Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3b02a12a235bae6e64
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 543 525 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
LB/CS Numéro 24/2447 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 25 juillet 2024 Dossier : N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3N Nature affaire : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation Affaire : [N] [R] C/ S.A. SOCIETE FONCIERE EPILOGUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 avril 2024, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [R] né le 01 Décembre 1979 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001940 du 16/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne INTIMEE : S.A. SOCIETE FONCIERE EPILOGUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carine DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 06 AVRIL 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 23 mai 2018, [N] [R] a vendu à la société anonyme (sa) Foncière Epilogue un bien situé [Adresse 1] à [Localité 5], au prix de 65.000 euros, avec faculté de rachat pendant une durée de 24 mois au cours de laquelle était conclue entre les parties une convention d'occupation précaire au profit du vendeur, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois. La faculté de rachat a été prorogée de six mois par acte authentique du 22 mai 2020 pour expirer le 23 novembre 2020. Par ordonnance de référé du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a : Dit qu'[N] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre du bien situé à [Adresse 1],(sic) Ordonné l'expulsion d'[N] [R] au besoin avec le concours de la force publique, Condamné par provision [N] [R] à payer à la sa Foncière Epilogue la somme de 5435,25 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation et des charges dues au 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, Condamné par provision [N] [R] à rembourser à la sa Foncière Epilogue la taxe foncière 2019 et 2020 afférente au bien vendu, Condamné par provision [N] [R] à payer à la sa Foncière Epilogue une indemnité d'occupation de 650 euros mensuels à compter de la présente décision, Condamné par provision [N] [R] à payer à la sa Foncière Epilogue la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Par arrêt du 17 mars 2022, la Cour d'appel de Pau a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, condamné M. [R] aux dépens d'appel et au paiement à la sa Foncière Epilogue d'une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à [N] [R] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022. Par requête enregistrée le 8 février 2023, [N] [R] a saisi le juge de l'exécution de Bayonne aux fins de se voir accorder un délai de relogement qui ne saurait être inférieur à trois ans. La société Foncière Epilogue a demandé de débouter monsieur [R], et à titre subsidiaire de constater qu'elle est disposée à lui accorder un délai d'un an subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation fixée par le juge des contentieux de la protection, de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté monsieur [N] [R] et l'a condamné aux dépens. Par déclaration en date du 12 avril 2023, [N] [R] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. *** Vu les conclusions d'[N] [R] notifiées le 9 juin 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'art. R 442-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'ordonnance de référé-expulsion du 7 juin 2021, l'arrêt du 17 mars 2022 et le commandement de quitter les lieux du 12 décembre 2022, Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Juge de l'Exécution de BAYONNE, - Déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le Juge de l'Exécution de BAYONNE, - Réformer ce jugement, et, statuant à nouveau : - lui accorder le plus large délai de relogement avant son expulsion définitive, délai qui ne saurait être inférieur à trois ans, - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2023 de la société Foncière Epilogue aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu le jugement dont appel, À TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [R] est devenu sans objet depuis son expulsion intervenue le 14 juin 2023 ; À TITRE SUBSIDIAIRE : DÉBOUTER Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 6 avril 2023 ; DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS : Il y a lieu de préciser à titre liminaire qu'en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R] qui n'est pas contestée. Sur la demande de délai pour se reloger Une ordonnance du 7 juin 2021, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 mars 2022, a prononcé l'expulsion de M. [R] occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2020. Ce dernier sollicite un délai pour se reloger avant son expulsion définitive. Toutefois ainsi que cela résulte du procès-verbal d'expulsion produit par la société Foncière Epilogue, il été expulsé des lieux situés à [Adresse 1] le 14 juin 2023. En conséquence sa demande de délai pour se reloger avant son expulsion est devenue sans objet. Il convient par conséquent de dire que l'appel formé par M. [N] [R] à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne est devenu sans objet du fait de son expulsion intervenue le 14 juin 2023 et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de délai pour se reloger. Sur les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] à supporter les dépens de première instance. Au regard de leur demande concordante dans leurs écritures, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que l'appel formé par M. [N] [R] à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne est devenu sans objet du fait de son expulsion intervenue le 14 juin 2023 ; Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a33c3b02a12a235bae6e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel