Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38205566a2f16fd8705
- Date
- 30 juillet 2024
- Condamnation
- 9 921 125 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIW ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 24 Juin 2021 RG n° 19/01567 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 30 JUILLET 2024 APPELANTS : Madame [O] [Z] épouse [R] née le 01 Avril 1959 à [Localité 8] (50) [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [K] [R] né le 28 Juillet 1959 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 2] représentés et assistés de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉS : Monsieur [J] [E] [L] [V] [I] né le 09 Juin 1968 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2] Madame [W] [N] [P] [Y] épouse [I] née le 06 Avril 1972 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2] représentés et assistés de Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN La S.A.R.L. OPTION BOIS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : B478. 359 .946 [Adresse 13] [Localité 3] représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024 GREFFIER : Mme FLEURY ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié du 11 avril 2015, M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] ont vendu à M. [J] [I] et Mme [W] [I] née [Y] un immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section CL n°[Cadastre 1], pour une surface de 7a 34 ca formant le n°114 du lotissement dénommé la '[Adresse 11]'. M. et Mme [R] avaient fait bâtir cette maison à compter de mai 2008 et le 4 mars 2009, la déclaration attestant de la conformité des travaux a été signée. En page 11 de l'acte authentique, le vendeur a déclaré que l'édification de l'immeuble avait été réalisée pour les travaux de menuiserie par la Sarl Option Bois. Au cours de l'été 2018, M. et Mme [I] ont relevé l'apparition de désordres sur le bardage des façades de la maison. M. et Mme [I] ont saisi et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [K] [G] au contradictoire de M. et Mme [R], de la société Option Bois et de la Sa Maaf Assurances (ordonnance du 20 décembre 2018). L'expert a rendu son rapport le 2 août 2019. Par acte du 18 septembre 2019, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [R] et la société Option Bois en réparation des désordres constatés. La société Option Bois a appelé en garantie son assureur la société Maaf Assurances par acte du 9 octobre 2019. Par jugement du 24 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré la société Option Bois et M. et Mme [R] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres constatés sur le bardage de l'ouvrage de M. et Mme [I] sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; - condamné in solidum la société Option Bois et M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [I] la somme de 99 211,25 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation jusqu'au parfait paiement, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019 du coût de la construction ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité d'effectuera de la manière suivants : * la société Option Bois : 50% * M. et Mme [R] : 50 % - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté M. et Mme [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; - condamné in solidum la société Option Bois et M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Maaf Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Option Bois et M. et Mme [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais afférents à la procédure de référé, qui seront recouvrés directement par la Selarl Salmon & Associés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - condamné la société Maaf à garantir la société Option Bois des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; - débouté M. et Mme [R] de leur demande en garantie formulée contre la société Option Bois et son assureur la société Maaf Assurances ; - débouté la société Maaf Assurances de sa demande de garantie formulée contre M. et Mme [R] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 7 juillet 2021, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement à l'égard des époux [I], de la société Option Bois et de la Maaf Assurances. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief et, statuant à nouveau de : Vu l'absence d'immixtion fautive imputable aux appelants, - dire et juger non fondées les demandes en paiement formulées à leur encontre; - en toute hypothèse, condamner la société Option Bois et son assureur la Maaf Assurances à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la requête de M. et Mme [I] ; - condamner in solidum la société Option Bois et son assureur la Maaf Assurances, et M. et Mme [I] à leur rembourser la somme de 52 366,55 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, somme augmentée des intérêts de retard à compter de la notification de ces dernières conclusions ; - condamner in solidum toute partie succombante à leur payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; A titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [I] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et limiter à hauteur de 78 214,96 euros HT le coût des travaux de réparation ; - réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité mise à leur charge; - débouter la société Option Bois, la Maaf Assurances et M. et Mme [I] des demandes formulées dans le cadre de leurs appels incidents. M. et Mme [R] font valoir pour l'essentiel que les désordres dénoncés par M. et Mme [I] ont pour origine exclusive la faute commise par la société Option bois résultant d'un défaut de mise en oeuvre du bardage dont ils lui avaient confié la réalisation, de sorte que celle-ci doit supporter in fine l'intégralité du montant de la réparation et de leurs conséquences. Ils contestent ainsi toute immixtion fautive de M. [R] dans la réalisation des travaux nonobstant ses compétences en la matière et sa fourniture de matériaux alors qu'aucun élément ne démontre qu'il aurait assuré le suivi du chantier mis en oeuvre sur sa maison par la société Option Bois, et que ce rôle de maître d'oeuvre soit à l'origine du désordre constaté. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ainsi que l'a décidé à tort le tribunal. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 novembre 2021, M. et Mme [I] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées; Statuant sur leur appel incident, - condamné M. et Mme [R] et la société Option Bois in solidum au paiement d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. et Mme [R] et la société Option Bois in solidum en cause d'appel au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [R] et la société Option Bois in solidum aux entiers dépens de la procédure devant la cour par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [I] soutiennent en substance que l'expertise judiciaire a mis en exergue que les désordres constatés résultaient d'un défaut de mise en oeuvre du bardage qui ne garantit pas une suffisante et parfaite ventilation d'air sur la façade arrière des clins en bois, et que ceux-ci étaient de nature à remettre en cause la pérennité de la solidité de l'ouvrage. Ils estiment en conséquence être fondés à solliciter la condamnation solidaire de la société Option Bois dont la responsabilité est engagée en qualité de constructeur et des époux [R] en leur qualité de vendeurs après achèvement de l'ouvrage qu'ils ont fait construire, et de maître d'oeuvre, à réparer l'ensemble des préjudices subis en ce compris leur préjudice de jouissance. Aux termes de ses écritures notifiées le 3 décembre 2021, la société Option Bois demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il : * l'a déclarée avec M. et Mme [R] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres constatés sur le bardage de l'ouvrage de M. et Mme [I] sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; * l'a condamnée in solidum avec M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [I] la somme de 99 211,25 euros au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation jusqu'au parfait paiement, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019 du coût de la construction ; * dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ¿ la société Option Bois : 50 % ¿ M. et Mme [R] : 50 % * dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * l'a condamnée in solidum avec M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée in solidum avec M. et Mme [R] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais afférents à la procédure de référé, qui seront recouvrés directement par la Selarl Salmon & Associés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile, - constater que les dommages allégués par M. et Mme [I] ne trouvent pas leur origine dans les ouvrages qu'elle a réalisés ; En conséquence, - débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs réclamations à son encontre; - les débouter en conséquence de l'appel incident qu'ils ont cru devoir initier à ce titre ; A titre subsidiaire, - condamner M. et Mme [R] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [I] et ce, tant en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens ; - les débouter en conséquence de toute demande présentée à son encontre ; En toute hypothèse, - condamner la société Maaf Assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce, tant en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens ; - la débouter en conséquence de l'appel incident qu'elle a cru devoir initier à ce titre ; - condamnant tout succombant à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre principal, la société Option Bois dénie toute responsabilité dans la survenance des dommages causés par les ouvrages de couverture réalisés postérieurement à son intervention. Subsidiairement, elle s'estime fondée à exercer un recours en garantie à l'encontre de M. et Mme [R] au regard de leur immixtion fautive dans la réalisation de l'ouvrage, mais aussi en leur qualité de vendeurs constructeurs les obligeant, en l'absence de mise en cause du couvreur, à supporter la part de responsabilité incombant à ce dernier dans l'apparition des désordres. Enfin, la société Option Bois considère qu'en tout état de cause, son assureur la société Maaf Assurances lui doit sa garantie. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 anciens et suivants du même code, et L. 121-12 du code des assurances, de : - A titre principal, débouter les consorts [R] de l'ensemble des motifs de leur appel ; - A titre incident, dire n'y avoir lieu à sa condamnation ; - réformer en conséquence le jugement intervenu ; - condamner in solidum les consorts [R] à restituer la somme de 52 366,55 euros ; - dire que les consorts [R] seront seuls condamnés au paiement de cette somme dans le cadre de la réformation demandée ; - débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment les consorts [R] de leurs demandes de remboursement ; - A titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum les consorts [R] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'ils l'ont contrainte à engager des frais irrépétibles devant la présente cour, ainsi qu'en tous les dépens. La société Maaf Assurances reprend en cause d'appel les arguments développés en première instance en ce que seuls les consorts [R] doivent être tenus en leur qualité de vendeurs présumés constructeurs au titre de la garantie décennale ce, alors que M. [R], exerçant la profession de directeur d'une agence de vente de matériaux professionnels, responsable de deux agences 'réseau pro', et chargé du suivi et du développement du concept créé par cette marque 'concept maisons à ossatures bois-MOB', a mis en oeuvre le dit concept pour sa maison, et assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés avec du matériel provenant de sa propre société. Elle ajoute que son assurée a pour sa part respecté les normes de construction, alors que la ventilation naturelle a été perturbée par un calfeutrement des espaces réservés sur la partie haute exécuté postérieurement par le couvreur, cause essentielle si ce n'est exclusive du sinistre constaté. Subsidiairement, la société Maaf Assurances dénie sa garantie en affirmant que l'activité de constructeur de maison à ossatures bois n'a jamais été déclarée ni l'assurance correspondante souscrite par la société Option Bois alors que les activités déclarées auprès des assureurs sont d'interprétation stricte. Enfin, l'assureur s'estime fondé à solliciter la garantie intégrale des consorts [R]. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les responsabilités des désordres : Aux termes de l'article 1792 du code civil: « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» A titre liminaire, il sera rappelé que l'acte de vente [R]/[I] du 11 avril 2015 mentionne que l'édification du bien vendu a été réalisée à l'exclusion des travaux de terrassement, gros oeuvre, carrelages, enduit, menuiserie, couverture, électricité et plomberie par les vendeurs eux-même, lesquels ont déclaré n'avoir souscrit aucune assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. En application de l'article 1792-1 2° du même code, M. et Mme [R] sont réputés constructeurs de l'ouvrage pour avoir vendu après achèvement l'ouvrage qu'ils ont construit et/ou fait construire. Le rapport d'expertise judiciaire a révélé que : - les défauts de raccordement des clins et écarts d'ajustement atteignant pour certains des proportions excessives, avec parfois un taux d'humidité excédant 28%, résultent d'un défaut de ventilation naturelle nécessaire sur la face arrière des clins de bardage 'Werzalith' comme le préconisent les règles des DTU 41.2 et 31.2 ainsi que l'avis technique CSTB du produit ; - de tels désordres sont de nature à remettre en cause la pérennité de la solidité du bardage ; - ce défaut prend pour origine l'absence d'orifices d'air adaptés en partie supérieure des parois, notamment au niveau des acrotères des toitures en terrasse de la maison ainsi que l'absence de tout dispositif adéquat en linteau et en pièce d'appui des larges menuiseries et baies vitrées ; - l'ensemble du bardage doit être refait et, sur la base des devis adressés par les parties, le coût des travaux de réfection pouvait être globalement arrêté à la somme de 99 211,25 euros. M. [G] a estimé que la responsabilité de la société Option Bois qui a réalisé les travaux est en premier chef engagée d'autant qu'elle bénéficiait alors de toutes les qualifications professionnelles nécessaires. Il a ajouté cependant, que celle-ci méritait d'être atténuée en raison du rôle de maître d'oeuvre-coordinateur des travaux qui aurait été assuré, 'suivant les propos recueillis', par M. [R], à qui il appartenait dès lors de superviser la mise en oeuvre du bardage qu'il avait lui même acheté et fait approvisionner, et de veiller ainsi à ce que tout dispositif relatif à la bonne ventilation du matériau soit mis en oeuvre en terrasse à l'interface avec le lot étanchéité, ou d'en attirer l'attention auprès de l'entreprise de couverture. Il conclut à un partage de responsabilité de 85% pour la société Option Bois et de 15% pour M. et Mme [R]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les désordres litigieux ainsi relevés sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la pérennité de la solidité du bardage, ce qui n'est contesté par aucune des parties. En outre, contrairement à ce que soutient la société Option Bois, ces désordres, en ce qu'ils affectent les clins du bardage que cette dernière a elle-même mis en oeuvre, sont directement en lien avec l'activité pour laquelle elle est intervenue, de sorte qu'elle est responsable de plein droit à l'égard des époux [I], acquéreurs de l'ouvrage. La société Option Bois ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, alors que l'expert a mis en évidence que l'humidité excessive avait pour cause une insuffisance de la circulation de l'air dans le vide de construction laissé sur la face arrière des clins comme le préconisent les règles des DTU 41.2 et 31.2 et qu'il lui revenait, ainsi que l'a parfaitement analysé le tribunal, de garantir une ventilation d'air suffisante et parfaite conformément aux règles de l'art précitées. A cet égard, l'expert a précisé que la société Option Bois devait connaître la nécessité de : - réaliser linéairement des débouchés de ventilation en tête de chacune des façades afin de s'assurer de la parfaite circulation de l'air au sein du vide laissé dans l'épaisseur de la paroi ; - aménager des prises d'air en linteau et sous pièce d'appui des menuiseries extérieures qu'elle a manufacturées notamment sur les grandes ouvertures ; - et, 's'agissant des dispositions à prévoir venant en interface avec l'entreprise de couverture et d'étanchéité', positionner dans le cadre de ses prestations, tout profil adapté permettant de garantir la bonne ventilation de son propre ouvrage, si ce n'est à tout le moins, avertir l'entreprise qui a réalisé les travaux de couverture. Il en résulte que dans ces conditions, la responsabilité de la société Option Bois, qui ne prétend pas même avoir averti le couvreur à défaut d'avoir positionné un profil adapté, ne saurait être 'exclue' ou 'atténuée' par l'intervention postérieure du celui-ci, auquel il ne peut être reproché, l'absence d'orifices d'air adaptés au niveau des acrotères des toitures en terrasse, étant relevé, en tout état de cause, que le défaut de mise en oeuvre du bardage et de ventilation est également caractérisé par l'absence de tout dispositif adéquat en linteau et en pièce d'appui des larges menuiseries et baies vitrées dont la réalisation incombait à la société Option Bois. Par ailleurs, il sera rappelé que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage dans la conception ou la réalisation de travaux peut constituer une cause d'exonération de responsabilité du constructeur à la condition toutefois que la preuve soit apportée que celui-ci a une compétence notoire dans le domaine dans lequel il est intervenu et d'établir le caractère fautif de cette immixtion. En revanche, si le maître de l'ouvrage décide d'assumer le rôle de maître d'oeuvre, il est responsable des fautes commises en cette occasion, peu important alors qu'il ne soit pas d'une compétence notoire. La société Option Bois reproche à M. [R] qui, selon elle, a assuré le suivi et la coordination des travaux, un défaut de surveillance dans la réalisation des travaux de l'entreprise de couverture laquelle a posé des couvertines sur les acrotères interdisant la ventilation du vide d'air situé derrière les clins. Si M. [R] admet ses responsabilités de chef d'agence au sein de la société exerçant sous l'enseigne 'Réseau Pro', le développement par celle-ci du concept MOB (maisons à ossature de bois) par la commercialisation des matériaux nécessaires à la construction bois, son choix d'avoir appliqué le dit concept pour l'édification de sa maison personnelle, et enfin la fourniture et l'approvisionnement de la société Option Bois des matériaux nécessaires,il a toujours contesté avoir assumé le rôle de 'maître d'oeuvre professionnel' dans l'exécution des travaux (dire à expert n°1 du 18 juillet 2019), tel que retenu à tort par l'expert en vertu des seuls propos de l'entrepreneur ainsi recueillis. De fait, il ne peut être déduit de ces seuls éléments que le maître d'ouvrage a assuré un tel rôle, rien ne venant concrètement l'établir au-delà de la seule fourniture de matériaux. Au demeurant, la société Option Bois, choisie par les maîtres d'ouvrage en raison de ses compétences et de son expérience en ce domaine et bénéficiant de toutes les qualifications professionnelles nécessaires pour mettre en oeuvre le bardage, ne justifie pas avoir reçu de M. [R] de quelconques instructions dans l'exécution des travaux confiés et qui seraient à l'origine des désordres relevés. La qualité des matériaux fournis par les maîtres d'ouvrage n'est pas en cause et il sera redit qu'il revenait à la société Option Bois de positionner tout profil adapté permettant la bonne ventilation de son propre ouvrage et à tout le moins d'en avertir l'entreprise de couverture, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, la cour constate qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par M. [R] en sa qualité de maître d'oeuvre- non établie-, et qui aurait été la cause des désordres. La qualité de maître d'oeuvre n'étant pas retenue, la cour relève que la société Option Bois ne démontre pas davantage l'accomplissement par les maîtres d'ouvrage d'un acte positif susceptible de caractériser une immixtion fautive. En définitive, la société Option Bois n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer et ne justifie pas plus être fondée à voir retenir, dans ses rapports avec les époux [R], un partage de responsabilités. Après avoir rappelé par ailleurs que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce que les époux [R] réputés constructeurs et la société Option Bois ont été condamnés in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme retenue par l'expert et non critiquée de 99 211,25 euros au titre du coût des travaux de reprise avec indexation et intérêts dans les conditions fixées au dispositif de la décision. La décision sera aussi confirmée en ce que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [I] en réparation de leur préjudice de jouissance et au titre des difficultés inhérentes à toute procédure, alors que l'expert a relevé que les désordres en cause n'avaient pas occasionné d'infiltrations avérées ni d'autres dommages ayant troublé les époux [I] dans la jouissance de leur propriété, et que les acquéreurs ne justifient pas plus en cause d'appel du préjudice causé par la procédure engagée. En revanche la décision sera infirmée en ce qu'elle a décidé d'un partage de responsabilité entre la société Option Bois (50%) d'une part et les époux [R] (50%) d'autre part. En effet, dans leurs rapports entre eux, la société Option Bois devra supporter in fine l'intégralité du montant de la condamnation pour les motifs ci-dessus développés et en l'absence de faute commise par les vendeurs constructeurs. Il en résulte qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, il sera fait droit à la demande en garantie présentée par les époux [R] à l'encontre de la société Option Bois. La société Option Bois et la société Maaf Assurances seront pour leur part déboutées de leur demande de condamnation des époux [R] à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. - Sur la garantie due par la Maaf Assurances à la société Options Bois : Aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L'assurance construction -convention spéciale n°5B- souscrite le 21 novembre 2005 par la société Options Bois révèle que cette dernière a déclaré auprès de la société Maaf Assurances exercer avec son personnel les activités de 'menuisier bois' et de 'charpentier bois'. La cour considère comme le tribunal que la pose d'un bardage en bois en revêtement de façade réalisée dans le cadre d'une construction de maison en ossature bois, et pour laquelle l'expert a constaté que la société Options Bois disposait de toutes les compétences nécessaires, relève à l'évidence des activités de 'menuiser bois' et de 'charpentier bois' déclarées par la société Option Bois de sorte que les désordres en cause sont couverts par l'assurance construction souscrite auprès de la société Maaf Assurances. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que la société Maaf Assurances a été condamnée à garantir la société Options Bois de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. - Sur la demande de garantie des époux [R] par la société Maaf Assurances : En application de l'article L. 124-3 du code de assurances, les époux [R], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Maaf Assurances. Par suite, il conviendra de faire droit à la demande présentée par les époux [R] aux fins de voir condamner la société Option Bois et la société Maaf à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [I]. - Sur la demande de remboursement M. et Mme [R] demandent la condamnation in solidum de la société Option Bois, de son assureur et de M. et Mme [I] à leur rembourser la somme de 52366,55 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, somme augmentée des intérêts de retard à compter de la notification des dernières conclusions. Le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande des époux [R], étant rappelé que les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt. En outre, compte tenu de la solution apportée au présent litige, la Maaf sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation in solidum des consorts [R] à restituer la somme de 52 366,55 euros. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a dit que 'la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée à M. et Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus', laquelle sera supportée, dans les rapports entre les époux [R] et la société Option Bois uniquement par cette dernière garantie par son assureur. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. et Mme [I] et de condamner in solidum M. et Mme [R] et la société Option Bois au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement. En outre, il est équitable de condamner in solidum la société Option Bois et son assureur la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [R] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Option Bois et la société Maaf Assurances, parties qui succombent, seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a : - dit que dans les rapports entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera à 50% pour la société Options Bois et à 50% pour M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] ; - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; - débouté M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] de leur demande en garantie formulée contre la société Option Bois et son assureur la société Maaf Assurances ; Le confirme pour le surplus ; Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Dit que dans les rapports entre les co-obligés, la société Option Bois doit supporter la charge finale des condamnations prononcées au profit de M. [J] [I] et Mme [W] [I] née [Y], en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Condamne la société Maaf Assurances et la société Option Bois à garantir M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [J] [I] et Mme [W] [I] née [Y] ; Dit n'y avoir lieu statuer sur la demande de M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] en remboursement de la somme de 52 366,55 euros versée en exécution du jugement ; Condamne in solidum la société Option Bois et M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] à payer à M. [J] [I] et Mme [W] [I] née [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum la société Option Bois et la société Maaf Assurances à payer à M. [K] [R] et Mme [O] [R] née [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Option Bois et la société Maaf Assurances de leur demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société Option Bois et la société Maaf Assurances aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 1792 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code de assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 1792 du code civil des désordres constatésarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile.article L. 124-1 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a9d38205566a2f16fd8705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel