Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c76
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02719 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIS Pole social du TJ de TROYES 21/270 28 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne INTIMÉE : Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [B] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [V] [J], façadier depuis près de 10 ans, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « Affection du rachis lombaire avec lomboradiculalgie chronique ayant conduit à la pose d'une prothèse L5-S1 intervertébrale le 22/06/2021 (radiculalgie gauche) », objectivée par certificat médical initial du 29 juin 2021 du docteur [C]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif à la manutention de charges lourdes. Par décision du 16 septembre 2021, la caisse, après avis défavorable du CRRMP de la région de [Localité 6] [Localité 5] du 8 juin 2020, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels au motif que la symptomatologie n'a pas pour origine une hernie discale L5-S1. Le 5 octobre 2021, M. [V] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 12 octobre 2021. Par décision du 29 novembre 2021, ladite commission a confirmé la décision initiale. Le 17 décembre 2021, M. [V] [J] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [E] [T] aux fins de déterminer la pathologie exacte et dire si elle répond à la désignation d'une maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Selon rapport du 20 avril 2023, l'expert a conclu en ces termes : « la reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 apparaît devoir être acceptée ». Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a : - débouté M. [V] [J] de ses demandes, - condamné M. [V] [J] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse. A l'audience du 11 juin 2024, M. [V] [J] a fait état de sa situation personnelle et des difficultés médicales qu'il rencontre. La caisse a demandé la confirmation du jugement entrepris. Motifs Le tableau n° 98 des maladies professionnelles fait mention au titre de la maladie désignée par ce tableau de « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ.2, 9 juillet 2015, n 14-22.606) et que s'agissant du tableau n° 98, il appartient de caractériser plus particulièrement l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante (plus particulièrement 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-13.414, dans le même sens, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; - 4 mai 2016, n 15-18.059 ;-22 septembre 2011, n 10-21.950). Au cas présent, il convient de relever que s'il semble résulter du rapport d'expertise qu'en se référant aux racines concernées par la pathologie de l'intéressé se situent au niveau prévu dans le tableau n° 98, pouvant se comprendre comme la caractérisation d'une discopathie ou d'une hernie discale à ce titre, il reste que ce même rapport précise ensuite que la scène clinique n'est pas celle d'une sciatique mono radiculaire à irradiation sur tout le long du trajet du nerf et se résume à une lombalgie chronique avec sciatalgie courte assez volontiers à bascule, qui semble au contraire conclure à l'absence de sciatique. Par ailleurs comme l'a justement relevé le premier juge, il ne semble que ces éléments puissent être de nature à caractériser atteinte radiculaire de topographie concordante. Dans ces conditions il convient d'ordonner le retour à l'expert à l'effet de préciser les termes de sa mission et précise si la pathologie présentée par l'intéressé correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE le retour du dossier auprès du Dr [T], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes avec pour mission : - d'entendre, contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - de se faire communiquer si nécessaire au regard des éléments précédemment recueillis tous documents médicaux ; - de préciser si la pathologie présentée par M. [J] correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, FIXE à 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera prise en charge selon les conditions fixées à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale, RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience 17 décembre 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel