Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ee19c63cd64a75c4cba2
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 61 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 JUILLET 2024 N° RG 22/03373 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWUN JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDERESSE au principal : La Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SA Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 692 029 457, Dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE au principal : SALINI IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 652 031 832, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, représentée par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Juillet 2024. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 29 mai 2020, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, subrogée dans les droits de la société ECOVERING, a fait assigner la SAS SALINI IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de factures. Par ordonnance du 26 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a, à la demande de la SCCV PYTHAGORE, décidé d'une expertise judiciaire relativement aux désordres dénoncés par cette dernière concernant la réalisation de travaux d'édification de bâtiments de bureau. Les opérations d'expertise, qui sont en cours, ont été étendues, par ordonnance du 14 avril 2022, notamment au liquidateur de la société ECOVERING, sous traitant de la SAS SALINI IMMOBILIER et à l'assureur de cette dernière. Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent notamment au profit du tribunal judiciaire de Versailles concernant les factures liées aux chantiers PYTHAGORE. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SAS SALINI IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de : -ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonné par le tribunal judiciaire de Versailles par jugement du 26 mars 2021, -réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, subsidiairement mal fondée, -rejeter la demande de sursis à statuer, -débouter la société SALINI IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, -la condamner aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions. L’incident a été fixé à l’audience du 13 mai 2024 et mis en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING fait valoir que la demande de sursis à statuer n'a pas été soulevée simultanément avec l'exception de procédure invoquée par la SAS SALINI IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Bobigny ; que la SAS SALINI IMMOBILIER a formulé des moyens de défense au fond avant sa demande de sursis à statuer. La SAS SALINI IMMOBILIER répond que sa demande de sursis à statuer ne pouvait pas être faite devant le tribunal de commerce de Bobigny puisque les opérations d'expertise ont été étendues à la société ECOVERING, son liquidateur et son assureur par ordonnance du 14 avril 2022. *** Suivant l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Elle relève, à ce titre, du régime édicté par l’article 74 du code de procédure civile, en sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception. En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Bobigny que les débats ont été clôturés le 9 décembre 2021, que l'expert n'a validé la mise en cause des sous traitants de la SAS SALINI IMMOBILIER, parmi lesquels la société ECOVERING en liquidation judiciaire, que par note en date du 13 décembre 2021 et que l'ordonnance prononçant l'extension des opérations d'expertise à l'égard de la société ECOVERING a été rendue le 14 avril 2022, soit postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal de commerce de Bobigny. Il ne peut être opposé à la SAS SALINI IMMOBILIER, dans l'impossibilité de se prévaloir dans le temps de la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny d'une expertise judiciaire visant la société ECOVERING, ni l'absence de simultanéité entre l'exception d'incompétence soulevée par elle et la demande de sursis à statuer dont elle a saisi ultérieurement le juge de la mise en état du tribunal de céans, ni le fait d'avoir conclu au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny préalablement à cette demande devant en principe être soulevée in limine litis. La demande de sursis à statuer de la SAS SALINI IMMOBILIER doit être déclarée recevable. Sur le sursis à statuer La SAS SALINI IMMOBILIER demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui a pour but de déterminer la responsabilité des entreprises sous-traitantes du chantier, dont celle de la société ECOVERING. Elle fait valoir que la reprise des désordres imputables à la société ECOVERING en cours d'élaboration a été chiffrée à 888.615 euros HT et que ce montant est susceptible de venir en diminution des sommes réclamées par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING. Elle considère que la jurisprudence citée par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING suivant laquelle les créances en compensation ne sont pas opposables faute d'avoir été déclarées au passif dès lors qu'il s'agit de créances nées antérieurement à la procédure n'est pas applicable. Elle relève que la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ne justifie pas de sa qualité à agir, ni d'avoir procédé à une déclaration de créance au passif de la société ECOVERING lui permettant d'invoquer cette jurisprudence. Elle ajoute que cette jurisprudence n'est pas applicable lorsque la compensation est invoquée comme moyen de défense à une action en paiement. Elle fait par ailleurs valoir qu'en application du principe de connexité, la compensation est admise entre une créance antérieure et une créance postérieure, que cette créance ait été déclarée ou non ; qu'en tout état de cause, le créancier subrogé peut se voir opposer toutes les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenu opposable ; qu'elle est donc bien fondée à opposer comme moyen de défense les désordres invoqués par la SCCV PYTHAGORE au titre de la garantie de parfait achèvement imputés à la société ECOVERING nés postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Reims du 16 mars 2020 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société dès lors qu'ils ont été constatés par l'expert judiciaire les 6 juillet 2021 et 16 mai 2022. La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING fait valoir que la créance en dommages et intérêts de la SA SALINI IMMOBILIER au titre de l'inexécution par la société ECOVERING de ses obligations contractuelles n'ayant pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, ne peut lui être opposée en compensation. Elle souligne que les malfaçons étant antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SA SALINI IMMOBILIER ne pouvait pas échapper à l'obligation de déclarer sa créance, les désordres ne pouvant être considérés comme postérieurs à la procédure collective ; qu'en toutes hypothèses, la créance au titre de la garantie de parfait achèvement est une créance antérieure qui doit être déclarée. La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING en conclut que la SA SALINI IMMOBILIER étant infondée à se prévaloir d'une créance en compensation, elle sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. *** Suivant l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Or les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond décident discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ; Il s'en déduit que la créance non déclarée ne peut être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 622-7, L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce et 1290 du code civil que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées. En l'espèce, la SAS SALINI IMMOBILIER ne conteste pas la qualité de créancier subrogé de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dans les droits de la société ECOVERING à son égard laquelle en justifie par la production de la quittance subrogative permanente du 7 mars 2017 et des avis de paiement du 2 août 2019. Il est constant que la société ECOVERING a été fait l'objet d'une procédure de liquidation ouverte par jugement en date du 16 mars 2020. La SAS SALINI IMMOBILIER, qui prétend disposer d'une créance en compensation sur la société ECOVERING correspondant à des dommages et intérêts pour malfaçons, ne justifie pas avoir déclaré ladite créance au passif de ladite société, cette obligation de déclaration lui incombant que la créance soit antérieure ou postérieure dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle est éligible au paiement préférentiel. Cette créance en compensation ne pouvant pas être opposée à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING qui réclame, aux droits de la société ECOVERING, le paiement du solde du marché, l'issue des opérations d'expertise concernant les malfaçons reprochés à ladite société s'avère sans incidence sur la solution du litige. La SAS SALINI IMMOBILIER sera donc déboutée de sa demande de demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer de la SAS SALINI IMMOBILIER, DEBOUTONS la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande de demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 30 Septembre 2024 pour éventuelles conclusions du défendeur et à défaut clôture, RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
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66a3ee19c63cd64a75c4cba2
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