Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c4002a12a235bae6ea4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 3 905 901 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 164 N° RG 22/05903 N° Portalis DBVL-V-B7G-TFLF (2) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, et Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [P] [N] né le 27 juin 1980 à [Localité 3] [Adresse 4] / TAHITI Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST **** PROCÉDURE Suivant devis accepté le 21 septembre 2018, M. [L] [F] a confié à la société Architecture Bois Bretagne Conception (ABBC), présidée par la société Holding ABBC-CBH, elle-même présidée par M. [P] [N], la construction d'une maison passive. Par un jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 8 novembre 2019, la société ABBC a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 13 décembre suivant. Les travaux n'ont pas été achevés, mais une réception a été prononcée le 12 décembre 2019 par lot. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2020, M. [F] a fait assigner M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré M. [N] responsable des préjudices subis par M. [F] ; - condamné M. [N] à verser à M. [F] une indemnité totale de 69 414,03 euros, en réparation de ses préjudices ; - condamné M. [N] à verser à M. [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné M. [N] aux dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2022. Par arrêt en date du 11 avril 2024, la cour a : -rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 8 décembre 2020, - déclaré recevable l'action de M. [F], - confirmé le jugement entrepris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens, - invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la double demande d'indemnisation de M. [F], - sursis à statuer sur la demande en paiement de M. [F], - réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par note en délibéré en date du 15 mai 2024 M. [N] demande à la cour de : - débouter M. [F] de ses demandes à l'encontre de M. [N] en ce qu'elles sont mal fondées ; - limiter les prétentions de M. [F] à la somme de 39 059,02 euros, - rejeter l'appel incident de M. [F] ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [N] ; - le réformer sur le quantum ; - condamner M. [N] à verser à M. [F] la somme de 39 059,02 euros, à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [N] à verser à M. [F], à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, la somme de 8 000 euros en cause d'appel ; - condamner M. [N] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la souscription d'une assurance décennale obligatoire M. [N] a produit à hauteur d'appel la police d'assurance décennale de la société ABBC pour la période du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2019 (sa pièce n°10). Aucune faute ne peut donc être reprochée à M. [N] à ce titre. Sur la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle Le tribunal a retenu que M. [N] a commis une faute détachable de ses fonctions en ne proposant pas la signature d'un contrat de construction de maison individuelle. M. [N] fait valoir qu'il a été signé un contrat de gré à gré en connaissance de cause de M. [F], professionnel de la construction en qualité de commercial d'une société négociant en matériaux de construction. Il ajoute que le maître de l'ouvrage a traité directement avec les sociétés de terrassement, VRD, maçonnerie et une partie des menuiseries. Aux termes de l'article L. 231-1, al. 1er du code de la construction et de l'habitation : « toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. » Il résulte du devis de la société ABBC du 14 septembre 2018 que cette société a réalisé les études d'infiltrométrie, l'étude thermique maison passive, l'étude du projet, dépôt de permis de construire et suivi du chantier outre les postes terrassement (terrassement, réseau d'alimentation, réseau pluvial, assainissement empierrement), murs ossatures bois, charpente, couverture, menuiseries extérieures, plaque de plâtre, isolation, plomberie, chauffage, carport, terrasse. M. [N] ne démontre pas que M. [F] a directement contracté avec certaines entreprises notamment pour le terrassement et les menuiseries extérieures postes compris dans le devis. La société ABBC a également réceptionné le lot maçonnerie qui n'était pas achevé. En outre la signature d'un CCMI n'interdit pas au maître de l'ouvrage de se réserver certains travaux. Il est en tout état de cause caractérisé que les travaux prévus au devis par la société ABBC constituent la construction d'une maison individuelle au sens de l'article L 231-1 du code de la construction, la société ABBC étant chargé de la conception, des études, des plans, du dépôt du permis de construire, et de l'ensemble des lots nécessaire à la construction d'une maison. En l'absence de contrat de construction de maison individuelle, aucun garant de livraison n'a été prévu. Ainsi en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle, obligation d'ordre public, M. [N] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales qui engage sa responsabilité personnelle (Civ. 3e, 7 juin 2018, n° 16-27.680). La responsabilité personnelle de M. [N] est engagée à ce titre. Sur l'indemnisation M. [N] demandait que l'indemnisation soit limitée à la somme de 42 637,96 euros, montant de la déclaration de créance par M. [F]. M. [F] ne réclame pas le paiement d'une indemnité à la société ABBC mais à son gérant. Dès lors, le montant de la condamnation n'est pas limité par la déclaration de créance. Le tribunal a alloué la somme de 69 414,03 euros à M. [F] correspondant à un surcoût réglé en pure perte à la société ABBC de 42 637,96 euros et à la somme de 26 776,07 euros nécessaire pour achever la construction. M. [F] réclamait à titre incident la somme de 81 696,02 euros correspondant à la somme de 39 059,02 correspondant au surcoût réglé pour achever la construction outrela somme de 42 637 euros payée en pure perte. Le préjudice causé au maître de l'ouvrage par l'absence de conclusion d'un contrat de maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement pour l'achèvement de la construction du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant en application de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation. M. [N] n'émet aucune critique sur les factures des travaux nécessaires pour achever la construction de la maison de M. [F] pour un montant de 103 863,14 euros suivants les justificatifs produits par le maître de l'ouvrage (pièces 12 à 23, récapitulatif pièce 11). Il n'est pas contesté que l'ouvrage devait coûter 256 489,66 euros, que M. [F] a réglé 191 685,54 euros à la société ABBC. Sa construction lui a donc coûté 295 548,68 euros soit un surcoût de 39 059,02 euros. M. [F] ne peut réclamer en sus la somme de 42 637 euros payée à la société ABBC sans que les travaux ne soient réalisés, sauf à obtenir une double indemnisation, puisqu'il apparait que cette somme a déjà été prise en compte dans le calcul précédent et correspond pour partie au surcoût de la construction. Interrogées dans le cadre de l'avant dire droit sur la demande en paiement de M. [F], les parties ne contestent pas que l'indemnisation doit être limitée à 39 059,02 euros. M. [N] sera donc condamné à payer la somme de 39 059,02 euros à M. [F]. Sur les autres demandes M. [N] sera condamné à régler la somme de 3 500 euros à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Condamne M. [N] à payer la somme de 39 059,02 euros à M. [F], Condamne M. [N] à payer la somme de 3 500 euros à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Po / Le Président empêché, N. MALARDEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 231-6 du code de la construction et de larticle L 231-1 du code de la construction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c4002a12a235bae6ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel