Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66ad36e3d5af8a921ece306b
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 2 263 827 €
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 18 Juillet 2024 N° RG 23/06687 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOMI 72A S.D.C. RESIDENCE DE L’ORME SAINT EDME C/ [T] [G] [K] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 18 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la [9], sise [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet EGIM, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 702 046 350 dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Nicolas GUERRIER, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 4] [Localité 8], défaillant Madame [K] [G], demeurant [Adresse 4] [Localité 8], défaillante --==o0§0o==-- Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [9] [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 7] représenté par son syndic le Cabinet EGIM a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 22 638,27 euros au titre des charges de copropriété impayés et 4 130 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens. Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G], régulièrement assignés à l'étude, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 29 février a fixé l’affaire au 16 mai pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet, prorogé au 18 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 83 et 94, représentant 611 millièmes, - les comptes des exercices du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, - les procès-verbaux des assemblées générales des 18 septembre 2020, 1er février et 9 mars 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - un relevé de compte individuel détaillé, - le contrat de syndic, Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 22 638,27 euros correspondant aux charges impayées au 1er octobre 2023 et à des frais. Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] ne justifient d'aucun paiement libératoire. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 4 130 euros au titre des frais de suivi contentieux portés indûment au débit du compte de Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] comme étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 508,27 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La carence des défendeursa causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Condamne solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [9] [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 7] les sommes suivantes : - 18 508,27 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023 ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] aux dépens ; Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe, pour le Président Didier FORTON, empêché. Le Greffier, La Vice-Présidente, Madame DESOMBRE Madame COTTY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil et il convient de fairearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66ad36e3d5af8a921ece306b
Données disponibles
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