Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab250eba731fad7dd353e8
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 5 748 050 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02957 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKTX Affaire : S.A.R.L. RCP CONSTRUCTIONS représentée et assistée de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23.665 C/ Monsieur [D] [B] Représenté et assisté de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN Madame [H] [S] épouse [B] Représenté et assisté de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN S.C.I. LGI Représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) RCP Constructions a relevé appel à l'égard de M. [D] [B], Mme [H] [B] née [S] et la Sci LGI d'un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a : - ordonné la compensation entre les créances respectives des parties s'élevant à la somme de 57 480,50 euros pour la Sci LGI et M. et Mme [B], et à la somme de 38 182,74 euros TTC pour la société RCP Constructions ; - condamné la société RCP Constructions à payer à la Sci LGI et à M. et Mme [B] la somme principale de 19 297,76 euros TTC ; - condamné la société RCP Constructions à payer à la Sci LGI et à M. et Mme [B] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [B], et la Sci LGI ont constitué avocat le 12 février 2024. L'appelante a conclu le 14 février 2024. Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation le 12 mars 2024. Ils demandent ainsi, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel pendante sous le n°RG 23/02957 pour non-exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le conseil de la société RCP Constructions a fait valoir par message RPVA du 14 juin 2024 que 'sa cliente rencontre des difficultés pour régler les sommes mises à sa charge' et qu'elle 's'efforce de payer'. L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du19 juin 2024. SUR CE, Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande des intimés présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, justifie avoir fait signifier le jugement à la société RCP Constructions par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2024. La société RCP Constructions ne prétend pas avoir exécuté le jugement et ne s'explique pas sur ses sources de revenus et/ou éléments de patrimoine. Elle n'allègue pas davantage que l'exécution du jugement dont appel serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. Il convient, dès lors, d'accueillir la demande de radiation, étant rappelé que la non-exécution du jugement est sanctionnée par la radiation. Conformément au dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée pour autant que la péremption ne soit pas acquise. Partie perdante, la société RCP Constructions supportera les dépens de l'incident. L'équité ne commande de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 23/02957 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société RCP Constructions aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M.C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab250eba731fad7dd353e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel