Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0fd5af8a921ecd25de
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 386 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6SL CODE NAC : 64A - 2B AFFAIRE : [W] [A] C/ S.A.S. DSC, S.A.R.L. CAP CONTROLE, S.A.S. RENFOR CONSEIL, [K] [H], [M] [T] épouse [H], [D] [F], [N] [X], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BATIFIVE ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009 DEFENDEURS S.A.S. DSC,immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 524 634 847, dont le siège social est sis [Adresse 14] S.A.R.L. CAP CONTROLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 803 770 890, dont le siège social est sis [Adresse 6] et S.A.S. RENFOR CONSEIL, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 830 892 071, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentées Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12] et Madame [M] [T] épouse [H] née le [Date naissance 10] 1980 au [Localité 16], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Marjorie VEYGALIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1046 Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] et Madame [N] [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] représentés par Me Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1046 S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS deNANTERRE sous le n° B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 9] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 9] et S.A.S. BATIFIVE ASSOCIES, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 50 176 333, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juillet 2024 Prorogé au 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Monsieur [W] [A] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [G] [S], selon une ordonnance du 17 mai 2022 (RG N°21/00608) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres. Vu les assignations en référé délivrées les 15, 18, 19 et 20 mars 2024 à Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H], Monsieur [D] [F] et Madame [N] [X], la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A.S. BATI.FIVE ASSOCIES , la S.A.S. DSC, la S.A.R.L. CAP CONTROLE et la S.A.S. RENFOR CONSEIL à la demande de Monsieur [W] [A], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [G] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, Monsieur [W] [A] demande que les dépens soient réservés. L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [W] [A] a maintenu ses demandes initiale y compris à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A], s’opposant à la demande de mise hors de cause formulée par celle-ci. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H] formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens ainsi que les condamnations au titre de l'article 700 soient réservés. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par Monsieur [D] [F] et Madame [N] [X] formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens ainsi que les condamnations au titre de l'article 700 soient réservés. Vu les conclusions visées et développées à l’audience par la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A], aux fins de voir : À titre principal, - mettre hors de cause la Compagnie ALLIANZ IARD et ne pas lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise menées par Madame [G] [S], désignée en qualité d'Expert judiciaire aux termes de l'Ordonnance du 17 mai 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL. À titre subsidiaire, - réserver les droits de la Compagnie ALLIANZ IARD, celle-ci formulant ses plus expresses protestations et réserves sur l'expertise judiciaire actuellement menée par Madame [G] [S] en sa qualité d’Expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 17 mai 2022 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de CRÉTEIL. En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose qu’elle n’a pas contesté sa garantie; que Monsieur [W] [A] a refusé de signer la quittance d'indemnité et la lettre d’acceptation, lors de la réunion de clôture; qu’elle a versé la somme de 185 410, 21 euros à Monsieur [W] [A] ou pour son compte à différentes entreprises ; cependant au 26 septembre 2022 les travaux n'avaient pas encore commencé; qu’une proposition d’indemnisation définitive en date du 9 mars 2023 a été adressée à Monsieur [W] [A]. Elle considère que Monsieur [W] [A] ne fait pas preuve de diligences pour procéder aux travaux de reconstruction. Elle estime qu’ayant satisfait à ses obligations d’assureur elle n’a pas à être mise dans la cause les opérations d’expertise ne la concernant pas. Elle propose de remettre à l’audience un chèque CARPA d’un montant de 129 830,51 € correspondant à l’offre définitive faite à Monsieur [W] [A] en mars 2023 et à laquelle il n’a pas répondu. Vu les protestations et réserves formulées, oralement, par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A.S. BATI.FIVE ASSOCIES . Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. DSC, la S.A.R.L. CAP CONTROLE et la S.A.S. RENFOR CONSEIL n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas, en l'espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de la recommandation de l'expert dans son courrier du 8 décembre 2022, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise les riverains susceptibles d’être concernés par les travaux de reconstruction: Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H], au titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] sise [Adresse 12]; Monsieur [D] [F] et Madame [N] [X], au titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 18] sise [Adresse 11]. Ainsi que la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur de la S.A.S. BQSE ayant réalisé les travaux de sécurisation à la suite des désordres invoqués par les consorts [B] et les consorts [O] et aussi les sociétés intervenantes à ce stade de travaux, à savoir: la S.A.S. BATI.FIVE ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre d’exécution; la S.A.S. DSC, chargée des travaux de remise en état; la S.A.R.L. CAP CONTROL, bureau de contrôle; la S.A.S. RENFOR CONSEIL, géotechnicien. L'expert a donné son avis à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A] : Il est constant que la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A] a accepté la mise en jeu de sa garantie dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec Monsieur [W] [A] pour la prise en charge du sinistre "incendie" survenu le 6 décembre 2019 ; qu’elle a proposé à Monsieur [W] [A] une indemnisation définitive pour une somme de 569 102.31 € TTC dont 253861,50 € TTC en différé, soit 129830,51 € par versement immédiat, après déduction des provisions versées par la S.A. ALLIANZ IARD pour Monsieur [W] [A] et pour le compte de celui-ci à différentes entreprises pour que les travaux nécessaires soient réalisés; que cette offre d’indemnisation n’a jamais été signée par Monsieur [W] [A]. Il entre dans la mission de l’expert judiciaire d’examiner les conditions de réalisation des travaux de reconstruction et leur impact sur les avoisinants ainsi que sur les désordres et malfaçons pouvant résulter des travaux de démolition précédant les travaux de reconstruction, que dès lors, Monsieur [W] [A] justifie d’un intérêt légitime à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes à son assureur, lequel dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance finance les travaux faisant l’objet des opérations d’expertise. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. L’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, DÉBOUTONS la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A] de sa demande de mise hors de cause; RENDONS commune à Monsieur [K] [H] et Madame [M] [H], Monsieur [D] [F] et Madame [N] [X], la S.A. ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [W] [A], la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A. MMA IARD, es-qualité d’assureur de la SAS BQSE, la S.A.S. BATI.FIVE ASSOCIES , la S.A.S. DSC, la S.A.R.L. CAP CONTROLE et la S.A.S. RENFOR CONSEIL l’ordonnance rendue le 17 mai 2022 (RG N°21/00608) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [G] [S] comme expert ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d0fd5af8a921ecd25de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA