Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3102a12a235bae6dca
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 181 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04207 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5WY Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG22/00016 APPELANTE : Madame [D] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008818 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Société [13] [Adresse 10] [Localité 4] Monsieur [N] [I] [Adresse 7] [Localité 5] Société [11] Chez [14] service surendettement [Adresse 2] [Localité 8] Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Société [12] Chez [14] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 8] Etablissement Public CAF DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 6] Tous non comparants En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 a été prorogé au 25 juillet 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - réputé contradictoire ; . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Le 11 janvier 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [D] [U] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le même jour, la Commission a imposé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SARL [13], mandataire de M. [N] [I], créancier ayant contesté ces mesures et après jugement de réouverture des débats en date du 4 juillet 2023 pour permettre à ce dernier d'intervenir à l'instance, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers, par jugement en date du 4 juillet 2023, a : - déclaré recevable le recours de M. [N] [I], - constaté la mauvaise foi de Mme [D] [U], - dit, en conséquence, que Mme [D] [U] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Ce jugement a été notifié à [D] [U] par lettre recommandée dont elle a accusé réception sans date de distribution. Par lettre recommandée en date du 2 août 2023 et reçue le 7 août suivant au greffe de la Cour, [D] [U] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 mai 2024. A cette dernière audience, [D] [U], représentée par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le jour de l'audience et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des parties, demande à la Cour de : - accueillir le recours présenté par Mme [U] [D], - réformer le jugement rendu le 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions - statuant à nouveau, prononcer au bénéfice de Mme [U] [D] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - en conséquence, rappeler qu'en application des articles L. 741-7 et L. 741-3 du code de la consommation, la décision à intervenir se traduira par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure arrêtée au jour du jugement à intervenir , à l'exception des dettes mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes qui auraient été payéees aux lieux et place de Mme [U] [D] par une caution ou un coobligé personne physique - dire et juger que la décision à intervenir sera communiquée à la Banque de France par le greffe de la Cour en vue du recensement pour une durée de cinq ans des mesures prises au Fichier National des Incidents de Paiement, - dire et juger que la décision à intervenir sera adressée pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par le greffe, - dire et juger qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. - dire et juger que les frais de publicité seront à la charge du Trésor public, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Elle fait valoir qu'elle n'est pas une débitrice de mauvaise foi, étant rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée alors qu'il n'est pas établi qu'elle a délibérément causé sa situation de surendettement. Elle déclare ne percevoir qu'une allocation aux adultes handicapée, ainsi que des prestations familiales et supporter la charge de deux enfants âgés de 15 et 20 ans, l'aïné ne travaillant pas. Elle ajoute qu'elle est suivie médicalement et psychoquement des suites d'une psychose bipolaire diagnostiquée en 2022. Elle soutient se trouver dans une situation irrémédiablement compromise au regard de ses ressources mensuelles d'un montant total de 1536, 59 € pour des charges mensuelles de 1813 €, la quotité saisissable sur ses revenus étant nulle, de même que sa capacité réelle de remboursement. Elle invoque être ainsi dans une situation financière obérée et compliquée en l'absence de patrimoine sans pouvoir retrouver une situation financière décente et stable. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la demande de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, la Cour fait observer, en préliminaire, que le premier juge a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice et tendant à l'irrecevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement et ce, sans avoir invité les parties et particulièrement Mme [U] à s'exprimer sur ce point. Le fait, en effet, que M. [I], bailleur actuel de la débitrice ait à l'audience fait état de l'absence de paiement actuel des loyers courants par cette dernière ne pouvait être interprété par le premier juge comme une fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de la débitrice et soulevée devant lui par ce créancier qui n'a pas évoqué expressément cette mauvaise foi, ni sollicité l'irrecevabilité de la demande et il appartenait au premier juge dans ce cas, s'il estimait devoir soulever d'office cette question, soit de l'indiquer expressément au cours des débats, ce qui ne résulte ni du procès-verbal d'audience, ni de l'exposé du litige du jugement entrepris, soit d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations à ce titre. Ceci étant, il ressort des pièces produites devant le premier juge et dujugement entrepris, que le passif de Mme [U] s'élève à la somme globale de 3431, 25 €, dont la créance locative de M.[I] à hauteur de 1654, 76 €, ainsi qu'il résulte d'un décompte arrêté au 1er août 2023, créance représentant, en conséquence, 48 à 49 % de son endettement, les autres créances étant relatives à des charges courantes ou à des sommes dues à la CAF ou au Conseil Départemental. Il n'est produit devant la Cour aucun état réactualisé de ses créances, les intimés n'ayant pas comparu et n'ayant, par ailleurs, adressé aucun nouveau décompte réactualisé. Il y a lieu de relever, en premier lieu, que la dette locative ne constitue pas la dette principale de la débitrice puisqu'elle s'élève à un peu moins de la moitié de son endettement. Dans ces conditions, contrairement à ce que retient le premier juge, le seul fait que la débitrice ait manqué à ses obligations contractuelles envers M. [I] en ne lui payant pas les sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de bail les liant et en ne payant plus les loyers courants ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, cet élément n'étant pas en rapport direct avec sa situation de surendettement, laquelle était, au moment de la saisine de la commission, constituée principalement d'autres dettes courantes et la créance de M. [I] n'étant donc pas à l'origine principale ou exclusive de ce surendettement. Par ailleurs, quand bien même cette dette locative devait être considérée comme étant à l'origine principal de son endettement, Mme [U] justifie au vu des pièces versées aux débats que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles - 971, 37 € au titre de l'AAH - 187, 24 € au titre de l'ASF Soit un total de 1158, 61 €. * Charges menuelles - 192, 79 € au titre du loyer résiduel, déduction faite de l'APL de 425 € versée directement au bailleur - 826 € au titre du forfait de base réactualisé pour un adulte et un enfant mineur à charge - 158 € au titre du forfait habitation réactualisé pour un adulte et un enfant mineur à charge - 156 € au titre du forfait chauffage réactualisé pour un adulte et un enfant mineur à charge Soit un total de 1332, 79 €, étant précisé que Mme [U] ne jusifie par aucune pièce supporter la charge de son fils aîné, âgé de 20 ans. Il ressort également des pièces versées aux débats par Mme [U], qu'elle est bénéficiaire de l'AAH depuis une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 27 février 2022 et ce, pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2024 et qu'elle est suivie pour une psychose bipolaire depuis le 1er janvier 2022, que le relevé de compte du bailleur figurant au dossier fait apparaître que Mme [U] a effectué de manière régulière des versements complémentaires à l'allocation logement versé au bailleur et que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2022, que ses versements ont été davantage aléatoires tant en leur montant qu'en leur fréquence, sa dette locative s'étant donc aggravée en cours d'instance, Mme [U] n'ayant pas contesté devant le premier juge qu'elle ne procédait plus au versement du loyer courant et étant taisante sur ce point devant la Cour. Il est cependant clair au vu de la situation financière susvisée que même si la débitrice percevait une allocation logement qui aurait dû l'aider à financer son loyer, la faiblesse de ses ressources ne lui permettait pas de faire face tant au reliquat de son loyer qu'à partie de ses autres charges courantes, sans même tenir compte d'arriérés éventuels à ce titre, puisque ses charges mensuelles fixes étaient supérieures à ses ressources. Par ailleurs, s'il est exact que Mme [U] a bénficié d'une aide FSL en janvier 2022 ramenant sa dette locative à 172, 80 €, ainsi que le fait remarquer le premier juge, il convient de noter que dans les suites de ce règlement, le bailleur a comptabilisé des charges locatives annuelles dues à hauteur de 354,92 €, provision déduites, venant ainsi s'ajouter au loyer courant dû et à l'arriéré locatif. L'aggravation de sa dette locative et sa difficulté à règler le loyer courant et par voie de conséquence sa situation de surendettement a donc bien pour origine exclusif sa situation de ressources, lesquelles sont insuffisantes à faire face à ses simples charges courantes. Il conviendra de rajouter que Mme [U] a fait, au contraire, preuve de bonne foi en effectuant des versements réguliers pour règler sa dette locative au moins jusqu'au 17 février 2023 et que sa difficulté à retrouver un emploi, sur laquelle le premier juge se montre suspicieux, est justifiée par les pièces médicales versées aux débats concenrant sa situation de santé et par son statut d'invalide. Enfin, si certes, Mme [U] a déjà bénéficié d'un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26 mai 2020, soit à une date relativement récente, il convient de relever que le passif de la débitrice n'était pas constitué de dettes locatives mais de dettes contractées auprès de la CAF et de deux organismes bancaires et que la seule existence de cette mesure précédente ne saurait, contrairement à ce que le premier juge a retenu, conduire à affirmer au vu des éléments exposés ci-dessus que le recours à la procédure de surendettement est pour Mme [U] un mode habituel de gestion de son budget. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments et de ces circonstances, le seul fait que Mme [U] n'ait pas satisfait à ses obligations contractuelles envers M. [I] en ne payant pas ses loyers ne saurait établir qu'elle a crée ou aggravé intentionnellement cette situation ou qu'elle ait eu l'intention de nuire à son bailleur. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [U] débitrice de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer Mme [U] débitrice de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situationmentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, la situation financière de Mme [U] s'établit, ainsi qu'indiquée précédemment, ses ressources mensuelle s'élevant à la somme de 1158, 61 € pour des charges mensuelles de 1332, 79 €. Il est donc établi l'absence de toute capacité de remboursement, les charges fixes courantes étant plus importantes que les ressources. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que cette situation de précarité existe depuis plusieurs années en raison d'une situation d'invalidité ne lui permettant pas de retrouver un emploi. Ainsi, compte tenu de ces éléments démontrant la persistance de sa situation de précarité sans que cette situation n'évolue favorablement et de sa situation de santé rendant peu probable qu'elle puisse retrouvrer sur le marché de l'emploi un travail stable , la situation de Mme [U] doit être considérée comme irrémédiablement compromise et justifie, ainsi qu l'a décidé la commission de surendettement, le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation en sa faveur, en l'absence de perspective d'évolution financière plus favorable dans un avenir proche, étant précisé que la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande. Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclare Mme [D] [U] débitrice de bonne foi et recevable, en conséquence, au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [D] [U] ; Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l'article L.741-2 du code de la consommation ; Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement , à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires, - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale - les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de Crédit Municipal, en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier. Dit qu'un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ; Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de [D] [U] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle L 514-1 du Code monétaire et financier.article L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L.741-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66a33c3102a12a235bae6dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel