Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2509ba731fad7dd353a4
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024 N° 2024/100 Rôle N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGV [B] [V] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL Copie délivrée : par mail le 30 Juillet 2024 au Ministère Public Copie adressée : par télécopie le : 30 Juillet 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 19 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00714. APPELANT Monsieur [B] [V] né le 18 Septembre 1996 à [Localité 5], demeurant Actuellement au centre hospitalier [6] de [Localité 7] - [Adresse 1] non comparant, assisté de Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE: PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Greffier ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé, MOTIFS M. [V] a été admis le 9 juillet 2024 au du Centre Hospitalier [6], sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [6], sis [Adresse 8] en soins psychiatriques sans consentement et en péril à la suite d'un certificat d'incompatibilité avec une mesure de garde à vue établi par le docteur [X] 'Patient qui ses promènerait en ville avec un couteau, rentre chez des gens sans y avoir été invité. J'ai constaté les symptômes suivants : Propos délirants répétés, délire de persécution avec ihématique mystique, pense que quelqu'un à versé un produit toxique dans son verre et sa tasse à café...... Il tient des propos délirants de persécution avec une thématique mystique. I1 existe un risque de passage à l'acte hétéro agressif....Déni de sa pathologie, patient en incapacité de demander de l'aide et de reconnaître les troubles dont il souffre...' Le 12 juillet 2024, Monsieur a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs : - Docteur [M] [E] en date du 10 juillet 2024 qui soulignait une majoration de son agitation et de son hostilité ayant nécessité un renfort pour effectuer un traitement injectable. 'L'entretien avec le patient est impossible, son état psychique nécessite un placement en chambre d'isolement. Une mutation dans le service fermé Paimiers est prévue. ll est nécessaire de poursuivre la prise en charge sans consentement vu la dangerosité de Monsieur [V] pour la santé et la vie des autres et de lui-même'. - Docteur [A] [N] en date du 12 juillet 2024 qui confirmait la nécessité de la mesure et ajoutait que 'Adhésion totale à son délire. L'humeur est plus stable qu'avant, avec une faible tolérance à la frustration et quelques moments d'angoisse par rapport à son hospitalisation, qu'il ne comprencl pas. Il a présenté un épisode d'instabilité psychomotrice le lendemain de son admission, mais son comportement s'est amélioré depuis. Anosognosie totale des troubles, avec une adhésion passive aux soins. Il reconnait une consommation festive du cannabis, mais affirme qu'il a arrêté depuis quelques jours'. Le 19 juillet 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [Z] du 16 juillet 2024 , qui préconisait le maintien de la mesure ; Le 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance ; Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Le 29 juillet 2024 le docteur [G] [J] a communiqué son avis dans les termes suivants : '(monsieur) essaye de manipuler les autres patients avec le risque de mise en danger (il a introduit le cannabis dans le service), confronté à ses gestes il a l'attitude à minimiser, il se pose comme victime, absence d'empathie, changement d'attitude selon l'interlocuteur. Le comportement est inadapté. Sur le plan ental il présente une tachypsychie, absence de délire en première plan, échange difficile, il reste sur sa position." Propos incohérent, dans le déni destroubles Le patient n'est pas auditionnable. J'atteste que l'état clinique de Monsieur [V] [B] nécessite des soins appropries sous surveillance hospitaliere, dans le cadre de l'app|ication de Particle L3211-2-1 du CSP. En conclusion : L'hospitalisation complete sans consentement en application de l'article L3212-1 CSP, soins psychiatriques peril imminent du code de la santé publique est a maintenir pour garantir la conti- nuité des soins.'' A l'audience, Monsieur [B] [V] n'a pas comparu en raison de son état tel que décrit par le certificat médical du docteur [G] [J] Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Me Fanny ROUVIERE, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; elle s'en rapporte à al décision de la Cour La direction du centre hospitalier n'a pas comparu. SUR CE, Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les conclusions d'Appel et les débats, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent . Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, et l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Attendu que les dispositions légales ont été respectées ; que' la procedure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés Attendu par ailleurs qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur [B] [V] présentait des troubles ayant mis en péril l'ordre public eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital (délires, se promenait avec un couteau...) En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, ...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [G] [J] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [V]. Confirmons la décision déférée rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGV Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à [B] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 7]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [B] [V] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPGV Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 7]) - Monsieur [V] [B] - Me ROUVIERE Fanny - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [B] [V] Représentant : Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] DE [Localité 7] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab2509ba731fad7dd353a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel