Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d7ad2924ce9e1556962
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Minute n°24/00232 N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SP Notification le Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le à : Recours Formé le : Par : COUR D'APPEL DE METZ VISITES DOMICILIAIRES 5ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 APPELANTS Société BL CONSEIL, société de droit luxembourgeois représentée par son dirigeant M. [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 7] - LUXEMBOURG Représentée par Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG Société [Y] [E] CONSEIL SARL, société de droit luxembourgeois représentée par son dirigeant M. [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 7] - LUXEMBOURG Représentée par Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES et par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES et par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [S] [W] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel AUBE, avocat au barreau de SARREGUEMINES et par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ Monsieur le directeur général des Finances Publiques représenté par l'administrateur général des Finances Publiques ,chargé de la Direction Nationales d'Enquêtes Fiscales [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me NICOLI Alix avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR M. Pierre CASTELLI, président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz, assisté lors des débats de Mme Véronique FELIX, DÉBATS L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 et le prononcé de la décision fixé au 25 Juillet 2024, Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Sonia DE SOUSA,greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 17 avril 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l'encontre des sociétés de droit luxembourgeois BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL, qui seraient présumées s'être soustraites à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville l'autorisation, conformément à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés notamment dans les lieux suivants : - locaux et dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 8] ( 57) susceptibles d'être occupés par un certain nombre d'entités citées dans l'ordonnance dont la SARL GROUPE HABITER, et ou la société de droit luxembourgeois BL CONSEIL et ou la société de droit luxembourgeois [Y] [E] CONSEIL SARL et ou la SARL HABITER. Les opérations de visites et de saisies ont eu lieu le 18 avril 2023. Les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL ainsi que M. [Y] [E] et Mme [S] [W] épouse [E] ont formé appel, par déclaration postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 avril 2023 et par déclaration rectificative expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 17 avril 2023. Par conclusions du 23 novembre 2023 reprises à l'audience le 7 décembre 2023, les appelants demandent à la juridiction d'appel de : - déclarer l'appel des sociétés BL CONSEIL, [Y] [E] CONSEIL SARL, M. [Y] [E] et Mme [S] [E] née [W] recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 17 avril 2023, Et statuant à nouveau, - débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés BL CONSEIL, [Y] [E] CONSEIL SARL, M. [Y] [E] et Mme [S] [E] née [W] exposent que l'administration a produit à l'appui de sa requête devant le juge des libertés et de la détention des pièces issues de la consultation de bases de données de sites d'accès public en violation du règlement général sur la protection des données et que les présomptions de fraude alléguées sont dépourvues de toute matérialité et de tout bien-fondé, les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL n'ayant réalisé aucune activité occulte en France dès lors qu'elles sont régulièrement immatriculées et imposées au Luxembourg et ces sociétés n'ayant jamais disposé en France d'établissement stable à travers un centre décisionnel en la personne de leur gérant. Par conclusions non datées déposées à l'audience du 7 décembre 2023 et reprises lors de cette audience, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, le rejet des demandes, fins et conclusions des appelants ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions et à l'inverse des appelants, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, estime au vu des éléments qu'il rapporte qu'il n' y a pas eu violation des règles relatives à la protection des données personnelles et qu'il existe des présomptions suffisantes, selon lesquelles les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL exerceraient sur le territoire national une activité d'intermédiaire de commerce et de commissionnement d'affaires en la personne de leur dirigeant : M. [Y] [E], sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes de sorte que ces sociétés se seraient soustraites et ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires. Il rappelle également qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la proportionnalité de la mesure qui lui est demandée sur le fondement de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect des règles garantissant la protection des données Les appelantes font valoir que l'administration a méconnu l'obligation d'informer qui était à sa charge en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 lors de la collecte d'informations et de données issues de recherches sur des bases de données ou des sources d'accès public telles que des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux professionnels. Il est rappelé à cet égard, selon l'article 48 alinéas 4 et 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qu'en application de l'article 23 du RGPD, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées et utilisées lors d'un traitement mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission, soit de contrôler ou de recouvrer des impositions, soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités. Or en l'espèce il est relevé que les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL sont soupçonnées d'avoir exercé une activité sur le territoire national qui leur imposait de souscrire les déclarations fiscales correspondantes et d'avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes de sorte que ces sociétés se seraient soustraites et ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires. En application de l'article 48 alinéas 4 et 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié, l'administration n'avait donc pas à respecter une quelconque obligation d'information lors de la collecte des informations et des données puisque la délivrance d'une telle information aurait compromis le résultat de la visite domiciliaire qui était projetée. Peu importe donc que le juge des libertés et de la détention n'ait pas mentionné dans sa décision qu'il avait procédé à la vérification du respect de la réglementation en matière de RGPD. Sur le bien-fondé de l'appel Selon l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, en l'occurrence l'exploitation en France d'un établissement stable en raison de l'activité duquel la société serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires. Il est rappelé que le juge apprécie l'existence de présomptions de fraude sans être tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne et que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt de sorte qu'il ne peut connaître de l'application d'une convention fiscale et partant de la notion d'établissement stable et de centre décisionnel. En l'espèce, il résulte des pièces qui ont été produites par l'administration fiscale et de celles versées aux débats par les sociétés BL CONSEIL, [Y] [E] CONSEIL SARL, M. [Y] [E] et Mme [S] [E] née [W] : que M. [Y] [E], qui demeure en France à [Adresse 1], est le gérant de trois sociétés : deux de droit luxembourgeois domiciliées au Luxembourg : la société BL CONSEIL et la société [Y] [E] CONSEIL SARL et une de droit français ayant son siège à [Localité 4] : la SARL AMO PLUS (anciennement [Y] [E] CONSEIL) détenue à 100 % par la société BL CONSEIL, que ces trois sociétés ont un objet social similaire à savoir l'exercice d'une activité d'intermédiaire de commerce et de commissionnement d'affaires dédiée à l'accompagnement de personnes physiques ou morales ainsi qu'en attestent d'ailleurs les conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclues d'une part entre la société de droit français AMO PLUS et NOEL PROMOTIONS/ GROUPE HABITER ainsi que ce même organisme et la société de droit luxembourgeois BL CONSEIL qui sont quasiment identiques, que les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL disposent au Luxembourg de peu de moyens matériels et humains, en sus de l'intervention de M. [Y] [E], pour exercer leur activité, les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL partageant des bureaux avec la maison de l'immobilier et du bâtiment, [Adresse 3] à [Localité 7] ( Luxembourg) et la société [Y] [E] CONSEIL SARL ayant conclu en outre un contrat de sous-location pour la mise à disposition d'un bureau meublé et d'une salle de réunion commune, que les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires, selon l'aveu même de ces sociétés, à destination de la France. Il s'ensuit qu'à la date du dépôt de sa requête par l'administration fiscale, abstraction étant faite de tout autre élément, il existait des indices exacts et suffisants de nature à établir que les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL exploitaient une entreprise en France, M. [Y] [E] étant présumé, au vu de ces éléments, avoir délocalisé fictivement au Luxembourg l'activité qu'il exerçait en France par l'intermédiaire de la société AMO PLUS (anciennement [Y] [E] CONSEIL) de sorte que les sociétés BL CONSEIL et [Y] [E] CONSEIL SARL seraient soumises aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors que ces indices étaient relevés par le juge des libertés et de la détention, la mise en 'uvre de la procédure visée à l'article L 16 B du livre des procédure fiscale était justifiée sans que le juge n'ait à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonnait. En conséquence, l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville est confirmée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les parties appelantes qui succombent en la présente instance sont condamnées aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : ORDONNONS la jonction des instances référencées sous les numéros 23-991 et 23-993, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 17 avril 2023, CONDAMNONS les sociétés BL CONSEIL, [Y] [E] CONSEIL SARL, M. [Y] [E] et Mme [S] [E] née [W] aux dépens, CONDAMNONS les sociétés BL CONSEIL, [Y] [E] CONSEIL SARL, M. [Y] [E] et Mme [S] [E] née [W] à payer au directeur général des finances publiques la somme totale de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024, par M. Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Mme Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66a48d7ad2924ce9e1556962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel