Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e2d5af8a921ece3047
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 953 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 04 Juillet 2024 N° RG 23/06210 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOQD 72A S.D.C. LE CARRE MANSART C/ S.C.I. LES PORTES DU CIEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 04 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CARRE MANSART, sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSE S.C.I. LES PORTES DU CIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante --==o0§0o==-- Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carré Mansart [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA LVM a fait assigner devant ce tribunal la SCI Les Portes du Ciel afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 18 674,78 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 août 2023 et 859,86 euros au titre des frais nécessaires euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 sur la somme de 8 926,77 euros (lots n°81,384 et 398) et du 2 février 2021 sur la somme de 9 748,01 euros (lots n°9, 332, 348 et 502), - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. La SCI Les Portes du Ciel, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 07 mars a fixé les plaidoiries au 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI Les Portes du Ciel est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 81, 384, 398 et 9, 332, 348 et 502, représentant 1 210 et 1 276 millièmes, - les comptes des exercices du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus, - les procès-verbaux des assemblées générales des 7 mars 2018, 21 mars 2019, 2 novembre 2020, 15 mars 2022 et 23 mars 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, - une sommation de payer la somme de 5 810,11 euros en date du 30 décembre 2022 pour les lots n° 9, 332, 348 et 502 et une sommation de payer la somme de 2 202,92 euros en date du 13 juillet 2021 pour les lots n° 81, 384 et 398. Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 19 534,64 euros euros correspondant aux charges impayées au 3 août 2023 et à des frais. La SCI Les Portes du Ciel ne justifie d'aucun paiement libératoire. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 84,80 euros au titre des frais de relance, le coût d'un acte annuel étant seul retenu et celle de 300 euros au titre des frais de sommation dont il n'est pas justifié, ladite sommation étant déjà facturée à hauteur de 134,82 euros. Il convient en conséquence de condamner la SCI Les Portes du Ciel à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 227,01 € au titre des lots n° 81, 384 et 398 avec intérêts à compter du 13 juillet 201 sur la somme de 2 202,92 euros et de l'assignation pour le surplus et celle de 9 922,83 euros pour les lots n°9, 332, 348 et 502 avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 810,11euros à compter du 30 décembre 2022 et de l'assignation pour le surplus, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La carence de la défenderesse a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion. Il convient en conséquence de condamner la SCI Les Portes du Ciel à verser la somme de 1 950 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Les Portes du Ciel, partie perdante, supportera la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SCI Les Portes du Ciel sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Condamne la SCI Les Portes du Ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Carré Mansart [Adresse 3] les sommes suivantes : - 9 227,01 € au titre des lots n° 81, 384 et 398 avec intérêts à compter du 13 juillet 201 sur la somme de 2 202,92 euros et du 22 novembre 2023 pour le surplus et celle de 9 922,83 euros pour les lots n° 9, 332, 348 et 502 avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 810,11euros à compter du 30 décembre 2022 et du 22 novembre 2023 pour le surplus, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2023 inclus ; - 1 950 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la SCI Les Portes du Ciel aux dépens ; Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil et il convient de fairearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad36e2d5af8a921ece3047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA