Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66b123e6df1f582838351474
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 93 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 8ème Chambre MINUTE N° DU : 11 Juillet 2024 AFFAIRE N° RG 23/06630 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PW72 NAC : 72I FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, Me Malika TOUDJI-BLAGHMI Jugement Rendu le 11 Juillet 2024 ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]” à [Localité 5], représentépar son syndic en exercice la S.A.S. CITYA PATRIMOINE GESTION, PROACT’IMM, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant Madame [R] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Mai 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Novembre 2023, L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] sont propriétaires des lots n°14, n°42 et n°27 au sein de la résidence en copropriété "[Adresse 2]" située [Adresse 2] [Localité 5]. Par exploit de commissaire de Justice du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]", représenté par son syndic en exercice CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l'article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d'ÉVRY, aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" la somme de 17.028,52 euros, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 2ème trimestre 2023 inclus, ainsi qu'à celle de 1.160,52 euros au titre des charges provisionnelles des 3ème et 4ème trimestres 2023. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 2.096,86 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023, date de la mise en demeure - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du code civil. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] aux entiers dépens. A l'audience du 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] [D] ont comparu par avocat. Madame [R] [X] épouse [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. L'audience a été renvoyée au 8 février 2024. A l'audience du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" a comparu par avocat et a maintenu ses demandes figurant dans ses dernières conclusions. Monsieur [S] [D] a comparu par avocat. Madame [R] [X] épouse [D] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Par jugement rendu le 14 mars 2023 la ré ouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de faire toute observations utiles, dans le respect du contradictoire, sur le versement aux débats d'un décompte précis des charges de copropriété impayées. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024. A l'audience du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 2]" a comparu et s'est référé à ses dernières conclusions récapitulatives n°2 dont il maintient les demandes comme suit : - débouter purement et simplement Monsieur [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer la somme de 19.864,50 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 2ème trimestre 2024 inclus. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer la somme de 2.216,86 euros au titre des frais de recouvrement - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023, date de la mise en demeure. - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. - condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire. - condamner Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] aux entiers dépens. Madame [R] [X] épouse [D], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Monsieur [S] [D] comparaît par avocat, se réfère à ses dernières conclusions en réponse aux termes dequelles il demande de : -accorder à Monsieur [S] [D] des délais de paiement à hauteur de 500€ par mois jusqu'aà apurement de la dette -débouter le SDC RESIDENCE [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de paiement des frais de recouvrement -débouter le SDC RESIDENCE [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de paiement des frais de recouvrement -débouter le SDC RESIDENCE [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [D] pour résistance abusive -débouter le SDC RESIDENCE [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande d'article 700 du CPC -dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance engagés par elle. Dans ses conclusions en réponse Monsieur [S] [D] explique exercer la profession de vendeur en poissonnerie et percevoir à ce titre un revenu mensuel net de 933 euros. Madame [R] [X] épouse [D] ne dispose d'aucune ressource. Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] sont en procédure de divorce depuis 2019. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété : Selon l'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments représentent l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Aux termes de l'article 14-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » L'article 14-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant: 1) Des travaux prescrits par les lois et règlements; 2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.» L'article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 26 juillet 2023 distribuée en recommandé avec avis de réception à Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] -l'avis de réception portant la mention cochée "pli avisé et non réclamé". Aux termes de cette lettre, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 19.005,38 euros au titre des charges de copropriété, outre une somme de 120 euros correspondant au coût de la mise en demeure. Il est établi que cette lettre de mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l'article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu'ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l'assemblée générale. Le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement: - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n°14, n°42 et n°27 au sein de la copropriété - les procès verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 4 avril 2019, 7 octobre 2020, 10 novembre 2021 et 22 avril 2022 - les jugements précédents condamnant Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] pour le non-paiement de leurs charges de copropriété - les appels de fonds et charges sur les périodes considérées - un décompte actualisé , dans ses conclusions récapitulatives n°2, des charges de copropriété échues et impayées arrêté au 1er avril 2024, pour la période du 01/01/2019 au 01/04/2024 Appel charges 2ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 19.864,50 € S'agissant des charges de copropriété et appels fonds travaux ALUR impayés: En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] réclame au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR la somme de 19.864,50 euros. A l'examen des pièces produites, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des appels de charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR suivants : - 26/04/2023 Régularisation Appel Charges - 01/07/2023 Appel Charges - 01/07/2023 travaux Alur - 01/10/2023 Appel Charges - 01/01/2024 Appel charges - 01/04/2024 Appel Charges Par conséquent, il convient de déduire ces sommes de la créance réclamée par le syndicat des copropriétaires. Il apparaît alors que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 1er avril 2024, pour la période du 01/01/2019 au 01/04/2023 inclus, s'élève à la somme de 14.522,89 euros (19.864,50 - 338,03 - 1.112,07 - 48,45 - 1.281,02 - 1.281,02 - 1.281,02). Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts. Cette dette, afférente au logement familial, engage solidairement les époux conformément à l'article 220 du code civil ; la condamnation à son paiement sera donc prononcée solidairement. Sur la demande d'indemnisation d'un dommage lié au retard de paiement; Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci. En l'espèce, Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] ont déjà été condamnés par deux jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Evry les 11 avril 2014 et 1er avril 2019 pour le non-paiement de leurs charges de copropriété. En ne procédant pas, au paiement régulier de leurs charges de copropriété, les défendeurs causent un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires au syndicat des copropriétaires qui ne dispose pour gérer sa trésorerie que des appels de fonds. Ils contraignent les autres copropriétaires à leur faire l'avance de leurs charges de copropriété. Par conséquent, Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] sont condamnés solidairement à payer une somme de 1.400 euros au syndicat des copropriétaires[Adresse 2] à titre de dommages et intérêts. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat : En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l'instance judiciaire l'opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 2.216,86 euros. En l'espèce, n'apparaissent pas bien fondées les demandes présentées au titre: - des frais de contentieux syndic des 29/03/2019, 18/06/2019, 17/09/2019, 12/12/2019, 13/03/2020, 12/06/2020, 16/09/2020, 16/12/2020, 03/03/2021, 17/06/2021, 15/09/2021, 15/12/2021, 11/03/2022, 08/06/2022, 17/11/2022, 18/05/2023, 19/02/2024 et des frais de sommation huissier du 06/06/2023 qui ne constituent pas des diligences exceptionnelles excédant le cadre des missions habituelles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] - des frais de mise en demeure du 25/07/2023 dont la somme réclamée n'est pas justifiée, le contrat de syndic n'étant pas joint à la procédure. Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur la demande de délai de paiement : L'article 1343-5 du code civil, dispose que compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l'octroi d'un délai de grâce exige du débiteur qu'il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu'il sera effectivement en mesure de payer la domme due dans le délai accordé pour ce faire. En l'espèce, Monsieur [S] [D] demande des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois jusqu'à apurement de la dette tandis que le syndicat des copropriétaires ne conclut pas spécifiquement sur cette demande. M. [S] [D] verse aux débats son avis d'impôt sur les revenus de 2021 dont il ressort qu'il déclare un revenu imposable de 9.784 euros. Il verse aux débats la première page d'une ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2019 dont il ressort qu'il est le père de deux enfants nés en 2010 et 2011. Au vu de ces éléments, M. [S] [D] n'établit pas être en mesure d'apurer la dette avec l'octroi de délais de paiement. La demande de délais de paiement présentée n'apparaît pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires : Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D], qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens. Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] sont par ailleurs condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 481-1 6° du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 14.522,89 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés arrêté au 1er avril 2024, pour la période du 01/01/2019 au 01/04/2023 inclus. DIT que cette somme portera intérêt au taux légal cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] une somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de délais de paiement CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] aux entiers dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 455 du code de procédure civile.article 481-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 220 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66b123e6df1f582838351474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA