Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4002a12a235bae6e9e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 12 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 161 N° RG 21/05565 N° Portalis DBVL-V-B7F-R7SV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Juin 2024, prorogée au 25 Juillet 2024 **** APPELANTS : Monsieur [P] [F] né le 05 Décembre 1968 à [Localité 8] (35) [Adresse 6] Représenté par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [K] [F] née [C] née le 12 Juillet 1975 à [Localité 7] (INDE) [Adresse 6] Représentée par Me Ludovic DEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [B] [W] né le 28 Novembre 1944 à [Localité 5] (35) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige: Suivant acte notarié en date du 22 décembre 2017, M. [P] [F] et Mme [K] [C] son épouse ont acquis de M. [W] une maison d'habitation sise sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un prix de 125000€. La maison de M. [W] est mitoyenne de la maison acquise par M et Mme [F]. La canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de la propriété de ces derniers passe pour partie sous la maison de M. [W] cadastrée n° BD [Cadastre 3], pour rejoindre le réseau communal. M. et Mme [F] ont emménagé dans leur maison le 28 juillet 2018, à l'issue de travaux de rénovation de la maison acquise. A compter du 21 septembre suivant, ils ont subi des épisodes récurrents de refoulement des eaux usées au sein de leur maison, les contraignant à faire intervenir régulièrement la société Le Blanc Environnement afin de déboucher le réseau. Le 15 octobre 2018, à l'occasion d'une intervention de la société Le Blanc Environnement, celle-ci a réalisé une inspection vidéo du réseau qui a mis en évidence un écrasement à 6,40 m du regard de visite situé sur la propriété de M. [W]. Cette intervention a été facturée 346 euros, dont 173 euros ont été supportés par M. [W]. Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, M. et Mme [F] ont mis en demeure M. [W] de faire procéder au remplacement de sa canalisation avant le 15 novembre 2018 à la suite des trois épisodes de refoulement d'eaux usées. Par courrier recommandé du 9 novembre 2018, M. [W] a refusé de procéder aux travaux, indiquant ne rencontrer pour sa part aucune difficulté d'évacuation. Il précisait que sa canalisation personnelle se trouvait à 1,40 m du tout à l'égout et ne gênait donc pas l'évacuation de leurs eaux usées. Il notait que l'entreprise Le Blanc avait indiqué avoir aspiré des cailloux lors de son intervention. Il refusait que des travaux de démolition soient engagés dans sa salle à manger, refus réitéré par son conseil par courrier du 19 décembre 2018. Par acte d'huissier du 23 mai 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise et paiement d'une provision de 1 500 euros. M. [W] a, par acte d'huissier du 2 août 2019, fait assigner les époux [O], voisins de la parcelle des époux [F], afin que les opérations d'expertise leur soient communes. Après jonction, par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [U] [X], remplacé par M. [M] [E]. M. [W] a également été condamné à verser aux époux [F] la somme de 1 500 euros à titre de provision. L'expert a déposé son rapport le 10 février 2020. De nouvelles opérations de débouchage ont été effectuées par la société Le Blanc Environnement. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [O] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit condamné à restituer aux époux [F] une partie du prix de vente correspondant au coût des diverses interventions réalisées, aux travaux à intervenir et à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance passé et futur. Par un jugement en date du 29 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté les demandes de M. et Mme [F] ; - condamné M. et Mme [F] à supporter les dépens de l'instance y compris de référé et les honoraires de l'expert judiciaire. M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 août 2021, intimant M. [W]. Par arrêt avant dire droit du 13 avril 2023, la cour a ordonné une expertise confiée à M. [V]. M et Mme [F] n'ont pas réglé la consignation de 3000€ mise à leur charge dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt. Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 janvier 2023, M. et Mme [F] au visa des articles 1641, 1644, 1645 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; En conséquence, - condamner M. [W] à leur restituer la somme de 54 042,52 euros au titre d'une partie du prix de vente de la maison, calculée comme suit : - 2 885 euros au titre des frais de débouchage exposés ; - 782 euros au titre des dégâts occasionnés par le refoulement du 21 septembre 2018 ; - 9 963,52 euros au titre des travaux à effectuer pour remédier au défaut caché ; - 39 612 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 7 février 2023, sauf à parfaire jusqu'à la disparition totale de celui-ci ; - 800 euros au titre du préjudice de jouissance à venir, précision faite que la provision décidée par le juge des référés n'a pas été réglée et ne doit donc pas être déduite ; - condamner M. [W] à payer à M. et Mme [F] la somme de 8 500 euros au titre du préjudice moral subi par la famille entière ; - condamner M. [W] à payer à M. et Mme [F] les frais d'expertise ; - condamner M. [W] à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Demont, avocat aux offres de droit; -débouter M. [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; M et Mme [F] sollicitent la réformation du jugement qui a rejeté leur demande fondée sur la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil. Ils font observer que l'expert a transmis à toutes les parties son pré-rapport, permettant d'y répondre par dire, avant le 7 février 2020, qu'il appartenait à M. [W] de respecter cette date, de sorte que l'expert n'était pas tenu de répondre à son dire parvenu le 8 février, hors délai. Ils soutiennent que le plan de l'expert est exact et que le premier juge ne pouvait l'occulter pour privilégier le plan et le rapport non contradictoires de M.[S] sur la base du contrôle du technicien également mandaté par M. [W]. Ils estiment que M. [W] devait saisir le juge du contrôle des expertises pour obtenir de nouvelles investigations de l'expert. Ils ajoutent que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur des éléments obtenus hors du cadre contradictoire, ce qu'a fait le tribunal. Ils relèvent que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et précises et imputent à l'écrasement du réseau d'évacuation des eaux usées au droit du salon de M. [W] le phénomène de refoulement qu'ils subissent, relevant que le vendeur s'est extrait de cette difficulté en détournant le réseau d'évacuation de sa cuisine en aval de leur point de rejet naturel, ce qui démontre qu'il avait connaissance au moment de la vente du vice affectant la canalisation de rejet de leurs eaux usées. M et Mme [F] rappellent que l'écrasement a été constaté par la société SRIO lors de la réunion technique organisée par l'expert judiciaire et que l'expert missionné par M. [W] y fait également référence. Ils ajoutent que les deux schémas des deux experts vont en fait dans un sens identique ; l'état du réseau établi par M. [S] étant seulement un peu plus précis et que l'absence de vérification du réseau à partir du vide sanitaire sous la chambre de M. [W] lors de l'expertise judiciaire est indifférente puisque cette vérification avait été faite en 2018 selon un courrier de M. [W], sans constater d'anomalies. Les appelants relèvent qu'un corps étranger a été mis en évidence dans le réseau par la société DLF 35, que d'un diamètre identique à la canalisation, il n'a pu y cheminer et que sa formation ne peut être imputée aux travaux qu'ils ont effectués, puisque les entrées des évacuations ont été protégées pendant toute leur durée. Ils en déduisent que cette situation est donc antérieure à la vente et était connue de M. [W] qui a modifié en conséquence le réseau de sa maison. Ils relèvent à cet égard que l'intimé ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à construire un second réseau pour sa future maison alors qu'il habitait encore l'immeuble qu'ils ont acquis. Ils considèrent que M. [W] connaissant le vice qui entraîne une impropriété d'usage de l'immeuble, ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue dans le contrat et qu'il doit les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices conformément à l'article 1645 du code civil. Sur ce point, ils demandent selon les termes du rapport de M. [E] le coût des interventions pour déboucher les réseaux, des dégradations mobilières et immobilières, le coût des travaux de reprise et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait des conditions sanitaires dégradées que l'ensemble de la famille est contrainte de supporter ainsi que celui qui résultera des travaux de reprise. Ils ajoutent que cette situation est également à l'origine d'un préjudice moral. Dans ses dernières conclusions transmises le 26 février 2024, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. et Mme [F] des fins de leur appel et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Subsidiairement, - limiter le droit à indemnisation des époux [F], leur faute étant à l'origine des préjudices qu'ils invoquent ; En tout état de cause, - dire et juger que la réclamation de M. et Mme [F] ne saurait être admise au-delà des sommes suivantes : - 2 109 euros au titre des frais de débouchage ; - 7 076,83 euros au titre des travaux de reprise ; - appliquer aux sommes éventuellement allouées à ce titre un partage de responsabilité ; - débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre des dégâts occasionnés le 21 septembre 2018 ; - débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre des frais d'hébergement provisoire ; - débouter M. et Mme [F] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de jouissance futur et du préjudice moral ; Subsidiairement, - ramener les sommes allouées à ce titre à de plus justes proportions et leur appliquer le partage de responsabilité retenu ; -condamner la partie succombant aux dépens. M.[W] fait observer qu'il a toujours contesté les conclusions de l'expert judiciaire et l'allégation d'un détournement du branchement de son évacuation afin d'éviter le dysfonctionnement lié à l'écrasement de la canalisation. Il fait observer qu'il a déposé un dire circonstancié suite au pré-rapport qui n'a pas été pris en compte. Il fait grief à l'expert de ne pas avoir cherché à reconstituer les réseaux d'évacuation des propriétés et relève qu'il a décrit un réseau qui ne correspond pas à la réalité de celui mis en évidence par les investigations de la société DLF 35 et de M. [S]. Il fait remarquer que dans sa note du 17 août 2020, ce dernier a indiqué qu'ont été identifiés deux réseaux distincts sous son pavillon, que les points de rejet de sa salle de bains ( lavabo, wc et lave-linge) et de sa cuisine ne se situent pas dans la canalisation examinée par l'expert judiciaire mais dans une canalisation qu'il n'avait pas identifiée, ce qui explique qu'il n'a jamais connu de difficultés et contredit sa connaissance lors de la vente des dysfonctionnements dont se plaignent M et Mme [F]. Il conteste l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et relève que la société SRIO lors du passage caméra en décembre 2019 a fait état d'encombrements au niveau de l'écrasement, tandis que le société DLF 35 a mentionné au même endroit la présence d'un corps étranger, lesquels peuvent provenir des travaux d'envergure réalisés par M et Mme [F], ce d'autant que lors de pompage avait été signalé la présence de morceaux d'ardoise et de cailloux dans la canalisation. Il fait observer qu'à supposer que l'écrasement soit antérieur à la vente, il n'est pas possible d'affirmer qu' à lui seul, il était de nature à provoquer les désordres dénoncés par les appelants, ce d'autant que ce réseau est beaucoup plus sollicité du fait de la composition de la famille des acquéreurs. Il en déduit que la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente doit s'appliquer et les demandes être rejetées. L'intimé fait observer que suite à l'arrêt avant dire droit de la cour, en refusant de consigner sans aucune explication, M et Mme [F] concèdent que le rapport de M. [E] n'a pas de force probante suffisante et relève que le rapport de M. [S] qui décrit deux réseaux, soumis à la discussion contradictoire est corroboré par le rapport de la société DLF 35 et les rapports d'intervention de la société ACCER et de la Ville et que depuis le 7 février 2023, les appelants n'ont plus fait appel à l'entreprise Le Blanc Environnement pour déboucher le réseau. A titre subsidiaire, M. [W] demande la limitation de l'indemnisation des époux [F], les travaux entrepris ayant contribué à obstruer l'évacuation, de sorte qu'il ne peut être tenu compte que des frais de débouchage et des travaux de reprise limités à 7076,83€TTC. En revanche, il conteste le préjudice de jouissance évalué à 26487€ en relevant qu'il n'existe pas d'impossibilité d'utiliser les équipements sanitaires, mais une utilisation anormale puisque le réseau doit être débouché régulièrement. Il estime que le préjudice moral doit être réduit, que l'incident du 25 mars 2020 a été solutionné dès qu'il a été possible d'accéder à sa maison, lui-même étant absent et l'intervention complexifiée du fait du confinement. L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024. Motifs : En application de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui le diminue tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. L'article 1643 du même code permet au vendeur de stipuler dans l'acte qu'il ne sera pas tenu à cette garantie pour autant qu'il ne connaissait pas alors le vice de la chose vendue. En outre, si le vendeur connaissait le vice de la chose vendue, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. M et Mme [F] doivent donc rapporter la preuve de l'antériorité à la vente du dysfonctionnement du réseau d'eaux usées et de sa connaissance par M. [W]. Les appelants se fondent sur les conclusions de l'expert judiciaire. M. [E] a fait intervenir la société SRIO le 17 décembre 2019 pour procéder à une inspection télévisée du réseau d'évacuation des eaux usées. Il a relaté les constatations réalisées à partir de la propriété de M et Mme [F], à savoir une flache (creux) de 6 m sur le tronçon qui court le long de la propriété voisine ([O]) qui n'est pas de nature à mettre en charge le réseau, un écrasement du réseau au droit du salon de M. [W] à l'origine de l'engorgement et du refoulement des eaux de la résidence de M et Mme [F], un raccordement très en aval de l'obstruction des évacuations de la maison de M.[W], ce qui explique qu'il ne soit pas concerné par le dysfonctionnement de l'évacuation. Cette description a été schématisée en page 14 de son rapport. Sur la base de cette inspection, l'expert a conclu que le réseau d'évacuation des eaux usées de la propriété de M et Mme [F] était commun avec celui de M. [W], que M et Mme [F] ne pouvaient utiliser normalement les équipements sanitaires de leur maison depuis leur entrée dans les lieux et qu'il était vraisemblable que M. [W] ait eu connaissance du vice de la canalisation, dont il s'était extrait en détournant le réseau d'évacuation de sa maison très en aval de leur point de rejet naturel. Il a préconisé une dissociation des réseaux des deux immeubles en estimant les travaux à réaliser à 7076,83€ TTC. Or, comme l'a rappelé l'arrêt du 13 avril 2023, cette analyse est sérieusement remise en cause par les investigations complémentaires réalisées par M. [W] à compter d'août 2020 qui ont donné lieu à deux rapports d'investigation de la société DLF 35 qui ont été analysés par M. [S] également expert judiciaire. Ces investigations plus complètes sur le cheminement des canalisations que celles accomplies par M. [E] et réalisées au moyen de passages caméra et de tests colorés mettent en évidence l'existence de deux réseaux totalement séparés sous la maison de M. [W], se rejoignant uniquement dans la partie aval à proximité du réseau public communal. Les mesures très précises effectuées par la société DLF 35 à partir du regard situé dans le garage de l'intimé révèlent en effet après environ 1m la présence d'une séparation en Y des canalisations dont la partie gauche est celle qui correspond au réseau d'eaux usées de la maison des appelants, ce qu'a confirmé le test coloré à partir des toilettes de M et Mme [F] (pièces 5 à 9 de M.[W]). A 6m30/7m à compter de ce regard a été constaté un écrasement de la canalisation, accompagné de la présence d'un corps étranger très important documentée par la photographie page 3 du rapport de la société DLF 35 du 5 octobre 2020, puis un flache de 4m et un second écrasement. L'examen de la partie droite du Y a montré que la canalisation recueillait l'ensemble des eaux usées de la maison de M. [W] ( wc, douche, évier, machine à laver). Un plan des réseaux a été établi par M. [S] à partir de ces constatations. Ces documents qui se complètent ont été régulièrement communiqués et soumis à la discussion et sont corroborés par le rapport de passage caméra réalisé par la société ACCER en octobre 2023 à la demande de l'intimé lequel confirme la division en deux réseaux. Si au regard de ces éléments, il peut être retenu que les écrasements sont antérieurs à la vente, il n'est néanmoins pas démontré qu'ils empêchent seuls le passage des matières contenues dans le réseau d'eaux usées, alors qu'a été identifiée la présence d'un corps étranger de dimension importante et que le rapport de la société Leblanc Environnement lors de son intervention dès septembre 2018, faisait état de la présence de morceaux d'ardoise ou de cailloux dans le réseau et de « vagues » lors du curage, indication qui témoigne de la présence de matériaux en lien avec les travaux de rénovation réalisés par M et Mme [F] avant d'entrer dans les lieux. Aucune pièce ne démontre non plus que la réalisation d'un réseau séparé pour sa maison résulte du souhait de M. [W] de s'extraire des dysfonctionnements du réseau de la maison mitoyenne vendue, qu'il a précisé, sans être démenti, avoir habitée de nombreuses années sans rencontrer de difficultés relatives au fonctionnement du réseau d'eaux usées. Par ailleurs, M et Mme [F] n'ont fourni aucune explication à leur refus de verser la provision nécessaire à l'expertise ordonnée par la cour, ne faisant notamment état d'aucune difficulté en lien avec son montant. En conséquence, faute de preuve d'un vice affectant le réseau d'eaux usées de la maison, antérieur à la vente dont M. [W] avait connaissance, la clause de non garantie des vices cachés stipulée au contrat s'applique, de sorte que M et Mme [F] seront déboutés de leur demande et le jugement confirmé. M et Mme [F] seront condamnés à verser à M.[W] une indemnité de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles. Ils seront condamnés aux dépens d'appel, en sus des dépens de première instance comportant les frais de référé et d'expertise. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M et Mme [F] à verser à M. [W] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel, Ordonne le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, N. MALARDEL
Articles de loi cités
article 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 1645 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c4002a12a235bae6e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel