Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c3e02a12a235bae6e8c
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ND/LD ARRET N° 401 N° RG 21/01696 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJBV CPAM DE LA CORREZE C/ S.A.S. [7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANTE : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. [7] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 février 2020, Mme [U] [H], salariée de la société [7], a été victime d'un accident du travail alors qu'elle travaillait pour la société utilisatrice [6]. Le certificat médical initial établi le 7 février 2020 fait état d'une 'contusion base du pouce gauche'. Le 7 février 2020, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail en indiquant que 'Mme [U] voulait prendre une pièce, son pouce gauche a heurté une partie métallique de la machine', en y annexant un courrier de réserves motivées daté du 10 février 2020. Le 9 mars 2020, l'employeur et l'assurée ont été informés du fait que des investigations complémentaires étaient nécessaires afin de statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré et de la possibilité qui leur sera offerte de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 21 avril 2020 et le 4 mai 2020 avec une prise de décision prévue au plus tard le 11 mai 2020. L'employeur et l'assurée ont complété les questionnaires mis à leur disposition les 26 février 2020 et 18 mars 2020. Par notification du 7 mai 2020, la caisse les a informés de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision le 30 juin 2020 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 25 septembre 2020, puis le 29 septembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, qui a, par jugement du 28 avril 2021 : déclaré inopposable à la société [7] la décision du 7 mai 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par Mme [U] [H], condamné la CPAM de la Corrèze aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 mai 2021, la CPAM de la Corrèze a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 24 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de : juger qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond, juger que l'accident du 6 février 2020 et les soins et arrêts de travail consécutifs, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l'employeur, juger que l'employeur n'apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l'existence d'une cause étrangère au travail, infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 avril 2021 et débouter l'employeur de son recours et le condamner aux dépens. Par conclusions du 11 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de : confirmer le jugement du 28 avril 2021 en ce qu'il a jugé inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U] [H] du 6 février 2020 en raison de la violation du contradictoire, débouter la caisse de ses prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le principe du contradictoire Au soutien de son appel, la caisse expose que : elle a mis l'employeur en situation d'effectuer des observations avant la décision de prise en charge et l'employeur n'a formulé aucune observation au cours de ce délai si ce n'est les réserves émises avant le commencement de l'instruction, elle a satisfait à son obligation d'information en adressant les éléments susceptibles de lui faire grief : la déclaration d'accident du travail, les réserves motivées, le questionnaire assurée et employeur ainsi que le certificat médical initial, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence des certificats médicaux de prolongation dans la mesure où la nature de la lésion est connue de l'employeur par le biais du certificat médical initial et qu'il est destinataire du volet 3 des certificats de prolongations, il ne peut se prévaloir de la prétendue absence de certains documents dès lors qu'il n'a pas sollicité la consultations des pièces qui lui paraissaient manquantes, seules les pièces et certificats médicaux qui servent à l'instruction du dossier et à la prise de décision doivent être mises à la consultation de l'employeur car elles lui font griefs et les certificats médicaux de prolongation, s'ils n'ont pas été utilisés pour caractériser la lésion, ne sont pas des éléments consultables, la salariée s'est vue prescrire des soins et arrêts de travail continus jusqu'au 30 avril 2020, pour des symptômes similaires antérieurs à la date de consolidation, et ceux-ci bénéficient de la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas. La société [7] lui oppose en réplique que : elle a émis des réserves qui portaient sur l'existence d'un état antérieur pouvant interférer avec la décision de prise en charge et la nature professionnelle de la lésion déclarée, la salariée lui a déclaré qu'elle souffrait d'une tendinite au pouce gauche depuis quelques temps, elle a consulté les pièces du dossier et ne figuraient pas les divers certificats médicaux de prolongations établis et adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction, la caisse a manqué à son devoir d'information en ne lui permettant pas de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief, les certificats médicaux de prolongations renseignent sur la nature de la lésion et son imputabilité. Sur ce, aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments qu'elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. Il résulte de ces dispositions qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie déclarée. En l'espèce, il est constant que l'employeur a eu notamment communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l'accident et ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur. Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant informant suffisamment l'employeur sur la survenance de l'accident déclaré, sa date, son lieu et ses conséquences. Il n'est pas contesté en outre que la caisse a informé l'employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l'instruction qu'elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge. Au vu de ce qui précède, l'employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d'avoir méconnu son devoir d'information ou le principe du contradictoire. Enfin, si l'employeur soutient que la salariée souffrait d'un état antérieur, il n'identifie ni ne documente cet état antérieur et ne produit aucun élément établissant que la longueur des arrêts et soins de l'assurée serait la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail, étant rappelé que l'existence d'un état antérieur ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail, lequel peut avoir réactivé cet état antérieur, l'employeur ne rapportant aucun élément permettant d'exclure le rôle causal du travail dans l'apparition de la lésion dont a été victime la salariée susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la S.A.S. [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [U] [H], par voie d'infirmation de la décision déférée. II. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la partie succombante, la S.A.S. [7]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 28 avril 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la S.A.S. [7] la décision de la CPAM de la Corrèze de prendre en charge l'accident du travail du 6 février 2020 de Mme [U] [H] et ses conséquences au titre de la législation professionnelle, Condamne la S.A.S. [7] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c3e02a12a235bae6e8c
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