Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2024
- ECLI
- 66a8820c7be56405acf78fc5
- Date
- 28 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06221 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LH Nom du ressortissant : [I] [P] [P] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sophie HERMITTE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [P] né le 28 Octobre 1975 à [Localité 1] (ITALIE) ([Localité 1] de nationalité Bosniaque Actuellement retenu au centre de retention administrative 2 de [5] non-comparant représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [U], interprète en langue italienne inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [P] le 2 mars 2023 par le préfet de l'Ain. Par décision en date du 24 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2024. Suivant requête du 25 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, M. [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2024 à 16 heures 28 a : déclaré recevable en la forme la requête de M. [P], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P], déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P], ordonné le maintien en rétention de M. [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4]. M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2024 à 18 heures 31 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'il n'y avait pas de perspective d'éloignement puisqu'il n'a aucune attache en Bosnie, sa famille vivant en Italie, qu'elle était dépourvue de base légale, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. M. [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [P] n'a pas comparu. Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et n'a pas examiné sa situation sérieusement. Il ajoute que le placement en rétention est disproportionné et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. Enfin, il soutient que la mesure d'éloignement n'a pas de caractère exécutoire. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait notamment valoir que M. [P] n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, qu'il représente une menace à l'ordre public puisqu'il a été condamné en 2023 et qu'il n'a aucune garantie de représentation en France et en Italie. Il ajoute que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a jamais été caduque est parfaitement exécutoire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation affectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l`article L. 711-1 du CESEDA. ll s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 juillet 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment: - il désire rentrer en Italie, où il dispose d'un hébergement chez ses parents et où se trouve sa femme et ses enfants, - il a toujours vécu en Italie, - il souhaite exécuter sa peine de 20 mois de prison en Italie, où il a été condamné, - il ne souhaite pas être envoyé en Bosnie où il n'a aucune attache familiale. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que M. [P]: - est un ressortissant bosnien, - a été incarcéré le 18 janvier 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 3], jusqu'au 24 juillet 2024, pour des fais de vol en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, - a été condamné en Italie, - est arrivé en France en février 2022 pour demander l'asile, cette demande ayant été rejetée, - compromet l'ordre public et n'a pas de garantie de représentation, - n'est détenteur d'aucun document de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence stable ni de ressources légales. Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, étant précisé que les allégations de ce dernier ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de l'absence de proportionnalité du placement en rétention et l'absence de perspective d'éloignement L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation en faisant notamment valoir que: - il dispose d'un hébergement chez ses parents en Italie où sa famille se trouve, - il souhaite purger sa peine en Italie, - il est de nationalité bosnienne mais n'a aucune attache sur ce territoire. Néanmoins, M. [P], qui se borne à alléguer qu'il a un hébergement stable en Italie, ne produit aucune preuve à leur soutien et ne bénéficie en tout état de cause d'aucune garantie de représentation en France et son comportement constitue une menace pour l'ordre public, de sorte que la décision de placement en rétention était parfaitement proportionnée. Par ailleurs, la mesure d'éloignement ne peut être remise en cause du seul fait qu'il n'a aucune attache familiale dans le pays dont il est ressortissant. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sophie HERMITTE Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 711-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a8820c7be56405acf78fc5
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