Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f97c979aae19b191c3e
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK52 O R D O N N A N C E N° 2024 - 556 du 07 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [S] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 4] ( ITALIE ) de nationalité Italienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [N] [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 4 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [S], Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2024 de Monsieur X se disant [P] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 5 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 02 août 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 03 août 2024 à 20h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Août 2024 à 09 H 00 . Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2024 par Monsieur X se disant [P] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h01, Vu les courriels adressés le 05 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h30 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [P] [S] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [P] [S] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 4] ( ITALIE ) je suis de nationalité indeterminée. Je n'ai pas l'original de mon titre de séjour ; il était dans mon appartement où il y a eu un incendie . ' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Absence de perspectives d'éloignement et inutlité du placement en rétention administrative - Erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit quant aux mesures de contôle judiciaire Le débat porte essentiellement sur les perspectives d'éloignement ; aucun débat sur l'authenticité de son titre de séjour. La Préfecture a reconnu qu'il est de nationalité indeterminée ainsi que sa mère. Monsieur a demandé un acte de naissance qui indique nationalité indéterminée ; le problème est que monsieur a eu un sinistre dans son appartement. Les autorités saisies ( slovènes / croates / italiennes ) ont toutes répondu négativement. La question est, est ce qu'on peut éloigner ou pas ce monsieur du fait de sa nationalité indéterminée. Monsieur vit en France, comme sa mère et ses frères et soeurs. Il parle le français parfaitement. Sur la libération sous condition, monsieur a un rdv avec le SPIP demain le 08/08/2024 à 14heures dans le cadre de la mise à l'épreuve. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la nationalité indéterminée de Monsieur, l'OQTF notifiée depuis plus deux mois et aucun recours n'a été exercé. L' OQTF est éxécutoire et la préfeture est dans son droit de rechercher le pays d'origine. Pour les rdv au SPIP monsieur peut les joindre par téléphonne pour les informer de la situation. Monsieur X se disant [P] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai demandé à faire un appel sur l'OQTF devant le tribunal administratif. Je n'ai pas eu de nouvelle de l'appel ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2024, à 17h01, Monsieur X se disant [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Août 2024 notifiée à 20h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Sur l'absence de perspective d'éloignement : L'art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Si une seconde prolongation est sollicitée alors que l'étranger ne justifie pas d'un passeport en cours de validité (assimilable à l'obstruction), la requête est présentée au visa de l'art. L. 742-4 du ceseda, dès lors le juge n'a pas à examiner que la levée des obstacles à l'éloignement puisse intervenir à bref délai, ni qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document de voyage valide. Le juge ne doit donc pas apprécier s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, ce qui est contesté par Monsieur X se disant [P] [S] au motif qu'il est de nationalité indéterminée comme l'indique son titre de séjour périmé, mais l'effectivité des diligences accomplies afin de permettre l'éloignement du retenu. Comme relevé par le juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative démontre poursuivre des diligences aux fins de reconnaissance de l'intéressé, après la réponse négative des autorités italiennes le 31 mai 2024, croates le 5 juillet 2024, slovènes le 30 juillet 2024, et reste dans l'attente de réponse des autorités bosniennes et serbes saisies le 1er août 2024. Ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et de droit quant aux mesures de contrôle judiciaire : Ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel. L'intéressé soutient que la mesure de 'sursis mise à l'épreuve prononcée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024" ne permet pas à l'administration de mettre à exécution la mesure d'éloignement avant l'échéance de la mise à l'épreuve, et que la décision de rétention en vue de son éloignement empêche l'exécution de la décision judiciaire de mise à l'épreuve et contrevient au principe de séparation des pouvoirs. Contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel, le retenu a fait l'objet à cette date d'une ordonnance de libération conditionnelle ordonnée par le juge d'application des peines de Béziers dont le terme fixé au 31 juillet 2024 selon la fiche pénale a expiré à cette date. Il est ressorti des débats qu'une mesure de sursis probatoire était en cours et qu'il était convoqué dans ce cadre devant le service de probation début août 2024. En premier lieu, ce moyen conteste la décision d'éloignement, ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative en vertu d'une jurisprudence constante. En second lieu, il critique la décision de placement en rétention qui a fait l'objet d'une requête en contestation sur laquelle la cour d'appel de NIMES a déjà statué par ordonnance en date du 8 juillet 2024. Ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention : La cour d'appel de NIMES a statué définitivement le 8 juillet 2024 sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Ce moyen sera rejeté Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2024 à 13h25 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAart. L. 742-4 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f97c979aae19b191c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel