en charge médicale qui lui est nécessaire. L'ordonnance critiquée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non-susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare Madame [F] [H] recevable mais mal fondée en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 25 juillet 2024. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1d02a12a235bae6cb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel