Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 1 août 2024
- ECLI
- 66adc810d17229e482eea6ca
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 40 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3W7 ----------------------- [G] [B], MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES c/ [T] [D], [H] [D], [J] [F] épouse [D], [X] [D], [E] [W], [N] [P], [S] [A], [U] [M] épouse [O], [C] [R], S.A. NOALIS, S.A. GAN ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE, COMMUNE DE [Localité 22], Association LMDE ----------------------- DU 01 AOUT 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 AOUT 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (SUISSE) MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 24] Absentes représentées par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE Demandeurs en référé suivant assignations en date des 08 et 09 juillet 2024, à : Madame [T] [D] née le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 29], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] Madame [J] [F] divorcée [D] née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] Absents représentés par Me Jean-François CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Camille CARVALHO, avocat au barreau de la CHARENTE Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 25], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Madame [S] [A] née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 23], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] Absents représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de la CHARENTE Madame [U] [M] épouse [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Absente, non représentée, assignée Monsieur [C] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Absent, non représenté, assigné S.A. NOALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège sis [Adresse 4] Absente représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] Absente représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 28] Absente, non représentée, assignée COMMUNE DE [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 27] Absente représentée par Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Association LMDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] Absente, non représentée, assignée Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême saisi au fond par actes des 9, 10 et 12 mai 2016, 23 mai 2017,2 9 novembre et 3 décembre 2018 et 25 mai 2021, a notamment : - déclaré M.[G] [B] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [T] [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, en l'absence de toute faute de la victime, - débouté M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances de leur recours en garantie contre la SA Noalis, la SA Gan Assurance, - condamné in solidum M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine 301 174,63 € au titre du remboursement des prestations servies pour les dépenses de santé actuelles outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2021, - condamné in solidum M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Mme [T] [D] les sommes de 2638,60 € au titre des dépenses de santé actuelles, 10 440 € au titre des frais divers, 27 960 € au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation, - condamné in solidum M. [G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine, la somme de 530 676,79 € au titre des frais futurs, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2021 et rejeté la demande de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Mme [T] [D], la somme de 206 887,23 € au titre des dépenses de santé futures, - condamné in solidum M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Mme [T] [D] diverses sommes en réparation de 15 chefs de préjudice pour le détail desquels il convient de se reporter à la décision contestée, - rejeté le surplus des demandes de Mme [T] [D], - condamné in solidum M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer aux ayants droits de Mme [T] [D] des sommes au titre de leur préjudice d'affection et de leur préjudice patrimonial, - condamné in solidum M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens et au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 21 juin 2024, M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances ont fait appel de la décision. Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 juillet 2024, M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances ont fait assigner Mme [T] [D], M. [H] [D], Mme [J] [F], M. [X] [D] et M. [E] [W] et M. [N] [P], Mme [S] [A], la SA Noalis, la SA Gan Assurance, Mme [U] [M], M. [C] [R], la commune de l'Isle d'Espagnac, l'association LMDE et la CPAM des Hauts de Seine en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 23 mai 2024, subsidiairement se voir autoriser à consigner sur un compte séquestre ou de la caisse des dépôts et consignations l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, très subsidiairement se voir autoriser à consigner sur un compte séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 363 391,99 € et voir rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et voir condamner la partie succombant aux dépens. Par conclusions du 24 juillet 2024, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes y ajoutant le rejet de celles de Mme [T] [D], et M. [H] [D], Mme [J] [F], M. [X] [D] et M. [E] [W] proposant très subsidiairement de verser la somme de 405 000 € ou de 15000 € mensuel en cas de consignation partielle. Ils font valoir que compte tenu du montant très important des condamnations prononcées notamment à l'égard de Mme [T] [D] et du risque avéré d'insolvabilité de cette dernière et de l'impossibilité de restituer cette somme en l'absence de justificatifs de sa situation financière et de garantie financière de remboursement en cas de réformation, l'exécution de la décision emportera des conséquences manifestement excessives. Par conclusions déposées le 24 juillet 2024 soutenues à l'audience, Mme [T] [D], M. [H] [D], Mme [J] [F], M. [X] [D] et M. [E] [W] demandent le rejet de toutes les prétentions de M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances et leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée, d'autant que les condamnations bénéficiant à Mme [T] [D], revêtent un caractère alimentaire et que les ayants droits ont les moyens de rembourser les sommes dont ils bénéficient. Par conclusions du 22 juillet 2024 soutenues à l'audience, la commune de [Localité 22] s'en remet et sollicite la condamnation de M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 24 juillet 2024, la SA Noalis demande à ce qu'il soit statué ce que de droit et sollicite la condamnation de M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 juillet 2024, la SA Gan Assurances s'en remet à la justice et demande la condamnation de toute partie succombante aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation et à l'absence de débat relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, il n'y a donc pas lieu de les examiner. En l'espèce, s'agissant des ayants droit de Mme [T] [D], soit M. [H] [D], Mme [J] [F], M. [X] [D] et M. [E] [W] compte tenu du montant des condamnations prononcées à leur bénéfice (15000 € et 2000 € pour le préjudice d'affection et 2726,20 € pour le préjudice patrimonial des parents) et des justificatifs de revenus des intéressés, les conséquences manifestement excessives résultant du risque de non restitution en cas de réformation de la décision ne sont pas établis de sorte que de ce chef la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et sera rejetée. Concernant Mme [T] [D], s'agissant de sommes ayant pour l'essentiel un caractère alimentaire compte tenu des conséquences dommageables de l'accident, l'expert ayant retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 80 %, la nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne, la nécessité d'aménager son domicile et son véhicule, la perspective que les sommes devant être versées à l'intéressée soient dilapidées le temps que se déroule la procédure d'appel apparaît peu vraisemblable, de sorte que le risque de non restitution en cas de réformation n'est pas caractérisé. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce chef doit donc être également rejetée. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, pour les motifs qui précédent, il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances de leur demande à ce titre. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances, parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que Mme [T] [D], M. [H] [D], Mme [J] [F], M. [X] [D] et M. [E] [W], la commune de [Localité 22] et la SA Noalis seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances de l'ensemble de leurs demandes, Déboute Mme [T] [D], M. [H] [D], Mme [J] [F], M. [X] [D] et M. [E] [W], la commune de [Localité 22] et la SA Noalis de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[G] [B] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- 1 août 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66adc810d17229e482eea6ca
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