Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76afa9cfa399a90d1fed
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 135 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JUILLET 2024
N° RG 21/01566
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3C
AFFAIRE :
Société WORLD FREIGHT COMPANY
C/
[Z] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F20/00228
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clément RAINGEARD
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société WORLD FREIGHT COMPANY
N° SIRET : 453 414 153
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 88
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [M]
né le 4 février 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
Plaidant: Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffièrelors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
M. [M] a été engagé en qualité de directeur financier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 31 juillet 2006 par la société World freight company two, filiale de la société World freight company qui en est la société mère.
Le 1er juin 2011, un contrat de travail a été conclu entre M. [M] et la société World freight company, en qualité de directeur financier.
Cette société est spécialisée dans le fret aérien. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien.
Le 27 mai 2014, M. [M] a été placé en arrêt maladie à la suite d'un traumatisme de la cheville droite dans le cadre d'une chute le 28 mars 2014, nécessitant plusieurs opérations et l'usage de cannes anglaises pour tous ses déplacements, accident pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 31 mars 2024.
Par lettre du 18 mars 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 mars 2015.
M. [M] a été licencié par lettre du 10 avril 2015 pour faute lourde dans les termes suivants:
« (') Alors que nous avions annoncé à vos collaborateurs directs votre reprise de travail le 8 avril 2015 (votre arrêt de travail ayant ensuite été reconduit jusqu'au 21 juin 2015), ceux-ci ont subitement mis à jour des faits d'une exceptionnelle gravité.
En premier lieu, ces salariés nous ont fait officiellement part de leur refus définitif d'être à nouveau placés sous votre subordination, en raison des méthodes de management excessives ou injustes dont ils avaient été victimes de votre part avant la suspension de votre contrat de travail. En particulier, ils nous ont affirmé que :
- vous les aviez soumis à des rythmes de travail insupportables en n'hésitant pas à les faire travailler ponctuellement les nuits et les week-ends ;
- vous vous étiez montré incapable d'opérer entre vos collaborateurs une juste répartition des tâches que vous leur demandiez d'accomplir, le plus souvent dans l'urgence, cette absence totale de communication ayant provoqué une ambiance malsaine et un stress au travail ;
- vous aviez continué, malgré leur opposition, à faire subir aux salariés présents à l'intérieur des bureaux, votre addiction au tabac au mépris de la législation en vigueur et des graves conséquences susceptibles d'affecter leur santé ;
- vous aviez provoqué une importante désorganisation du service par des décisions intempestives et contradictoires, étant observé que les retards ainsi occasionnés par votre gestion défaillante ont providentiellement cessé à la faveur de votre arrêt maladie.
Tous ces personnels nous ont affirmé que votre management avait généré pour eux une souffrance au travail qu'ils n'entendaient plus désormais supporter, sous peine de prendre l'initiative de rompre leur contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à notre société.
En second lieu, ces mêmes salariés ' vos collaborateurs directs ' nous ont précisé que, juste avant la suspension de votre contrat de travail pour maladie, vous leurs aviez communiqué des informations très sombres sur le devenir de la société, et plus précisément :
- Que vous ne croyiez plus en notre projet d'entreprise qui était voué à l'échec et que vous aviez en conséquence pris la décision de quitter notre société (vos propos ayant en outre été tenus devant certains actionnaires, auditeurs, et/ou investisseurs) ;
- Que vous incitiez en conséquence vos subordonnés à mettre leur CV en ligne, allant même jusqu'à inciter certains d'entre eux à vous suivre dans votre futur projet professionnel ;
- Et ce d'autant plus, aviez-vous annoncé, que la société allait prochainement se délocaliser à l'étranger.
Alors que vous êtes définitivement rejeté par votre entourage professionnel qui ne veut plus dorénavant être placé sous votre autorité en raison de la souffrance au travail en résultant, vous avez de surcroît été animé d'une véritable intention de nuire aux intérêts de notre société en jetant le trouble sur son devenir et en tentant ainsi de déstabiliser vos collaborateurs par la diffusion d'informations totalement mensongères.
Ces faits sont constitutifs d'une faute professionnelle lourde justifiant la résiliation immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnités. (') »
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en la forme des référés aux fins de solliciter le paiement à titre de provision de sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, dont il a été débouté par ordonnance du 3 février 2017, rendue par le conseil de prud'hommes de Montmorency, infirmée partiellement par arrêt du 19 décembre 2017 de la cour d'appel de Versailles, qui a notamment condamné la société World Freight Company à payer à M. [Z] [M] les sommes de 7 610,04 euros brut de provision sur RTT et 39 933,67 euros brut de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en charge sa chute au titre de la législation sur les maladies professionnelles et accident du travail, mais, le 12 août 2016, le salarié a été classé par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de catégorie 2 à compter du 9 mai 2016.
Le 17 mai 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations pour défaut de diligences des parties.
Par jugement du 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné la société Axa à verser à M. [M] la somme de 89 633,81 euros au titre des indemnités journalières d'incapacité temporaire de travail, pour la période allant du 18 juin 2015 au 25 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016, outre 5 000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. dit et jugé que licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse.
. rejeté la nullité du licenciement.
. fixé le salaire de référence de M. [M] à la somme de 22 417,17 euros.
. condamné la SAS World freight company (WFC) en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] :
. 1 350 000 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 46 000 euros bruts indemnité compensatrice de préavis
. 4 600 euros bruts congés payés y afférents
. 50 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. 538 000 euros nets à titre d'indemnité contractuelle de licenciement
. dit et jugé que M. [M] ne pouvait être cadre dirigeant
. condamné la SAS World freight company (WFC) en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] :
. 48 057 euros de rappels d'heures supplémentaires à 25 %
. 4 805 euros de congés payés y afférents
. 93 479 euros de rappels d'heures supplémentaires à 50 %
. 9 347 euros de congés payés y afférents
. 9 800 euros de rappels d'heures non majorées
. 980 euros de congés payés y afférents
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
. 100 000 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimule (6 mois)
. 78 000 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs.
. 7 800 euros de congés payés y afférents
. 43 751,50 euros nets de dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail
. 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
. 150 000 euros bruts de rappels de bonus annuels
. 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-paiement du bonus annuel
. 10 000 euros nets de dommages et intérêts non-paiement des conges payes et des RTT
. 6 731 euros bruts au titre du maintien de salaire
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pole Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.
. Dit que les intérêts légaux courent à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement, pour les créances indemnitaires.
. Ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code Civil
. Dit que l'exécution provisoire aura lieu selon les conditions prescrites par l'article R 1454-28 du code du travail.
. Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
. Débouté la société WFC de sa demande reconventionnelle.
. Condamné la société WFC aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
Par déclaration adressée au greffe le 26 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2022, le salarié a été débouté de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, cette décision étant confirmée, sur déféré, par arrêt du 13 septembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société World freight company demande à la cour de :
. dire la société WFC recevable et bien fondée en son appel
. infirmer le jugement rendu le 24 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
. dit et jugé que licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire de référence de M. [M] à la somme de 22 417,17 euros.
. condamné la SAS World freight company (WFC) en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] :
. 1 350 000 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 46 000 euros bruts indemnité compensatrice de préavis
. 4 600 euros bruts congés payés y afférents
. 50 000 euros nets dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. 538 000 euros nets indemnité contractuelle de licenciement
. dit et jugé que M. [M] ne pouvait être cadre dirigeant
. condamné la SAS World freight company (WFC) en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] :
. 48 057 euros Rappels d'heures supplémentaires à 25 %
. 4 805 euros Congés payés y afférents
. 93 479 euros Rappels d'heures supplémentaires à 50 %
. 9 347 euros Congés payés y afférents
. 9 800 euros Rappels d'heures non majorées
. 980 euros Congés payés y afférents
. 10 000 euros Dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
. 100 000 euros indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois)
. 78 000 euros Dommages et intérêts au titre des repos compensateurs.
. 7 800 euros Congés payés y afférents
. 43 751,50 euros nets dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail
. 10 000 euros nets dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
.150 000 euros bruts rappels de bonus annuels
.15 000 euros nets dommages et intérêts pour non-paiement du bonus annuel
. 10 000 euros nets Dommages et intérêts non-paiement des congés payés et des RT
. 6 731 euros bruts au titre du maintien de salaire
. 5 000 euros Article 700 du code de procédure civile
. ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pole Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document a compter de la notification du jugement
. dit que les intérêts légaux courent à compter de la réception par le défendeur de la convocation en conciliation, pour les créances salariales, et à compter de la mise à disposition du jugement, pour les créances indemnitaires
. ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code Civil
. débouté la société WFC de sa demande reconventionnelle
. condamné la société WFC aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
Par voie de conséquence la SAS World freight company (WFC) sollicitera une nouvelle fois les chefs de demande suivants :
Statuant à nouveau :
. débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
. condamner M. [M] à verser à la SAS World freight company (WFC) la somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
. condamner M. [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. dire et juger M. [M] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence,
. déclarer que l'appel de la Société World freight company n'est pas soutenu concernant les chefs de demande suivants :
. dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
. complément de maintien de salaire
. dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail
. rappels de bonus annuels,
. dommages et intérêts pour non-paiement des bonus annuels,
. dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés et des RTT,
. l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. indemnité contractuelle de licenciement,
. des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
. complément de maintien de salaire
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 février 2021, en ce qu'il :
- a condamné la société World freight company à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 46 001,5 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 4 600,15 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
. 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
. 43 751,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail.
. 150 000 euros bruts à titre de rappels de bonus annuels.
. 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des bonus annuels
. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des congés payés et des RTT
. 6 731 euros bruts à titre de complément de maintien de salaire.
. 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- a ordonné à la société World freight company la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- a condamné la société World freight company aux intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation, pour les créances salariales, et de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires.
- a condamné la société World freight company à l'anatocisme.
- a dit et jugé que M. [M] n'est pas cadre dirigeant
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 février 2021, en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement était seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul.
- sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité contractuelle de licenciement, heures supplémentaires, heures non majorées, contreparties obligatoires en repos (dénommées par erreur repos compensateurs par le conseil), indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail, dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires.
Statuant à nouveau
A titre principal
. dire et juger que le licenciement est nul
. condamner la société World freight company à lui verser la somme de 1.800.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire
. dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
. condamner la société World freight company à lui verser la somme de 1.800.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal
. condamner la société World freight company à lui verser la somme de 779.657 euros nets à titre d'indemnité contractuelle de licenciement.
A titre subsidiaire
. condamner la société World freight company à lui verser la somme de :
- 779.657 euros nets [ NdR : il faut lire 538.012 euros nets selon le corps des conclusions, tel qu'admis par le conseil du salarié à l'audience] à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
. condamner la société World freight company à lui verser les sommes :
- 20.713,39 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2011.
- 2.071,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2011.
- 43.775,53 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2011.
- 4.377,55 euros bruts au titre des congés sur rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2011.
- 4.549,55 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées de l'année 2011.
- 454,96 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées de l'année 2011.
- 39.053,74 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2012.
- 3.905,37 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2012.
- 75.755,37 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2012.
- 7.575,38 euros bruts au titre des congés sur rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2012.
- 9.763,43 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées de l'année 2012.
- 976,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées de l'année 2012.
- 38.166,15 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2013.
- 3.816,61 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2013.
- 75.355,96 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2013.
- 7.535,60 euros bruts au titre des congés sur rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2013.
- 9.168,75 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées de l'année 2013.
- 916,88 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées de l'année 2013.
- 14.201,36 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2014.
- 1.420,14 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2014.
- 23.232,53 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2014.
- 2.323,25 euros bruts au titre des congés sur rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2014.
- 6.701,27 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées de l'année 2014.
- 670,13 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées de l'année 2014.
- 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires.
- 27.469,18 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2008
- 2.746,92 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2008
- 26.635,13 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2009
- 2.663,51 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2009
- 29.536,16 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2010
- 2.935,62 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2010
- 27.334,28 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2011
- 2.733,43 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2011
- 31.109,85 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2012
- 3.110,99 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2012
- 30.621,68 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2013
- 3.062,17 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2013
- 9.519,35 euros nets à titre de contreparties obligatoire en repos de l'année 2014
- 951,93 euros nets à titre de congés payés sur les contreparties obligatoires en repos de l'année 2014
- 194.914,2 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et du droit au repos.
- 10.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
. condamner la société World freight company aux entiers dépens.
. débouter la société World freight company de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur le statut de cadre dirigeant
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a dit que M. [M] ne pouvait être cadre dirigeant, l'employeur soutient que les fonctions du salarié ont significativement évolué en juillet 2011, date à laquelle il est devenu directeur financier de la société mère du groupe WFC, que sans analyser les réelles fonctions du salarié le conseil de prud'hommes s'est attaché au contenu des bulletins de paie mentionnant la qualité de salarié en forfaits annuel en jours, jusqu'en décembre 2012 pour écarter la qualité de cadre dirigeant, que le conseil se base également à tort sur l'attribution de jours de repos ultérieurement au transfert de contrat pour écarter la qualité de cadre dirigeant, qu'aucun autre salarié de la société mère WFC ne se situait au même niveau hiérarchique que lui, qu'il bénéficiait de délégations de pouvoirs de M. [R], qui résidait en Grande-Bretagne, au sein de différentes sociétés du groupe en matière bancaire et pour l'ouverture et le fonctionnement de comptes courants, qu'il a engagé financièrement les sociétés du Groupe, et s'est vu octroyer un véritable pouvoir de direction qui s'est manifesté notamment dans la régularisation de différentes opérations.
Le salarié objecte qu'il n'a jamais été cadre dirigeant de l'entreprise, et il ne suffit pas que le contrat de travail le désigne comme tel pour qu'il le soit, qu'il a occupé les mêmes fonctions avant et après le 1er juin 2011, que la contradiction est d'autant plus flagrante que sur les bulletins de paie, l'employeur a continué à mentionner un forfait annuel de 218 jours jusqu'à décembre 2012, soit un an et demi après le début de ce soi-disant statut de cadre dirigeant.
**
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Les trois critères énoncés par la loi sont cumulatifs et il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, sans s'en tenir aux définitions conventionnelles (Soc.,13 janvier 2009, pourvoi n° 06-46.208, Bull. 2009, V, n°12) étant précisé que l'examen des conditions d'exercice des fonctions relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-45.355).
Il est constant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 31 janvier 2012, n°10-24.412, Bull V n°45).
Par ailleurs, un employeur qui a conclu avec son salarié une convention de forfait en jours a, par là même, exclu toute possibilité d'appliquer la qualification de cadre dirigeant, et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail pour s'opposer à une demande au titre des heures supplémentaires.
Ainsi, la conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n°18-21.793), même si cette convention a ultérieurement été déclarée illicite ou privée d'effet (Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-25.522, publié).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours dans le cadre de son contrat de travail initial, et qu'il a été rémunéré comme tel jusqu'en décembre 2012, ainsi que cela ressort des bulletins de paie, de sorte que, jusqu'au 31 décembre 2012, il ne pouvait relever de la catégorie des cadres dirigeants.
A compter du 11 mai 2011, un nouveau contrat de travail à effet au 1er juin 2011 a été signé entre les parties, prévoyant en son article 4.2 que le salarié avait le statut de cadre dirigeant et qu'il ne serait plus soumis à la réglementation sur la durée du travail, et que sa rémunération présente un caractère forfaitaire.
Il ressort en effet des pièces produites au dossier que le salarié disposait d'une totale indépendance dans son emploi du temps, qu'il n'est pas contesté que le montant de sa rémunération était l'un des plus élevés de la société, qu'il avait délégation pour négocier et signer des contrats, faire fonctionner sans limitation de montant les comptes bancaires des différentes sociétés du groupe (Word freight company one, two, three ou international), pour signer des contrats de crédit bail pour le compte de la société holding, des contrats d'assistance à contrôle fiscal de la société World freight company, pour recruter des intérimaires, pour représenter la société lors des comités d'audit en l'absence de M. [R], pour engager la société avec une société tierce aux fins de recourir à une plate-forme pour stocker les données de la société.
Il résulte également des pièces produites que M. [M] était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome en ce qu'il était décisionnaire dans le recrutement de ses subordonnés, dans l'exercice du pouvoir disciplinaire à leur égard, signant les attestations Pôle emploi pour le compte de la société, et dans les engagements financiers et contractuels de celle-ci, notamment dans le cadre de sa restructuration financière.
Le fait que seuls M. [R] et les mandataires sociaux avaient une assurance dirigeant, que M. [M] ne puisse décider lui-même d'être remboursé d'un prêt qu'il aurait fait à la société, et l'existence d'un contrôle du travail qu'il réalisait en qualité de directeur financier par un commissaire aux comptes, ne sont pas contradictoires avec un statut de cadre dirigeant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié participait effectivement à la direction de la société, et avait donc le statut de cadre dirigeant à compter du 1er janvier 2013.
Le jugement en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié).
En l'espèce, il a été précédemment retenu que le salarié, n'étant plus soumis à une convention de forfait en jours à compter de décembre 2012, relevait du statut de cadre dirigeant à compter du 1er janvier 2013.
Par ailleurs, la cour comprend des écritures du salarié qu'il invoque la nullité de sa convention de forfait en jours conclue en 2006, au motif (cf page 90/171 de ses conclusions) que la convention collective du Personnel au sol du transport aérien ne comporte aucune disposition sur la convention de forfait, qu'il n'existe pas d'accord d'entreprise sur le forfait, qu'il n'y a donc aucun accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, puisqu'il n'y a pas d'accord collectif tout court.
L'employeur ne réplique pas au moyen du salarié tiré de la nullité de la convention de forfait conclue en 2006.
Il convient donc de déclarer nulle la convention de forfait en jours conclue en 2006.
Le salarié est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées pendant la période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013, date à partir de laquelle il a été précédemment retenu que le salarié avait le statut de cadre dirigeant au regard de la législation sur la durée du travail.
A l'appui de ses prétentions selon lesquelles il accomplissait des heures supplémentaires, lesquelles doivent donc être circonscrites à la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012, durant laquelle il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, le salarié, parmi les plus de mille pièces qu'il verse devant la cour d'appel, produit un tableau récapitulatif des heures qu'il allègue avoir réalisées (pièce 77 du salarié), ainsi qu'une « centaines de courriels, lesquels permettent de « compléter » cette durée minimale » (sic, page 85/171 des conclusions du salarié), dont il ressort que les horaires mentionnés sur le tableau correspondent pour l'essentiel aux heures des courriels échangés par le salarié, qui produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne développe aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande d'infirmation des chefs de dispositif du jugement l'ayant condamné au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne répond ni n'invoque aucun élément de son dossier sur ce point.
En conséquence, il convient de faire droit au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sollicité par le salarié au titre des années 2011 (à compter du 1er juin 2011) et 2012, de la façon suivante, qui n'est critiquée ni en son principe ni en son quantum par l'employeur :
- 20.713,39 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2011.
- 2 071,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2011,
- 43 775,53 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2011.
- 4 377,55 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2011.
- 4 549,55 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées de l'année 2011.
- 454,96 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées de l'année 2011.
- 39 053,74 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2012.
- 3 905,37 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25 % de l'année 2012.
- 75 755,37 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2012.
- 7 575,38 euros bruts au titre des congés sur rappels d'heures supplémentaires à 50 % de l'année 2012.
- 9 763,43 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées de l'année 2012.
- 976,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées de l'année 2012.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'employeur sera donc condamné à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 69 038,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2011, outre 6 903,84 euros bruts de congés payés afférents,
- 124 571,80 bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour l'année 2012, outre 12 457,18 euros bruts de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires
Le salarié demande en réalité l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, les motifs du jugement mentionnant à ce titre une somme de 100 000 euros, en retenant que « le salarié a subi un préjudice important du fait du non paiement des heures supplémentaires ».
L'employeur soutient à juste titre que le salarié n'établit l'existence d'aucun préjudice.
En effet, le salarié n'établit ni n'invoque l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts dus sur les condamnations précitées relatives au rappel de salaire sur les heures supplémentaires.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les repos compensateurs
Le salarié sollicite l'infirmation du chef de dispositif condamnant l'employeur à lui verser la somme de 78 000 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs, outre 7 800 euros de congés payés afférents, mais il ne présente aucun moyen de fait et de droit dans ses écritures à l'appui de sa demande de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre des contreparties obligatoire en repos et congés payés afférents.
L'employeur sollicite également l'infirmation de ce chef de dispositif, et se borne à soutenir que le salarié n'apporte pas la moindre preuve d'un quelconque préjudice.
**
L'article L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article L. 3121-33 du code du travail prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement au-delà du contingent annuel pour les années 2011 et 2012, il y a lieu de fixer à 22 285,71 euros outre 2 228,57 euros bruts de congés payés afférents la somme, au paiement de laquelle l'employeur sera condamné par voie d'infirmation.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
A l'appui de sa demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement qui l'a condamné à verser au salarié la somme de 100 000 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimule (6 mois), l'employeur fait valoir que le salarié avait de grandes responsabilités et une rémunération conséquente, de sorte qu'il l'a considéré à juste titre comme étant cadre dirigeant, qu'aucun élément intentionnel de travail dissimulé n'est apporté par le salarié.
Celui-ci objecte que la société ne pouvait ignorer qu'il n'était pas cadre dirigeant, que l'intérêt de placer le salarié sous le statut de cadre dirigeant étant que l'employeur n'aurait plus eu à se soucier de limites du temps de travail et de paiement des heures supplémentaires, que la société s'est servie de ce faux statut de cadre dirigeant pour s'affranchir de toutes les règles à l'égard du salarié et ne pas avoir à lui payer ses heures supplémentaires, que par principe l'employeur se refuse à payer, qu'informé de ce que les salariés sous convention de forfait dépassaient les durées maximales du travail, de ce que lesdites conventions de forfait étaient nulles pour cette raison et ne pas reposer sur un accord collectif conforme aux exigences jurisprudentielles, l'employeur a passé outre et a continué à appliquer ces conventions de forfait, sans rémunérer les heures supplémentaires, qu'il y a donc une volonté générale dans l'entreprise de ne pas rémunérer les heures supplémentaires, que le caractère intentionnel est donc établi, et le délit de travail dissimulé caractérisé.
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L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié pendant la période durant laquelle il était soumis à une convention de forfait en jours, cependant la cour n'est en tout état de cause pas parvenue à identifier, malgré la demande de la cour de reclassement par le conseil du salarié de l'entier dossier de plaidoiries lors de l'audience, parmi les plus de 1 000 pièces, produites en vrac et agrafées entre elles, lesquelles constituaient les pièces invoquées n° B 465, 467, B 469, B 475, B 474, ces cotations n'apparaissant pas sur les pièces versées.
Ainsi, il n'apparaît pas que l'employeur ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Par voie d'infirmation, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail
Pour solliciter l'infirmation du chef de dispositif le condamnant à verser au salarié la somme de 43 751,50 euros nets de dommages-intérêts pour travail pendant la suspension du contrat de travail, l'employeur soutient (page 50 de ses conclusions) que le salarié prétend que la société l'a fait travailler chez lui pendant son arrêt maladie et allègue qu'il prouverait cette situation par de nombreux échanges et courriels qui ne sont pourtant pas cités dans ses écritures ni versés aux débats, que compte tenu de l'importance des fonctions qu'il exerçait il a continué à donner des instructions dans le but d'organiser son absence pour assurer la continuité de l'activité de la société.
Le salarié objecte que la société ne présente aucune critique de la décision, seulement une demande de « rejeter » la demande ' même pas d'infirmer la décision. Le salarié ne développant aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande de confirmation de ce chef de dispositif, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu qu'il est démontré que l'employeur l'a fait travailler chez lui pendant son arrêt de travail.
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D'abord, la cour relève que l'employeur présente des moyens de fait et de droit à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef de dispositif, infirmation qui figure bien dans le dispositif de ses conclusions d'intimée, de sorte que, peu important l'absence de critique formelle des motifs des premiers juges, la cour est saisie des arguments développés par la société sur ce point.
Ensuite, la cour relève que le salarié expose :
- (page 128/171) que « le 7 juillet 2014, alors que Monsieur [M] est en arrêt de travail, chez lui, Monsieur [R] écrit : « vos équipes doivent maintenant respecter les délais contractuels. Le groupe souffre en terme de crédibilité de tous ces retards incessants. La délivrance dans la douleur de nos comptes 2014 en est la parfaite illustration. J'ai demandé une analyse des coûts réels pour la consolidation, ce sujet m'irrite ! »
- (page 136/171) que « même les commissaires aux comptes demanderont à ce qu'il [M. [F]] cesse de superviser la comptabilité des holdings, Monsieur [M] devant de nouveau assumer cette charge de travail à sa place (et toujours pendant son arrêt maladie) ».
Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'employeur a sollicité du salarié qu'il travaille pendant son arrêt maladie au-delà de la seule organisation de son absence prolongée.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
Pour solliciter l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 100 000 euros de ce chef, le salarié soutient qu'il a constamment dépassé les durées maximales du travail, les amplitudes n'étaient pas respectées, et il était amené à travailler plus de six jours d'affilée, étant précisé qu'en la matière la charge de la preuve pèse intégralement sur l'employeur, que la convention de forfait n'étant pas opposable au salarié, il pouvait donc prétendre à des contreparties obligatoires en repos pour toute la période où il a été placé sous ce régime.
Pour solliciter l'infirmation du jugement et le débouter du salarié de ce chef, l'employeur se borne à nouveau à soutenir que le salarié n'établit l'existence d'aucun préjudice.
Toutefois, en application de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
En outre, selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le seul constat du dépassement des durées maximales de travail ouvre droit à réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n 20-21.636, publié).
En l'espèce, selon le décompte et les courriels produits aux débats par le salarié, celui-ci a été amené à dépasser les seuils et plafonds de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévus tant par le droit interne que par le droit de l'Union.
L'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté ses obligations en ce domaine, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, le salarié n'établissant par aucune pièce de son dossier que le quantum alloué par les premiers juges ne soit pas de nature à réparer le préjudice résultant pour lui de la violation par son employeur des durées maximales du travail.
Sur les rappels de bonus annuels et les dommages-intérêts pour non paiement du bonus
Pour solliciter l'infirmation de ce chef de dispositif, l'employeur soutient que le salarié ne démontre pas en quoi les conditions d'octroi de ce bonus, telles que mentionnées et prévues dans son contrat de travail, seraient en l'espèce vérifiées, et en particulier les critères relatifs à l'EBITDA de la société, que les écritures du salarié sont muettes à ce sujet, qu'en sa qualité de responsable administratif et financier, il pouvait apprécier lui-même les conditions autorisant le versement de son bonus et si les données comptables de la société étaient ou non justifiées pour les exercices en cause, que l'EBITDA est établi à partir de données accessibles au salarié.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 150 000 euros bruts de rappels de bonus annuels de 2013 et 2014, outre 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-paiement du bonus annuel. Il rappelle (page 3/171 de ses conclusions) qu'étaient prévus dans son contrat de travail un salaire mensuel brut mensuel de 13 462 euros, un « treizième mois » et un bonus annuel plafonné à 75 000 euros bruts, qu'il a cessé de travailler en septembre 2014, après avoir constaté que malgré les assurances contraires que celui-ci lui avait données, M. [R] ne lui avait toujours pas payé son bonus annuel pour l'année 2013 alors que les conditions d'obtention étaient remplies, que la formule de calcul de l'EBITDA n'a jamais été appliquée par l'employeur, mais a été insérée dans le contrat pour permettre à M. [R] d'obtenir l'accord de ses nouveaux actionnaires pour offrir au salarié les 250 000 euros de rémunération annuelle demandés en contrepartie de son engagement à rester dans l'entreprise, que la seule condition d'obtention de ce bonus était donc la poursuite du contrat du salarié, le versement du bonus correspondant à un avantage donné par l'employeur, que le salarié aurait donc dû percevoir dans les mêmes conditions que le bonus 2014, calculé sur l'exercice 2013.
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D'abord, la cour relève que l'employeur présente des moyens de fait et de droit (page 50 de ses conclusions) à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef de dispositif, infirmation qui figure bien dans le dispositif de ses conclusions d'intimée, et qui comporte une critique formelle des motifs des premiers juges, de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, la cour est saisie des arguments développés par la société sur ce point.
Ensuite, le contrat de travail peut prévoir que les objectifs servant de base de calcul de la rémunération variable seront fixés d'un commun accord entre les parties ou seront déterminés unilatéralement par l'employeur. Hors le cas où le salarié a accepté le principe d'une prime discrétionnaire, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire (Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-41.910, publié).
En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à celui-ci qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n°07-41.383, Bull. civ. V, n°173).
En matière de rémunération variable, il appartient en effet à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation (Soc., 22 octobre 2015, pourvoiArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure.article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L. 1152-3 du code du travail énonce que toute rarticle 805 du code de procédure civilearticle 1152 du code civilarticle L. 3111-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure Civilearticle L. 3121-18 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail que larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travail prévoit quant à luarticle L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des he
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76afa9cfa399a90d1fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel