Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 août 2024
- ECLI
- 66adc80ed17229e482eea6b0
- Date
- 2 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024 N° 2024/01155 N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLY Copie conforme délivrée le 02 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024 à 10H25. APPELANT Monsieur [C] [M] né le 21 Septembre 2000 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Italienne Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [W] [X], interprète en langue italienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [Z] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Août 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024 à 15H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE pour une durée de 5 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 juillet 2024 à 10H53; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2024 à 17H23 par Monsieur [C] [M] ; Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 3 arguments in limine litis: - Irrecevabilité de la requête de prolongation au motif que la requête de la procédure n'avait pas toutes les pièces justificatives pour la demande: - aussi, l'interprète est intervenu par téléphone et aucune mention particulière sur le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer en présentiel. Le fait qu'il soit intervenu par téléphone a causé un grief à M. [M] qui n'a pas pu bien entendre. - procès-verbal de la levée d'écrou : le jour n'est pas bon, il est sorti le 27 juillet 2024 à 10H53 et non le 20 avril. Cela a empêché le juge de vérifier si les droits de Monsieur ont été respectés. Sur le fond, Il y a une insuffisance des diligences de l'administration, il est reconnu le 15 juillet et le laissez passer est demandé le 26 juillet. M. a bien reconnu qu'il était de nationalité italienne; Il sollicite sa libération ou à défaut une assignation à résidence. Le retenu a eu la parole en dernier. J'ai une enfant qui est né en France. J'aimerais entreprendre des démarches pour sortir de cette situation inextricable dans laquelle je me trouve. Je peux présenter des garanties de représentation. J'ai une cousine qui a un appartement à [Localité 6]. Elle devrait me fournir sous peu un certificat d'hébergement; Le représentant de la préfecture sollicite Sur l'irrecevabilité de la requête: - Toutes les pièces ont été envoyées et notamment le registre actualisé. - sur la notification des droits par un interprète au téléphone, cela ne fait pas obstacle aux droits de Monsieur. Sur l'erreur de date de transport en maison d'arrêt: - Il s'agit d'une erreur matérielle, d'autres documents dans la procédure font état de 27 juillet 2024. Sur le fond, La demande de laissez-passer a bien été faite le 26 juillet 2024. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. In limine litis Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. L'article 743-12 du même code modifié depuis la loi du 26 janvier 2024 ajoute que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter 'substantiellement' une atteinte aux droits 'dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation avant la clôture des débats'. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives hormis le registre actualisé. En l'espèce, l'appelant ne précise pas quelle pièce est manquante, ne visant expressément que la copie du registre actualisé. En l'espèce, figure dans la procédure transmise au juge des libertés et de la détention une copie du fichier afférent à [M] [C], placé en rétention le 27 juillet 2024. Le caractère utile de la pièce justificative s'apprécie in concreto. D'autres pièces de procédure viennent suppléer l'absence d'actualisation alléguée, permettant ainsi au juge d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, le défaut d'une copie de registre actualisé ne saurait être sanctionné. Par ailleurs, l'effectivité de l'atteinte substantielle aux droits n'est donc pas démontrée. Le moyen doit donc être rejeté. Sur le recours à un interprète par téléphone L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée ainsi que les droits afférents à M. [C] [M] le 27 juillet 2024 par le truchement d'un moyen de télécommunication avec un interpète identifié comme étant [K] [J], agréé par AFT-COM, en italien, langue que l'appelant comprend et parle. Il a donc pu exercer effectivement ses droits. A l'audience, il a également pu produire tout document utile à sa défense. En l'espèce, aucun grief n'est démontré, l'appelant ayant signé les procès-verbaux avec l'assistance de l'interprète. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Le moyen doit donc être écarté. Sur l'erreur de la date d'un procès-verbal Il est patent en l'espèce que si les procès-verbaux de notification visés et affectés par l'erreur porte la mention de la date du 20 avril 2024 au lieu du 27 juillet 2024, il ne s'agit, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, que d'une simple erreur matérielle, qui ne nuit ni aux droits de la défense du retenu, ni au contrôle judiciaire sur la régularité de la procédure. En effet, il est manifeste que les mesures ne peuvent avoir été notifiées avant d'avoir été matérialisées le 27 juillet 2024, date de la levée d'écrou à l'issue d'une incarcération d'une durée d'un peu plus de trois mois. Par ailleurs, aucun grief n'est rapporté. Le moyen doit donc être rejeté. La cour ne relève aucun moyen susceptible de porter grief à l'appelant. Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de diligences Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il ressort des éléments soumis à notre appréciation que les autorités françaises ont saisi d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 26 juillet 2024, soit la veille de la levée d'écrou, et après que le SCOPOL Italie l'ait identifié en tant qu'italien. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché une absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Il est constant que l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne peut présenter un passeport. Il ne présente aucune garantie de représentation, notamment d'adresse précise et stable, celle indiquée sur la levée d'écrou n'étant ni précise ni certaine. Il indique être père d'une petite fille née le 11 décembre 2021 mais être séparé de la mère. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé et la procédure est régulière. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [M] né le 21 Septembre 2000 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Italienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [M] né le 21 Septembre 2000 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Italienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L742-4 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDA dispose quarticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66adc80ed17229e482eea6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel