Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66a9d38a05566a2f16fd8757
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNU N° de Minute : 1509 Ordonnance du mardi 30 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] né le 02 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juillet 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2024 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [T], né le 02 mars 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 26 juillet 2024, notifié de 13h10, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 avril 2022. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2024 notifiée à 15h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [T] du 29 juillet 2024 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève: sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement: l'insuffisance de motivation en fait; l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH; l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation; sur l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public; sur la prolongation: l'irrégularité de la requête quant au signature; et il sollicite son assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la contestation de l'arrêté de placement: L'appelant soulève devant la cour les mêmes moyens qu'en première instance pour conclure à l'annulation de l'arrêté de placement, moyens auxquels le premier juge a répondu par une motivation détaillée et pertinente que la cour adopte. La cour ajoute, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation auquel le premier juge n'a pas répondu, que l'arrêté de placement contient des élément factuels en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypés, relevant notamment que M. [L] [T] est marié depuis le 18 décembre 2021 à une ressortissante française sans charge de famille, qu'il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour au début de l'année 2022 qui n'ont pas abouti, qu'il ne connait pas son adresse et ne justifie pas de document d'identité, qu'il a été détenu à compter du 05 mars 2022 en exécution d'une peine de 40 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, arrestation-enlèvement-séquestration arbitraire et participation à une association de malfaiteurs, qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, et qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Ce dernier moyen sera donc également rejeté. II. Sur la prolongation de la rétention administrative: L'appelant soulève deux nouveaux moyens en cause d'appel. Sur la régularité de la requête, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, il apparaît que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité. Cette condition préalable n'ayant pas été remplie, M. [L] [T] n'est pas éligible à être assigné à résidence. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Serge LAWECKI, Greffier Thomas BIGOT, Conseiller N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1509 DU 30 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 juillet 2024 : - M. [L] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [T] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [T] le mardi 30 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 30 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 30 juillet 2024 N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWNU
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a9d38a05566a2f16fd8757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel