Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d81d2924ce9e15569ae
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/142 N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VARM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Juillet 2024 par : Mme [X] [P] née le 27 Juin 1973 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [X] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elisa MONNEAU, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 22 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 25 Juillet 2024 à 11 H l'avocat de l'appelante en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Madame [X] [P] a été admise, à compter du 9 juillet 2024, en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur du Centre hospotalier de [Localité 3] [4], dans le cadre de la procédure sur péril imminent pour la santé de la personne. Par requête recue au greffe du tribunal judiciaire le 15 juillet 2024, le directeur de l'etablissement a saisi le juge des libertes et de la detention du tribunal judiciaire de Nantes afin de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [X] [P]. Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a : - rejeté le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure soulevé en défense, - autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [X] [P] au Centre hospotalier de [Localité 3] [4], - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le 19 juillet 2024, par courriel reçu à 16h37, Madame [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience et les avis adressés. Madame [X] [P], représentée à l'audience d'appel par son conseil, sollicite l'infirmation de la décision déférée et la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle fait valoir, comme devant le premier juge, l' irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement eu égard aux conditions d'information de l'entourage. Elle expose que, du fait de l'heure tardive de son admission le 9 juillet 2024, une autre tentative de contact de sa mère que celle mentionnée aurait dû intervenir, afin d'assurer l'information de la famille exigée par le code de la santé publique. A l'audience, l'établissement hospitalier n'est pas représenté. Le 22 juillet 2024, le parquet général a fait connaitre un avis favorable à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Madame [X] [P], a formé le 19 juillet 2024, par courriel reçu au greffe de la cour à16h37, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en date du même jour. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. - Sur la régularité de la procédure La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée quant aux conditions d'information des proches. - Sur les conditions d'information des proches Il résulte de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que, dans (le) cas (d'une admission en soins sur péril imminent), le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt decelle-ci. En l'espèce, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, soulevé par Madame [X] [P], celle-ci faisant déjà valoir en première instance que, admise en hospitalisation à 22h30, il était possible à nouveau le lendemain, si l'heure d'admission était trop tardive pour avoir une réponse le soir même, de contacter sa mère. La décision déférée a toutefois relevé qu'il ne pouvait être exigé d'autre demarche à l'égard de la famille qu'une tentative de prise de contact téléphonique,'ici manifestement concomitante à l'admission', et qu'aucun élément ne permettait par ailleurs d'affirmer que l'établissement aurait été détenteur d'une adresse pour assurer une information par courrier ou par courriel. La cour observe que le formulaire relatif à l'obligation d'information de l'entourage du patient mentionne, concernant l'admission de Madame [X] [P], qu'une tentative de contact auprès de sa mère, Madame [I] [P], a été réalisée sans que le contact ait pu se concrétiser. L'établissement hospitalier n'a à cet égard qu'une obligation de moyen et, ainsi que relevé parle premier juge, rien n'établit que d'autres coordonnées de ce tiers, permettant plus aisément de le joindre, ni d'autres noms et coordonnées de personnes proches et davantage susceptibles d'être contactés aient été à la disposition de l'établissement. Enfin, Madame [X] [P] n'offre pas de caractériser le préjudice qu'elle aurait subi du fait de ces difficultés d'information de ses proches. Aussi il s'ensuit que le moyen est inopérant. - Sur la caractérisation du péril imminent Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, Madame [X] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur la base d'un certificat médical établi le 09 juillet 2024 par le Docteur [U] qui aura constaté l'agitation psychique et physique de la patiente, une anorexie, le fait qu'elle disait ne 'plus prendre ses traitements', se sentait persécutée par ses voisins et refusait soins et hospitalisation. Il était attesté par le médecin de troubles, rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant des soins psychiatriques immédiats, assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation, et d'un péril imminent pour sa santé. Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que la procédure était régulière en la forme, ce qui au demeurant ni devant le premier juge ni en appel n'a été autrement contesté que par le moyen sus-visé, écarté par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, portant sur les conditions d'information des proches de la patiente. - Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Il convient de rappeler que, en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, il sera en l'espèce observé que du formulaire de notification de la décision d'admission, renseigné le 10 juillet 2024 par un cadre de santé, il ressort que l'état de santé psychique de la patiente ne lui permettait pas une compréhension éclairée du document. Encore dans un certificat médical établi à 24 heures par le Docteur [M], il était rapporté que Madame [X] [P] présentait 'un contact étrange avec bizzareries, discours circonlocutoire et éléments délirants persécutoires', qu'elle n'était pas consciente de ses troubles et opposée à la prise médicamenteuses ainsi qu'à ce temps d'hospitalisation, que son état de santé justifiait alors un maintien de la mesure de soins sans consentement. Le certificat médical établi à 72 heures par le Docteur [B], psychiatre, notait à la date du 12 juillet 2024 'un discours avec éléments délirants de persécution', une adhésion au délire 'totale' sans 'aucune critique de son discours et de son comportement', une 'acceptation de la prise du traitement per os mais l'adhésion aux soins reste très fragile avec un risque de fugue important'. Aussi, était confirmée la nécessité de la mesure de soins sous contrainte 'afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et permettre une stabilisation de son état clinique'. Un autre avis médical était établi le 15 juillet 2024 par le Docteur [E], médecin psychiatre observait à cette date la persistance du syndrome persécutoire, une absence de critique de ce sentiment et une adhésion partielle aux soins. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisée afin de stabilisation clinique. Le premier juge a relevé qu'aucun élément récent n'était versé aux débats venant infirmer la pertinence de ces éléments et avis médicaux et qu'au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, des soins restaient à dispenser à Madame [X] [P] de facon contrainte et sous surveillance constante, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, une sortie étant encore manifestement prématurée eu égard par ailleurs à l'absence de consentement aux soins nécessaires. Dans un dernier avis médical du 22 juillet 2024, il est relevé que l'état clinique de Madame [X] [P] s'est 'légèrement amélioré' mais que persistent une rigidité psychique avec des éléments de persécution et une conscience des troubles comme une adhésion aux soins seulement partielles, situation nécessitant, selon ce même avis médical, la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [X] [P] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé. Ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. - Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, RECEVONS Madame [X] [P] en son appel, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 26 Juillet 2024 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique CADORET, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [P] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d81d2924ce9e15569ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel