Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab2521ba731fad7dd354d6
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 31 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02893 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEBW ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00839 APPELANTE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [R] [W] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et devant Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Présient Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Le 23 septembre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [R] [W] une lettre d'observations ainsi rédigée : « 1. TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE. LES FAITS 1re visite : Le jeudi l 9 mai 2016 à 15h50, lors de contrôles aléatoires préventifs conjoints avec les services de la DIRECCTE, sur la commune d'[Localité 8], nous remarquons au [Adresse 1], dans la boutique de prêt-à-porter féminin « [K] [W] », la présence d'une dame. Cette dernière est seule dans le magasin, elle est occupée à passer le balai en réarrangeant les portants de vêtements. Nous déclinons notre identité, présentons nos cartes professionnelles et indiquons l'objet du contrôle, à savoir procéder à un relevé de personnel. Cette personne accepte de répondre à nos questions et nous demande de patienter un instant pour aller éteindre la machine à café dans l'arrière-boutique. Nous lui demandons de présenter un extrait K-Bis, le registre unique du personnel (RUP) et son contrat de travail. Mme [B] [F], née le 20/06/1965 à [Localité 7] (Espagne), domiciliée [Adresse 3], déclare : ' ne pas savoir où se trouvent ces documents, car elle ne travaille pas dans le magasin, ' « garder la boutique » en l'absence du responsable M. [W] [R], qui est en rendez-vous. Elle nous précise qu'elle a été salariée de M. [W] en qualité de vendeuse pour les saisons estivales 2014 et 2015. À l'issue de cette visite, il ressort des recherches dans nos différentes bases de données que : ' M. [W] [R] né le 23/02/1964 à [Localité 10], est titulaire d'un compte employeur Titre Emploi Service Entreprise (TESE) auprès de l'URSSAF actif depuis le 01/04/2003. ' Mme [B] [F] n'a pas fait l'objet des formalités liées à l'embauche. En effet, M. [W] [R] n'a pas établi pour cette personne, le volet d'identification du salarié auprès du centre TESE compétent (volet tenant lieu de déclaration préalable à l'embauche et de contrat de travail). 2e visite : Le 05/08/2016 à 11h40, lors de nouveaux contrôles sur la commune d'[Localité 8], en passant devant la boutique [K] [W], nous remarquons la présence de deux jeunes filles, l'une est derrière la banque d'accueil face à une cliente et l'autre renseigne une autre cliente devant un portant de vêtements. Nous déclinons notre identité, présentons nos cartes professionnelles et indiquons l'objet du contrôle, à savoir procéder à un relevé de personnel et nous leur demandons de nous présenter un extrait K-Bis, le registre unique du personnel (RUP) et leur contrat de travail. Les deux jeunes filles nous présentent le RUP et acceptent de répondre à nos questions. ' Mlle [W] [K], née le 28/07/2001 à [Localité 10], domiciliée au [Adresse 4], déclare ne pas avoir de contrat de travail. Elle remplace son père, M. [Z] [R] depuis l'ouverture de la boutique à 10h00 et il est prévu qu'elle reste jusque 14h00. ' Mme [W] [I], née le 25/05/1999 à [Localité 10], domiciliée au [Adresse 4] déclare ne pas avoir de contrat de travail, tout comme sa s'ur [K]. Elle explique également remplacer son père, M. [W] [R] depuis l'ouverture de la boutique à 10h00 et il est prévu qu'elle reste jusque 14h00. À l'issue de cette visite, il ressort des recherches dans nos différentes bases de données que : ' Mlles [W] [K] et [I] n'ont pas fait l'objet des formalités liées à l'embauche. En effet, M. [W] [R] n'a pas établi pour ses deux filles, le volet d'identification du salarié auprès du centre TESE compétent (volet tenant lieu de déclaration préalable à l'embauche et de contrat de travail). 3e visite : Le jeudi 11/08/2016 à 11h30, lors de nouveaux contrôles sur la commune d'[Localité 8], en passant devant la boutique [K] [W] nous remarquons la présence de Mlle [W] [K] et de Mme [B] [F], toutes deux occupées à servir des clientes. Nous déclinons notre identité, présentons nos cartes professionnelles et indiquons l'objet du contrôle, à savoir procéder à un relevé de personnel. ' Mme [B] [F] déclare être embauchée depuis le 01/07/2016 en qualité de vendeuse. Le terme de son contrat est prévu pour le 31/08/2016. ' Mlle [W] [K] déclare ne pas travailler dans la boutique mais donner de temps en temps « un coup de main », en remplacement de son père. À l'issue de cette visite, il ressort des recherches dans nos différentes bases de données que : ' Il a été procédé à l'établissement du volet d'identification de Mme [B] auprès du TESE, pour une embauche le 01/07/2016. ' Mlle [W] [K] n'a toujours pas fait l'objet des formalités liées à l'embauche. En effet, M. [W] [R] n'a pas établi pour cette personne, le volet d'identification du salarié auprès du centre TESE compétent (volet tenant lieu de déclaration préalable à l'embauche et de contrat de travail). TEXTES ['] QUALIFICATION JURIDIQUE Il apparaît donc que lors de nos différents contrôles Mmes [B] [F], [W] [K], [W] [I] travaillent régulièrement dans la boutique. Or M. [W] [R] qui n'est jamais présent dans sa boutique lors de nos contrôles : ' N'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche, ni réalisé aucun contrat de travail pour Mlles [W] [K] et [I] via les volets sociaux d'identification du TESE. ' Il n'a établi aucun bulletin de paie ni aucune déclaration de cotisations pour ses filles auprès du TESE, via les volets sociaux. ' Seule Mme [B] [F] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, en date du 01/07/2016, soit plus d'un mois après notre première visite (le 19/05/2016). Aucun volet social n'a été établi pour cette salariée auprès du TESE pour le mois de mai 2016 (aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie, aucune déclaration de cotisations). Or. M. [W] [R] n'ignore pas les démarches à effectuer lors de l'embauche de salariés puisqu'en qualité de chef d'entreprise de la boutique de prêt-à-porter féminin « [K] [W] » : ' il est titulaire d'un compte employeur TESE auprès de l'URSSAF, compte actif depuis le 01/04/2003 (n° de compte : [Numéro identifiant 6]) ' il est titulaire d'un compte travailleur indépendant (Tl) auprès du régime social des indépendants (RSI) (compte ouvert en date du 01/01/1992 et actif depuis le 01/04/2003) ' dans le passé (en 2015 notamment), il a accompli auprès du TESE : ' les formalités liées à l'embauche via les volets d'identification (déclaration préalable à l'embauche et contrat de travail) pour Mme [B] [F]. ' les formalités déclaratives de cotisations via les volets sociaux : bulletins de paie et bordereaux mensuel de cotisations pour les mois juillet 2015 et août 2015. M. [W] [R] s'est donc soustrait volontairement à ses obligations déclaratives. Il est donc constaté une situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Un chiffrage selon des bases réelles est impossible, car il n'existe aucun enregistrement des horaires de travail, ni de bulletin de paie établi. Un chiffrage selon l'article R. 242-5 du code de sécurité sociale (taxation forfaitaire) n'est pas retenu car ni l'employeur, ni les salariés n'ont pu préciser la durée de l'emploi. En application des textes précités, il est donc procédé à un redressement des cotisations sur la base pour chaque salarié, d'une rémunération évaluée forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au moment du constat du délit de travail dissimulé. Concernant Mme [B] [F] : il a été constaté une situation de travail dissimulée sur le mois de mai 2016 : la rémunération forfaitaire s'élève à 38 616 € (Plafond Annuel de Sécurité Sociale 2016) X 25 % = 9 654 € Concernant Mlle [W] [K] : il a été constaté une situation de travail dissimulée sur le mois d'août 2016 : la rémunération forfaitaire s'élève à 38 616 € (Plafond Annuel de Sécurité Sociale 2016) x 25 % = 9 654 € Concernant Mlle [W] [I] : il a été constaté une situation de travail dissimulée sur le mois d'août 2016 : la rémunération forfaitaire s'élève à 38 616 € (Plafond Annuel de Sécurité Sociale 2016) x 25 % = 9 654 € Soit une base totale de 28 962 €. Le redressement effectué est majoré de 40 %. En effet, l'article L. 243-7-7 CSS issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit une majoration de 25 % du redressement des cotisations et contributions en cas de constat de travail dissimulé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a porté cette majoration à 40 % dans les situations prévues à l'article L. 8224-2 du CT, soit en l'espèce la dissimulation de plusieurs salariés. Parallèlement à la présente procédure, il est établi en date du 19/09/2016, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (référencé 2016-SPMS-O1), à l'encontre de la personne physique M. [W] [R]. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 13 776 € déterminé comme suit : ['] Pour ce motif le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 13 776 × 40 %, soit 5 510 €. 2. ANNULATION DES RÉDUCTIONS GÉNÉRALES DE COTISATIONS SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE FAITS Suite au constat de travail dissimulé, il est établi un procès-verbal de travail dissimulé n° 2016-SPMS-01 à l'encontre de la personne physique M. [W] [R]. TEXTES ['] CONCLUSIONS Une procédure de travail dissimulé ayant été établie à l'encontre de M. [W] [R] et transmise au procureur de la République, l'URSSAF procède les mois où les infractions ont été commises, à l'annulation des réductions générales de cotisations patronales dites Fillon pratiquées (sur le compte TESE), soit : ' mai 2016 : 0 € (aucune cotisation n'a été déclarée et payée par l'employeur) ' août 2016 : 108 € Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 108 € déterminé comme suit : ['] La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 13 884 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 5 510 €. » [2] Le 26 avril 2017, l'URSSAF a mis en demeure M. [R] [W] d'avoir à lui régler les sommes de 13 884 € et 5 510 € ainsi que des majorations de retard pour 749 €, soit un total de 20 143 €. Contestant cette mise en demeure, l'intéressé a saisi la commission de recours amiable le 14 mai 2017, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 26 septembre 2017 signifiée par lettre du 11 octobre 2017. Entre-temps, L'URSSAF avait émis une contrainte le 12 juin 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 20 143 € et l'avait signifiée le 15 juin 2017. [3] Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [R] [W] a saisi le 21 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 26 mars 2019, a : rejeté la demande de sursis à statuer ; annulé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ; condamné l'URSSAF à verser à M. [R] [W] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ; condamné l'URSSAF aux dépens. [4] Cette décision a été notifiée le 8 avril 2019 à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 avril 2019. [5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire que M. [R] [W] s'est rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2016 ; valider la mise en demeure du 26 avril 2017 pour son entier montant de 20 143 € ; débouter M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner M. [R] [W] aux entiers dépens. [6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [R] [W] demande à la cour de : à titre liminaire, dire que l'instance est éteinte par péremption, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties pendant plus de deux ans à la suite du dépôt des premières conclusions d'appelant ; à titre subsidiaire, dire que le respect des droits de la défense dans le cadre du redressement dont il a fait l'objet implique que puisse être vérifié la régularité des contrôles effectués par les agents de l'URSSAF ; surseoir à statuer dans l'attente de la communication des P.V. d'enquête fondant les poursuites de l'URSSAF ; confirmer le jugement entrepris ; dire que la présence occasionnelle de Mme [B], compagne de M. [W], pour suppléer à une absence momentanée de celui-ci dans son commerce le 19 mai 2016, à une période d'activité réduite de la boutique à l'enseigne [K] [W], s'inscrit dans le cadre d'une entraide familiale et d'une aide bénévole exclusives de tout lien de subordination, de toute rémunération et de tout contrat de travail ; dire que la présence occasionnelle, pendant quelques heures de Mlle [I] [W] (17 ans), pour suppléer à l'absence momentanée de son père, dans la boutique [K] [W] le 9 août 2016, constitue l'expression d'une entraide familiale et bénévole exclusive tout lien de subordination, de toute rémunération et de tout contrat de travail ; dire que la présence de Mlle [K] [W] (15 ans), dans la boutique de son père pendant les vacances scolaires d'été sur la station balnéaire de [Localité 8], constitue d'une part l'exercice normal de la garde d'une enfant mineure par un parent en activité professionnelle pendant les périodes de congés, et d'autre part l'expression d'une entraide familiale et bénévole exclusive tout lien de subordination, de toute rémunération et de tout contrat de travail ; dire qu'il n'existe aucun contrat de travail conclu par M. [W] avec Mme [B] pour le mois de mai 2016, Mlle [I] [W] pour le mois d'août 2016 et Mlle [K] [W] pour le mois d'août 2016 ; rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF ; mettre à néant les mise en demeure, redressement et contrainte notifiés par l'URSSAF ; à titre plus subsidiaire, dire que c'est de manière abusive que l'URSSAF a procédé à un redressement sur la base d'une taxation d'office ayant pour base la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévue à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale ; dire qu'au regard des périodes de redressement, soit un mois pour un prétendu travail dissimulé pour Mme [B], un mois pour un prétendu travail dissimulé pour Mlle [I] [W] et un mois pour un prétendu travail dissimulé pour Mlle [K] [W], une éventuelle taxation d'office devait se faire sur la base de la rémunération mensuelle pour un temps plein prévue par la convention collective applicable, soit pour un mois plein l 458 € ; dire que la taxation d'office n'ayant qu'un caractère provisoire, la taxation définitive doit se faire sur la base des heures de travail prétendument dissimulées, soit au total 12 heures ; dire que l'URSSAF ne démontre en aucun cas l'existence d'une prestation de travail prétendument réalisée par Mme [B] et les demoiselles [I] et [K] [W] au-delà des 12 heures constatées lors des différents contrôles ; fixer le montant définitif de la taxation due à la somme de 40,40 € ; lui accorder un délai de paiement de 2 années pour s'acquitter de toute sommes mise à sa charge ; en toute hypothèse, condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la péremption d'instance [7] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. [8] L'intimé soutient, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, que l'instance d'appel serait atteinte par la péremption depuis le 15 février 2023 dès lors qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'appelante depuis le dépôt de ses premières conclusions le 15 février 2021. [9] Mais, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge. [10] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence la caisse n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle. 2/ Sur la production des procès-verbaux d'enquête [11] L'intimé sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la production des procès-verbaux à l'origine de la lettre d'observations. Mais l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenu de joindre celle-ci le procès-verbal constatant le travail dissimulé, lequel constitue en application de l'article L. 8271-8-1 du code du travail un document interne à l'organisme de recouvrement qui ne peut être communiqué qu'aux autorités de poursuite pénale. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. 3/ Sur l'entraide familiale [12] L'intimé fait valoir, pour échapper au redressement, que les faits rapportés dans la lettre d'observations dont il ne conteste pas la matérialité ne constituent par une prestation de travail en l'absence de rémunération et de lien de subordination mais uniquement des actes ponctuels d'entraide familiale. Il explique en effet que, tenant un commerce de plage qui propose des vêtements à la clientèle estivale, il ne salarie sa compagne que durant les mois de pleine saison, soit juillet et août, qu'ainsi cette dernière n'apportait qu'une aide ponctuelle et non-nécessaire au fonctionnement de l'entreprise le 16 mai 2016 alors qu'elle était bien déclarée lors des deuxième et troisième contrôles aux mois de juillet et août 2016. Concernant ses filles, [K] et [I], âgées respectivement de 15 ans et 17 ans lors des contrôles, toutes deux scolarisées, il indique qu'en dehors des périodes de présence scolaire, il doit les garder et que travaillant en bord de mer, il leur permet ainsi de se rendre à la plage tout en aidant périodiquement au magasin, seule solution pour qu'elles ne se trouvent pas laissées à elles-mêmes. Il ajoute que cette entraide familiale est purement bénévole hors de toute subordination hiérarchique. Il produit en ce sens les témoignages de Mme [Y], commerçante voisine, de M. [U], commerçant voisin, de Mme [T], cliente, de M. [N], vendeur dans la même commune, ainsi que de sa compagne et de ses filles. [13] L'URSSAF répond que la lettre circulaire n° 2003-121 du 24 juillet 2003 précise que l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche, occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Elle ajoute que l'entraide familiale ne doit pas être nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement. [14] La cour retient que la lettre d'observation ne caractérise pas la nécessité de l'entraide familiale pour le bon fonctionnement de la boutique de vêtement, le fait que son gérant ait ainsi pu s'absenter ponctuellement, relevé lors des deux premiers contrôles, ne caractérisant pas la nécessité d'une aide en l'absence de toute indication en ce sens alors même que le gérant aurait pu fermer temporairement la boutique ou retarder son déplacement. Aucune contrainte sur les trois aidants n'est caractérisée en l'espèce, pas plus que le versement d'une rémunération. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'entraide familiale dans le cas d'espèce pour annuler le redressement en cause. 3/ Sur les autres demandes [15] Il convient d'allouer à l'intimé la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'instance d'appel n'est pas frappée de péremption. Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes. Y ajoutant, Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à M. [R] [W] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle L 241-3 du code de la sécurité socialearticle L. 241-3 du code de la sécurité socialearticle 386 du code de procédure civile ne sauraiarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ab2521ba731fad7dd354d6
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