Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30dff2f025c562a9888f7
- Date
- 6 août 2024
- Condamnation
- 87 938 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWAM Minute n° 24/00206 S.A. MIC INSURANCE COMPANY C/ Me[N], S.C.I. JCC Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00526 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AOUT 2024 APPELANTE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel PERREAU substitué par Me Pauline RABOTTIN lors des débats, avocats plaidant du barreau de PARIS INTIMÉS : Maître [R] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ELLE ET LUI [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.C.I. JCC représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Août 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI JCC a été propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Cet immeuble était exploité par la SARL Elle et Lui et assuré, avec intérêts communs de la SCI JCC, auprès de la SA Mic Insurance Compagny. Le 21 mai 2019, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment mitoyen, s'est communiqué à l'immeuble pris à bail par la SARL Elle et Lui et l'a intégralement détruit. Ce sinistre a été déclaré à l'assureur et une expertise a été réalisée en présence du cabinet TGS mandaté par l'assureur, et du cabinet Galtier mandaté par l'assuré. Par acte d'huissier du 7 avril 2021, les SARL Elle et Lui et la SCI JCC ont assigné la SA Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de la faire condamner à leur payer la somme de 789 510,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, au titre des indemnités dues pour le sinistre du 21 mai 2019, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. En cours d'instance, la SARL Elle et Lui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; Mme [N], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Elle et Lui, est intervenue volontairement aux débats pour confirmer les prétentions de la SARL Elle et Lui. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, la SA Mic Insurance Company n'a pas constitué avocat. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a : Donné acte à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui de son intervention volontaire ; Condamné la SA Mic Insurance Company à verser une somme totale de 789 510,90 euros à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, soit la somme de 28 920 euros au profit de Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui et la somme de 760 670,90 euros au profit de la société JCC ; Condamné la société Mic Insurance Company à payer à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent jugement est exécutoire de droit et à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces versées aux débats et des explications non contestées des demanderesses que la SCI JCC était propriétaire du bien exploité par la SARL Elle et Lui, que cet ensemble était assuré avec intérêts communs auprès de la SA Mic Insurance Company et qu'un incendie y était survenu le 21 mai 2019, entraînant des dommages à hauteur de 879 385 euros selon l'estimation des experts. Tenant compte d'un premier règlement provisionnel de la SA Mic Insurance Company à hauteur de 89 874,10 euros, le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 789 510,90 euros. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2022, la SA Mic Insurance Company a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme totale de 789 510,90 euros à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, soit la somme de 28 920 euros au profit de Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui et la somme de 760 670,90 euros au profit de la société JCC, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Mic Insurance Company demande à la cour d'appel, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les sociétés Elle et Lui et JCC, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur, Maître [N], à hauteur de 789 510,90 euros ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les intimés au titre des honoraires d'expert assurés à hauteur de 31 305,00 euros ; Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à hauteur de 1 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Donner acte à la compagnie MIC de l'opposabilité des conditions de mobilisation de la police d'assurance souscrite par les sociétés JCC et Elle et Lui, à savoir de ses franchises, plafonds et modalités d'indemnisation ; En conséquence, Après avoir constaté que l'indemnité due par elle doit être réduite de 209 150 euros : La somme de 6 000 euros restant à la charge des sociétés JCC et Elle et Lui au titre des franchises applicables ; L'indemnité due au titre du contenu professionnel et les frais exposés étant plafonnée à 33 873 euros ; L'indemnité différée, chiffrée à 116 697 euros n'étant pas due en l'état ; Les frais annexes à hauteur de 17 761 euros n'étant pas justifiés ; La somme de 34 809 euros versée au terme d'un premier sinistre devant être déduite ; Limiter la condamnation de la compagnie MIC à la somme de 580 360,90 euros ; Condamner tout succombant à verser à la compagnie MIC Insurance une somme de 3 000 euros, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Mic Insurance Company rappelle le cadre contractuel à savoir d'une part, la police d'assurance souscrite par la SARL Elle et Lui le 11 avril 2018 et qui précise qu'elle est prévue pour le compte et avec intérêts communs de la SCI JCC, cette dernière bénéficiant des mêmes garanties que la SARL Elle et Lui et d'autre part, les conditions générales DG Multipro V2. La SA Mic Insurance développe, qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la lumière de ces deux documents contractuels qu'elle a vocation à indemniser l'assuré, que les plafonds et limites de garanties ont été validés par les assurés et leur expert en signant le récapitulatif prévu dans le P.V de dommages et que le juge n'a pas pris en compte ces conditions. Elle conclut en la nécessité de réformer le jugement afin que le quantum soit conforme à l'accord entre assureur et assurés. Sur les franchises, la SA Mic Insurance Company vise les conditions particulières qui fixent une franchise de 3 000 euros pour la garantie des biens assurés, ce qui comprend le bâtiment et le contenu professionnel et une franchise de 3 000 euros pour les frais annexes et la responsabilité civile occupant, ce qui englobe la démolition, le désamiantage, la perte de loyers, et les frais et honoraires d'expertise. La SA Mic Insurance Company soutient qu'en l'espèce, rien ne s'oppose à la mobilisation des garanties, à condition d'appliquer les franchises et que rien ne s'oppose au cumul de franchises sur les garanties distinctes. Sur les plafonds de garantie, la SA Mic Insurance Company rappelle que les conditions particulières prévoient un plafond de 10 000 euros par année d'assurance pour le contenu professionnel et un plafond de 10% du montant de l'indemnité totale pour l'indemnisation des frais annexes. Elle en déduit que pour le contenu professionnel, elle ne saurait être tenue d'une somme supérieure à son engagement soit 10 000 euros et que d'autre part, concernant les frais annexes, le montant de valeur à neuf est évalué à 879 385 euros de sorte que le plafond est de 75 690,20 euros. Sur les modalités de règlement différé de l'indemnité d'assurance pour le bâtiment lui-même, la SA Mic Insurance Company expose qu'en l'espèce, la valeur de reconstruction est supérieure à la valeur économique ; elle indique que dans ce cas, un premier règlement à hauteur de la valeur de reconstruction -vétusté déduite- du bâtiment est réalisé, puis un règlement complémentaire du montant de la vétusté si le bâtiment est reconstruit dans les deux ans suivant l'accord des parties sur le montant des dommages ; elle souligne qu'en l'espèce, la reconstruction à neuf est de 629 098 euros, que la vétusté s'élève à 116 697 euros, que si le P.V de chiffrage des dommages n'est pas daté, il a été régularisé au plus tard fin 2020 puisque l'avocat saisi des intérêts des assurés y a fait référence dans son courrier du 25 janvier 2021 ; elle souligne que pour percevoir l'indemnité complémentaire liée à la vétusté, l'immeuble aurait dû être reconstruit avant fin 2022, ce dont il n'est pas justifié. Elle en conclut que seule l'indemnité immédiate est due soit 509 401 euros. Concernant les frais annexes, la SA Mic Insurance Company vise l'article 2.1.17 des conditions générales qui précise la liste des frais indemnisés sur la base de justificatifs, à savoir les honoraires de bureaux d'études, contrôle technique et ingénierie dont les interventions sont nécessaires à la reconstruction ; or selon l'appelante, les travaux n'ont pas eu lieu de sorte que l'intervention de ces professionnels n'est pas justifiée. Elle admet toutefois qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 31 305 euros concernant le montant des honoraires de l'expert de l'assuré. Enfin, la SA Mic Insurance Company rappelle que le bâtiment avait été sinistré le 9 décembre 2018 et que l'expertise avait permis l'indemnisation à hauteur de 34 809 euros réglée le 25 mai 2019 soit quelques jours après le second sinistre ; elle en déduit que l'assurée n'a pas pu mobiliser cette indemnité pour des travaux, de sorte que la somme de 34 809 euros doit être déduite des indemnités versées pour le second sinistre. Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022 auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] et la SCI JCC demandent à la cour d'appel de : Rejeter l'appel de la compagnie MIC Insurance ; Donner acte à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Elle et Lui , de leurs observations sur l'application des franchises et limitations de garantie ; Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 ; En tout état de cause, Déclarer la compagnie MIC Insurance irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ; Confirmer le jugement quant aux dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles d'instance. Y ajoutant, condamner la Compagnie MIC Insurance aux entiers frais et dépens d'appel ; condamner la Compagnie MIC Insurance à payer in solidum à la SCI JCC et à Mme [N] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Elle Et Lui la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De manière liminaire, Mme [N] et la SCI JCC rappellent que l'assureur n'a pas donné suite aux relances, pas plus qu'il n'a déféré à l'assignation en justice, de sorte que le tribunal n'avait pas à appliquer les clauses en l'absence de constitution du défendeur. Sur les moyens développés par la SA Mic Insurance Company à propos des franchises, des plafonds de garantie, des plafonds de 10% de l'indemnité totale pour l'indemnisation de certains frais annexes et du règlement différé de l'indemnité d'assurance, Mme [N] et la SCI JCC font savoir qu'elles ne formulent pas d'observations. Elles estiment en revanche que les honoraires du cabinet Galtier ne sont pas contestables, en application des conditions générales, sur la base d'un montant calculé et accepté par les parties à l'occasion de l'expertise et justifié par une facture. Sur la somme de 34 809 euros versée le 21 mai 2019, Mme [N] et la SCI JCC soutiennent que la SA Mic Insurance Company n'est pas fondée à la déduire en ce qu'elle est venue régler les conséquences d'un premier sinistre ; les intimées ajoutent que cette indemnité n'a pas été versée en pur profit même si le règlement est intervenu après le second sinistre, que les travaux ont eu lieu avant le versement de la somme et qu'en réalité, l'assureur s'est désintéressé des deux dossiers ce qui explique qu'il y ait deux actions en justice. Les intimées concluent à l'existence de contentieux distincts, pour des sinistres distincts, avec des indemnisations distinctes. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] et la SCI JCC précisent que la demande adverse ne figurait pas dans les premières conclusions du 3 juin 2022, de sorte que la cour n'en est pas saisie, toute demande ultérieure devant être déclarée irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des prétentions de la SA Mic Insurance L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Il est exact que dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel déposées le 3 juin 2022, la SA Mic Insurance Company a seulement demandé la condamnation « de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros, outre les dépens ». Il n'est pas fait expressément mention de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, cette absence de mention de l'article 700 du code de procédure civile n'est manifestement que la conséquence d'une erreur matérielle, dès lors que dans le corps des écritures, la demande en paiement de la somme de 3 000 euros est motivée en référence aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, les prétentions de la SA Mic Insurance Company seront déclarées recevables. II- Sur les modalités de l'indemnisation faisant l'objet d'un accord entre les parties L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Toutes les parties admettent que sont applicables au présent litige les conditions particulières signées le 11 avril 2018 ainsi que les conditions générales DG Multipro V2 produites en pièces 1 et 2 par la SA Mic Insurance Company. Par ailleurs, l'évaluation des dégâts a fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire et signé par les experts mandatés par les deux parties, à une date indéterminée ; en tout état de cause, les constatations effectuées par le cabinet TGS et le cabinet Galtier ne sont pas contestées par l'appelante ou les intimées, tant en ce qui concerne le descriptif des différents désordres que le chiffrage des réparations. C'est en considération de ce cadre contractuel et de ce procès-verbal que le tribunal a condamné la SA Mic Insurance Company à verser la somme de 28 920 euros au profit de Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, et la somme de 760 670,90 euros au profit de la SCI JCC. La somme de 28 920 euros versée à la SARL Elle et Lui correspond au poste « contenu professionnel ». Les différentes clauses dont l'assureur demandent l'application seront examinées successivement. Les plafonds de garantie Les plafonds invoqués par l'assureur figurent bien dans le tableau des garanties, page 3 des conditions particulières. Mme [N] ès qualités de liquidateur de la SARL Elle et Lui ne conteste pas l'application d'un plafond de garantie de 10 000 euros pour le contenu professionnel alors que l'estimation des experts atteignait 28 920 euros pour la valeur à neuf. La SCI JCC ne conteste pas non plus le plafond de garantie à hauteur de 10% de l'indemnité totale à appliquer à certains frais annexes, à savoir : frais de démolition et déblai, frais de désamiantage, diagnostic amiante, honoraires d'architecte sur démolition, déblai et désamiantage, frais de mise en conformité, honoraires SPS sur démolition, déblai et désamiantage. Ainsi l'indemnité due à la SCI JCC au titre de ces frais annexes sera limitée à la somme de 75 690,20 euros, conformément à la proposition de la SA Mic Insurance Company, au lieu du total des indemnités concernées fixé à la somme de 109 563 euros. Le règlement différé de l'indemnité d'assurance Les conditions générales applicables prévoient, pour l'indemnisation des bâtiments professionnels, un règlement en deux temps : d'abord l'indemnité immédiate puis l'indemnité différée (page 29). La SA Mic Insurance Compagny demande donc à la cour de fixer l'indemnité due pour l'immeuble à hauteur de la valeur de reconstruction du bâtiment, vétusté déduite, soit 509 401 euros, la SCI JCC et Mme [N] n'étant pas en mesure de démontrer que l'immeuble aurait été reconstruit dans le délai de deux ans suivant l'accord des parties sur le montant des dommages, ce qui justifierait le règlement complémentaire correspondant à l'indemnité différée soit la part de vétusté. La SCI JCC et Mme [N] font savoir qu'elles ne contestent pas l'application de cette clause contractuelle. Dans ces conditions, l'indemnité pour la valeur de l'immeuble sera fixée à la somme de 509 401 euros. Le paiement des frais annexes L'article 2.1.17 des conditions générales de la police (p.27) précise la liste des frais indemnisés sur la base de justificatifs seulement, notamment les honoraires de bureaux d'études, contrôle technique et ingénierie dont les interventions sont nécessaires à la reconstruction. Mme [N] et la SCI JCC admettent que les travaux de reconstruction n'ayant pas eu lieu, l'intervention de ces professionnels n'est pas justifiée. Ainsi certaines prétentions en paiement acceptée par le tribunal (honoraires SPS sur bâtiment, 6 261 euros, étude technique béton et charpente 8 000 euros et contrôle technique divers 3 500 euros) doivent être écartées par la cour. En revanche, figurent aussi parmi les frais annexes mentionnés par les experts des « honoraires architecte (8%) sur bâtiment » pour 50 088 euros ainsi qu'un poste « perte de loyers » pour 14 400 euros. La SCI JCC demande à la cour de débouter l'assureur de ses prétentions. Il s'en déduit qu'elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué ces deux sommes et l'assureur n'émet aucune contestation précise et articulée sur ce point. La SCI JCC peut donc prétendre au paiement de la somme de 14 400 euros au titre de la perte de loyers et de la somme de 50 088 euros au titre des honoraires d'architecte. Les mesures conservatoires Le premier juge a alloué à la SCI JCC les indemnités arrêtées selon le procès-verbal contradictoire des experts, y compris donc la somme de 1 250 euros au titre des mesures conservatoires. La SCI JCC demande à la cour de débouter l'assureur de ses prétentions. Il s'en déduit qu'elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué cette somme et l'assureur n'émet aucune contestation précise et articulée à l'encontre de cette prétention. La SCI JCC peut donc prétendre au paiement de la somme de 1250 euros au titre des mesures conservatoires. Les honoraires du cabinet Galtier pour 31 305 euros Au terme des derniers échanges de conclusions, ce point ne fait plus débat puisque la SA Mic Insurance Company admet être redevable de ce chef à hauteur de la somme de 31 305 euros. Les franchises La SA Mic Insurance Company demande l'application : d'une franchise de 3 000 euros pour la garantie « biens assurés » qui comprend le bâtiment et le contenu professionnel ; d'une franchise de 3 000 euros pour la garantie « frais annexes » et responsabilité civile occupant qui comprend les frais de démolition, désamiantage, perte de loyers, frais et honoraires d'expert. La SCI JCC et Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui ne s'opposent pas à l'application de ces franchises qui figurent effectivement dans le tableau des garanties, page 3 des conditions particulières. Néanmoins aucune des parties ne précise l'imputation de ces franchises, alors même qu'une franchise de 3 000 euros s'applique indifféremment aux « bâtiments et contenu professionnel » ; or la SARL Elle et Lui perçoit uniquement l'indemnité au titre du contenu professionnel (10 000 euros) pendant que la SARL JCC peut prétendre au paiement d'une somme beaucoup plus conséquente (509 401 euros). Ainsi au prorata des indemnités dues, la somme de 57,76 euros devra être déduite des indemnités versées à Mme [N] ès qualités, au titre de la franchise. La somme de 5 942,24 euros devra être déduite des indemnités versées à la SCI JCC (première franchise à hauteur de 3 000 euros+ deuxième franchise à hauteur de 2 942,24 euros). III- Sur la déduction de la somme de 34 809 euros au titre d'un premier sinistre L'art. L. 121-17 du code des assurances ne subordonne pas le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti à la justification par l'assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état, même si une clause contractuelle peut subordonner le versement de la seconde partie de l'indemnité à la preuve de la reconstruction du bien (sur ce point voir par exemple 2 Civ, 29 mars 2006, pourvoi n 05-10.841). Il a été exposé dans un précédent paragraphe que la police d'assurance en litige prévoit précisément une indemnisation en deux temps : un premier règlement à hauteur de la valeur de reconstruction du bâtiment, vétusté déduite et un règlement complémentaire correspondant au montant de la vétusté si l'immeuble est reconstruit dans le délai de deux ans suivant l'accord des parties sur le montant des dommages. Selon les conditions générales applicables entre les parties, constitue un sinistre « toutes les conséquences dommageables entraînant l'application de l'une des garanties. Constituent un seul et même sinistre les réclamations ayant pour origine un même événement » (p.9). Il est exact que la SCI JCC et Mme [N] ne justifient pas de la réalisation effective des travaux rendus nécessaires par le premier sinistre du 9 décembre 2018, ce et d'autant plus que les assurées n'ont perçu l'indemnité immédiate que le 25 mai 2019, c'est-à-dire trois jours seulement après qu'un second sinistre ait intégralement détruit l'immeuble assuré. Dans un échange de courriels internes à l'assureur, un préposé de la SA Mic Insurance Company évoquait d'ailleurs l'indemnité immédiate de 34 809 euros et la possible indemnité différée de 12 964,40 euros (pièce 9 première page). Mais il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de deux sinistres distincts. Or, le règlement de l'indemnité immédiate n'étant pas subordonné à la réalisation effective des travaux, l'assureur n'est pas fondé à déduire l'indemnité immédiate versée au titre du premier sinistre des sommes dues au titre du second sinistre. Par ailleurs, la société Mic Insurance Compagny ne précise pas la base légale, réglementaire ou contractuelle qui lui permettrait de se prévaloir d'une telle déduction. En définitive, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 34 809 euros des sommes versées à la SCI JCC et à la SARL Elle et Lui au titre du sinistre du 22 mai 2019. IV- Récapitulatif des sommes dues Mme [N] ès qualités de liquidateur de la SARL Elle et Lui peut prétendre au paiement de la somme de 9 942,24 euros au titre du contenu professionnel (10 000 euros de plafond de garantie- sa participation à la franchise). S'agissant de la SCI JCC, en considération du procès-verbal contradictoire et des développements qui ont précédé, les sommes dues se ventilent de la manière suivante : 509 401 euros au titre de l'immeuble détruit ; 1 250 euros au titre des mesures conservatoires ; 75 690,20 euros au titre de certains frais annexes (plafond de garantie appliqué aux frais de démolition et déblai, frais de désamiantage, diagnostic amiante, honoraires d'architecte sur démolition, déblai et désamiantage, frais de mise en conformité, honoraires SPS sur démolition, déblai et désamiantage) ; 14 400 euros au titre des pertes de loyers ; 50 088 euros au titre des honoraires d'architecte. 31 305 euros au titre des honoraires du cabinet d'expert ; Ainsi l'indemnité due à la SCI JCC s'élève au total à 682 134,20 euros. Il convient néanmoins de déduire de cette indemnité les franchises pour 5 942,24 euros et la provision de 89 874,10, soit un solde de 586 317,86 euros. Ainsi la somme de 9 942,24 euros sera allouée à Mme [N] et la somme de 586 317,86 euros à la SCI JCC. Enfin le point des départs des intérêts déterminé par le premier juge (22 juin 2019) n'est pas discuté. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Mic Insurance Company à verser une somme totale de 789 510,90 euros à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, soit la somme de 28 920,00 euros au profit de Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, et la somme de 760 670,90 euros au profit de la société JCC et statuant à nouveau, condamne la SA Mic Insurance Company à payer la somme de 586 317,86 euros à la SCI JCC et la somme de 9 942,24 euros à Mme [N] ès qualités et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019. V- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le tribunal n'avait pas statué sur le sort des dépens. La cour condamne donc la SA Mic Insurance Company qui succombe au moins partiellement aux dépens de première instance et d'appel. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mic Insurance Company à payer à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des considérations d'équité, la cour condamne la SA Mic Insurance Company à payer à Mme [N] ès qualités et à la SCI JCC la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile les prétentions présentées par la SA Mic Insurance Company ; Infirme le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SA Mic Insurance Company à verser une somme totale de 789 510,90 euros à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, soit la somme de 28 920,00 euros au profit de Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, et la somme de 760 670,90 euros au profit de la SCI JCC ; Le confirme en ce qu'il a condamné la SA Mic Insurance Company à payer à la SCI JCC et à Mme [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui, la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la SA Mic Insurance Company à payer la somme de 586 317,86 euros à la SCI JCC et la somme de 9 942,24 euros à Mme [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019, au titre du sinistre survenu le 22 mai 2019 ; Y ajoutant ; Condamne la SA Mic Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Mic Insurance Company à payer à Mme [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Elle et Lui et à la SCI JCC la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile les préteart. L. 121-17 du code des assurances ne subordonnearticle 1103 du code civil dispose que les convent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b30dff2f025c562a9888f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel