Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252cba731fad7dd35572
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 87 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 24/2470 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/07/2024 Dossier : N° RG 23/03320 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW36 Nature affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Affaire : [F] [C] épouse [C], [K] [C] C/ [T] [B], [N] [X] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 juin 2024, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [F] [C] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 4] - [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [K] [C] de nationalité Française [Adresse 4] - [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Faridha HADIDI, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : Madame [T] [B] née le 01 Avril 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N] [X] né le 06 Novembre 1960 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2023 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 13 septembre 2013, à effet au 16 septembre, M. [N] [X] et Mme [T] [B] (les consorts [X]-[B] ou le bailleur), ont donné à bail d'habitation à M. [K] [C] et Mme [F] [H], épouse [C] (les époux [C] ou le locataire) un logement T3 situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, le bailleur a donné congé pour vendre à effet au 15 septembre 2022. A l'expiration du congé, le locataire s'est maintenu dans les lieux. Suivant exploit du 25 novembre 2022, le bailleur a fait assigner le locataire par devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'expulsion. Le locataire a contesté la validité du congé pour vendre pour défaut d'offre de relogement en application de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a : -débouté les époux [C] de leur demande tendant à prononcer l'annulation du congé -constaté que les époux [C] sont déchus de tout titre d'occupation depuis le 16 septembre 2022 -ordonné l'expulsion des époux [C] et de tous occupants de leur chef [...] -condamné par provision solidairement les et à payer aux consorts [X]-[B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions pour charges à compter du 16 septembre 2022 -rappelé que le sort des meubles [...] -débouté les consorts [X]-[B] de leur demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts -condamné les époux [C] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat et le coût de la sommation de déguerpir, outre le paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 décembre 2023, les époux [C] ont relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024 par les époux [C] qui ont demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : -constater l'absence de proposition de relogement conformément à l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 -en conséquence, déclarer nul le congé pour vendre délivré le 13 janvier 2022 -rejeter toutes les demandes contraires -condamner les consorts [X]-[B] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 1er février 2024 par les consorts [X]-[B] qui ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts et en conséquence de : -condamner solidairement les époux [C] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Les appelants font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté leur demande d'annulation du congé après avoir retenu que le locataire n'avait pas porté ses ressources à la connaissance du bailleur, alors que les échanges épistolaires établissent que le bailleur connaissait leurs ressources dès le mois de juillet 2022 et que, au vu de l'âge de M. [C], né le 17 mai 1952 et des ressources du couple, d'un montant de 26.877 euros en 2020, et de 27.062 euros en 2021, inférieures au plafond de référence pour deux personnes, le bailleur était tenu de leur proposer une offre de relogement en application de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989. Les intimés font valoir que les époux [C] n'ont jamais porté à leur connaissance le montant de leurs ressources, se bornant à se rapprocher, le 19 juillet 2022, du mandataire chargé de la gestion du logement, soit plus de six mois après le congé délivré en janvier 2022, et sans faire état de leurs ressources, ni mettre à profit le délai de neuf mois qui leur avait été octroyé. Cela posé, il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, qui ne peut statuer sur le fond du droit, de prononcer la nullité d'un congé comme le demandent les appelants. Il y a seulement lieu, en l'état des débats, d'examiner si le moyen tiré de la nullité du congé constitue une contestation sérieuse de l'obligation de libérer les lieux à l'expiration du congé, sous peine d'expulsion du locataire. Il résulte de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur ne peut délivrer un congé pour vendre au locataire de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques énoncées à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le locataire peut, par tous moyens, porter à la connaissance du mandataire du bailleur chargé de la gestion du logement ou du commissaire de justice mandaté pour signifier le congé, les informations concernant ses ressources lorsqu'il entend revendiquer les dispositions protectrices de l'article 15 III précité. En revanche, cette information doit être fournie dans des délais qui permettent au bailleur d'exécuter son obligation de proposer un relogement du locataire avant l'expiration du congé. En l'espèce, s'il ressort des échanges épistolaires versés aux débats que l'agence Square habitat a été en possession des revenus du locataire entre le 15 et le 20 juillet 2022, le locataire n'a d'abord revendiqué le statut protecteur qu'en considération de la seule condition d'âge remplie par M. [C], et non de ses ressources, ne faisant valoir qu'il remplissait les deux conditions cumulatives qu'au début du mois d'août 2022, soit un mois avant la fin du bail, malgré un congé délivré avec un préavis de neuf mois, ne laissant au bailleur qu'un délai extrêmement contraint pour proposer un autre logement dans le contexte d'un marché locatif local exceptionnellement tendu en raison d'une pénurie structurelle de logements disponibles et des montants des loyers. Dès lors, il doit être constaté, avec la force de l'évidence requise en référé, que, dans ces circonstances particulières, la revendication du bénéfice du statut protecteur un mois avant la fin du bail était de nature à faire obstacle à l'exécution des obligations du bailleur. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du congé pour violation des droits du locataire ne revêt pas les caractères d'une contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes du bailleur. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef et de ses suites nécessaires. Concernant la demande de dommages et intérêts, les intimés, en ne sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, n'ont pas saisi la cour d'un appel incident sur ce point, de sorte que l'ordonnance ne peut-être que confirmée de ce chef. L'ordonnance entreprise sera donc entièrement confirmée, y compris sur les frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, y ajoutant, CONDAMNE in solidum les époux [C] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ab252cba731fad7dd35572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel